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Cession de parts d'une SNC et dettes postérieures résultant d'un contrat conclu avant la cession, R.D.C.-T.B.H., 2021/5, p. 612-616

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap - Verbintenissen van de vennoten
Uit artikelen 204 en 209 Wetboek van Vennootschappen volgt dat een vennoot van een VOF die zijn aandelen overdraagt, gehouden blijft voor de verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn vóór de overdracht en dit ook geldt voor verbintenissen die voortvloeien uit de verdere uitvoering van voordien gesloten overeenkomsten.
SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS
Société simple, société en nom collectif et société en commandite - Obligations des associés
Il résulte des articles 204 et 209 du Code des sociétés que l'associé d'une SNC qui cède ses parts reste tenu des obligations de la société qui sont nées avant la cession et ceci vaut aussi pour les obligations qui découlent de la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement.
Cession de parts d'une SNC et dettes postérieures résultant d'un contrat conclu avant la cession
Henri Culot [1]
1. Faits et antécédents de la procédure

1.De manière simplifiée, les faits ayant donné lieu à l'arrêt annoté peuvent être résumés comme suit. Une personne physique intègre en tant qu'associé une société en nom collectif (SNC) préexistante. Cette société conclut un contrat de sous-location et d'achat de boissons (contrat de brasserie) quelques jours plus tard. 3 mois après son entrée dans la société, l'associé quitte celle-ci.

Dans les mois qui suivent ce départ, la société et la brasserie font acter par jugement leur accord prévoyant le paiement échelonné de montants dus par la société à la brasserie. On ne sait pas quand les montants en question sont devenus exigibles, mais il n'apparaît pas du dossier qu'ils l'étaient au moment où l'associé a quitté la société. Des loyers, indemnités d'occupation et frais sont encore dus pour les mois suivants. Ce jugement n'est pas (parfaitement?) exécuté et des frais d'exécution s'ensuivent. Finalement, la SNC est déclarée en faillite et la brasserie se retourne contre l'associé ayant quitté la société pour lui réclamer le paiement des montants dus par celle-ci.

2.Le tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, siégeant en degré d'appel, rejette la demande au terme d'un raisonnement qu'on peut connaître car il est reproduit dans l'arrêt de la Cour de cassation. En résumé, le tribunal considère que les montants dus ne l'étaient pas, ou à tout le moins n'étaient pas exigibles, au moment où le défendeur a quitté la société en nom collectif. Il ajoute que le fait qu'il s'agisse d'un contrat à prestations continues (duurovereenkomst) ne modifie pas le raisonnement, d'autant plus qu'il n'est pas démontré que les manquements contractuels ayant justifié la condamnation de la SNC sont antérieurs à la sortie de l'associé défendeur.

3.La Cour de cassation estime cette décision contraire aux articles 204 et 209 du Code des sociétés car, dans sa compréhension de ces règles, « l'associé [d'une SNC] qui cède ses parts reste tenu des obligations de la société qui sont nées avant la cession et ceci vaut aussi pour les obligations qui découlent de la poursuite de l'exécution de contrats conclus antérieurement ». En d'autres termes, c'est surtout la dernière partie du raisonnement du juge a quo que la Cour de cassation ne partage pas. Selon elle, si le contrat a été conclu pendant que l'associé faisait partie de la société, l'associé est solidairement tenu des dettes de la société découlant de ce contrat, même si ces dettes ne sont apparues qu'après sa sortie de la société.

2. Analyse et commentaire
2.1. Position du problème

4.Les articles 204 et 209 du Code des sociétés disposent que: « Les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société » et que «  la cession des parts ou intérêts […] ne peut avoir d'effet quant aux engagements de la société antérieurs à sa publication ». Ces règles figurent aujourd'hui aux articles 4:7, alinéa 2 et 4:14, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations.

Leur portée est relativement claire s'agissant d'obligations de la société situées à un moment précis dans le temps. L'associé est solidairement tenu des obligations de la société si cette obligation est née avant le moment où sa sortie de la société a été rendue opposable aux tiers par sa publication aux Annexes du Moniteur belge.

Comment faut-il appliquer ces règles au sujet de conventions dont l'effet dure dans le temps et qui produisent périodiquement des (nouvelles?) dettes de la société. Le contrat de bail, comme en l'espèce, constitue un parfait exemple.

On peut à cet égard adopter deux points de vue: celui de l'associé et celui du créancier (c.-à-d. le cocontractant de la société).

2.2. Le point de vue de l'associé

5.L'associé d'une société en nom collectif accepte d'être solidairement tenu des dettes de la société pendant qu'il en fait partie. Pendant cette période, il tire (ou espère tirer) un avantage des activités de la société. Lorsqu'il la quitte, il est normal qu'il ne soit plus tenu des nouvelles dettes, nées après son départ ou, pour les dettes contractuelles, après la publication de la cession, qui la rend opposable. [2] On peut d'ailleurs penser que, s'il est prudent, l'associé veillera à vérifier quelles sont les dettes de la société au moment où il la quitte et, si c'est possible, à obtenir une garantie contractuelle à charge de l'acquéreur de ses parts.

Pour ce faire, l'associé peut consulter la comptabilité de la société et, en particulier, la rubrique « dettes » du bilan. Il pourra ainsi déterminer quels sont les montants dont la société est redevable à l'égard de tiers à la date de son départ.

Dans le cas qui nous occupe, ou des cas analogues, le contrat de bail préexiste à la sortie de l'associé et il est correctement exécuté au jour de son départ. Certes, chacun peut savoir que de nouvelles échéances périodiques seront à payer à l'avenir (p. ex., une échéance de loyer chaque mois, potentiellement pendant plusieurs années). Ces montants ne sont toutefois pas exigibles et ne figurent pas dans la comptabilité de la société. L'associé qui quitte a donc l'impression de partir en laissant les choses en ordre. La société et lui continuent leur route séparément, sans que l'ex-associé ne conserve un quelconque pouvoir de décision ni de contrôle sur l'activité de la société.

6.Dans ces circonstances, il peut paraître injuste de lui faire supporter les conséquences d'événements postérieurs à son départ, comme l'inexécution d'engagements contractuels qui, auparavant, étaient parfaitement respectés. Il en va d'autant plus ainsi lorsqu'il s'agit d'engagements qui se prolongent dans le temps, comme un contrat de bail dont l'inexécution peut survenir plusieurs années plus tard. Le même problème peut se produire avec de nombreux autres contrats dont l'exécution se prolonge pendant une longue période: abonnements, fourniture d'énergie, contrats de travail avec le personnel, contrats-cadres avec les clients ou les fournisseurs, emprunts bancaires, comptes courants, etc.

C'est probablement la raison pour laquelle le tribunal de première instance avait estimé que l'ex-associé ne devait pas être tenu des dettes de la société dans la mesure où il s'agissait de montants devenus exigibles après son départ.

2.3. Le point de vue du cocontractant

7.Le cocontractant de la société a pris, pour une certaine durée, un engagement vis-à-vis de la société. On peut supposer qu'il l'a fait en considérant les caractéristiques et la solvabilité de ses associés solidaires.

Le cocontractant sait que la composition de la société peut évoluer, en raison du départ ou de l'arrivée d'un associé. Il reste néanmoins tenu d'exécuter ses engagements à l'égard de la société, même si ce changement lui est rendu opposable par une publication et si l'incidence de ce changement lui est défavorable, par exemple parce qu'un associé nanti est remplacé par un associé insolvable.

Pour ce cocontractant, il serait injuste que disparaisse en cours d'exécution du contrat, sans qu'il puisse s'y opposer, une « garantie » de paiement qui existait au moment de sa conclusion, sous la forme d'une solidarité entre la société et ses associés. C'est en ce sens que statue la Cour de cassation, estimant que les associés qui formaient la société au moment de la conclusion du contrat restent solidairement tenus avec celle-ci des dettes qui en découlent, même si ces dettes naissent après le départ de l'associé concerné.

8.Si, comme on vient de le faire, on examine la question sous l'angle des intérêts à protéger, il faut reconnaître à la Cour de cassation le mérite de la constance en privilégiant systématiquement celui du créancier de la société.

Elle a en particulier estimé que l'associé qui intègre la société est tenu solidairement des obligations qui préexistaient à son entrée dans la société. [3] Dans ce cas, l'acquéreur des parts peut se renseigner sur les dettes et engagements de la société avant d'accepter d'en faire partie et, éventuellement, demander une garantie au cédant des parts. [4] A l'occasion de cet arrêt, la Cour de cassation rejette aussi un parallélisme - pourtant précédemment soutenu par la doctrine autorisée [5] - entre la situation de l'associé au sujet des engagements antérieurs à son arrivée (dont il est tenu) et ceux nés postérieurement à son départ (dont il n'est pas tenu). Ainsi, plutôt que de retenir un système symétrique où l'associé est tenu des engagements nés pendant qu'il faisait partie de la société (ni ceux d'avant, ni ceux d'après), la Cour de cassation décide que le nouvel associé assume en quelque sorte l'intégralité du passé, aux côtés des associés qui ont quitté la société. Comme en cas d'endossement d'une lettre de change (art. 216/16 CDE) ou de cession d'actions non libérées dans une SA ou une SRL (art. 5:66 et 7:77 CSA), le créancier voit sa situation renforcée à chaque cession, en raison de l'adjonction d'un nouveau débiteur solidairement tenu.

Dans un arrêt plus ancien, la Cour de cassation avait même estimé que l'ancien associé d'une SNC est tenu solidairement d'une dette fiscale de la société établie sur la base d'une loi rétroactive promulguée plus de 2 ans après la clôture de sa liquidation. [6]

La solidarité découlant de la société en nom collectif ne bénéficie qu'aux créanciers de la société et non à la société elle-même [7] ni aux associés.

On voit par ces différents exemples que la Cour de cassation considère que la solidarité des associés est un mécanisme prévu en faveur des créanciers de la société, quoi qu'il en coûte (ou presque) pour ses associés.

2.4. Tentative d'explication technique
2.4.1. Le moment de la naissance de l'engagement

9.On peut chercher à expliquer cette décision d'une manière juridiquement plus technique.

Une première idée consisterait à se demander quand naît l'engagement dont il est question aux articles 204 et 209 du Code des sociétés. Deux solutions sont possibles dans le cas des contrats à prestations successives, à savoir le moment de la conclusion du contrat ou le jour de chaque échéance périodique.

Si l'on considère la question sous cet angle, on en déduit que la Cour de cassation a retenu la première solution. Ainsi, ceux qui faisaient partie de la société au moment de la naissance de l'engagement, c'est-à-dire au jour de la conclusion du contrat, sont solidairement responsables de sa bonne exécution jusqu'à son terme. Ce n'est que l'exigibilité de la dette de la société qui est reportée et échelonnée dans le temps. Alternativement, certains pourraient distinguer le contrat et l'obligation (ou la dette), et soutenir que le contrat fait naître une suite de dettes périodiques. Le pourvoi en cassation, que l'auteur de cette note a pu consulter, invitait d'ailleurs la Cour à distinguer les « engagements » (verbintenissen) et les « dettes (exigibles) » ((opeisbare) schulden), pour constater que la solidarité porte sur les premiers et non seulement sur les secondes.

Cette conception est plus facile à accepter s'il s'agit du contrat de prêt. Si la société emprunte un montant remboursable en plusieurs mensualités, l'associé qui faisait partie de la société au moment de la conclusion du contrat de prêt sera solidairement tenu du remboursement de la totalité du montant emprunté, même s'il quitte la société avant le paiement de la dernière mensualité. Une différence majeure distingue cependant cet exemple de celui du contrat de bail: contrairement à la somme des loyers futurs, le montant restant dû (en principal) de l'emprunt figure dans les comptes de la société et est donc (ou devrait être) parfaitement connu de l'associé qui la quitte. Cette différence, qui provient des particularités des règles comptables, n'a toutefois pas d'effet sur l'obligation en droit civil. D'ailleurs, les intérêts du prêt pour les périodes non échues ne figurent pas dans le bilan de la société, mais l'associé en est néanmoins tenu.

En matière de réorganisation judiciaire, la Cour de cassation a récemment estimé, de manière assez similaire, que l'obligation de payer les dépens relatifs à une procédure en justice naît au moment de l'introduction de l'instance. Ainsi, si une procédure en justice a commencé avant la demande en réorganisation judiciaire mais se clôture après celle-ci, la créance d'indemnité de procédure, constatée dans la décision, est considérée comme une créance sursitaire. [8]

10.On pourrait aussi se demander, à la lumière du cas d'espèce, s'il est normal que l'associé se voie opposer les effets d'un jugement d'accord postérieur à sa sortie de la société et auquel il n'était pas partie.

En matière d'autorité de la chose jugée d'une décision prononcée contre la société à l'égard des associés solidaires de celle-ci, il était traditionnellement admis que la décision condamnant la SNC est automatiquement opposable à ses associés pour les besoins de leur responsabilité solidaire, même si les associés n'étaient pas parties à la procédure. [9] Ces associés ne pouvaient donc pas, selon cette thèse, remettre en cause la décision de condamnation de la société. Par un arrêt du 13 avril 2018, la Cour de cassation a toutefois renversé cette opinion: après avoir rappelé que l'autorité de la chose jugée ne vaut qu'entre parties à la procédure, la Cour indique qu'« [i]l ne suit pas de [l'article 203 du Code des sociétés] que les associés, qui n'ont pas été mis à la cause dans la procédure tendant à la condamnation de la société en nom collectif, sont parties à cette procédure. Le jugement portant condamnation de la société en nom collectif n'est dès lors pas revêtu de l'autorité de la chose jugée à leur égard ». [10]

Implicitement (tout en restant prudent car la question ne lui était pas posée en ces termes), la Cour de cassation considère ici que le jugement d'accord n'est pas la source d'un nouvel engagement, mais qu'il ne fait que constater ou confirmer ceux qui découlent du contrat. Vraisemblablement, ce jugement se bornait à acter l'accord des parties sur des termes et délais permettant un paiement échelonné du montant réclamé.

11.On se gardera cependant d'affirmer trop rapidement que la Cour de cassation a effectivement voulu, dans l'arrêt commenté, décider la question sur la base du moment de la naissance de l'engagement. Après avoir rappelé la règle de l'article 209 du Code des sociétés, selon laquelle l'associé qui se retire reste tenu des engagements nés avant la cession de ses parts, elle indique que cette règle « vaut aussi » pour les obligations découlant de l'exécution d'un contrat conclu avant le départ de l'associé.

Quant à savoir si cela « vaut aussi » parce que ces obligations sont des engagements nés avant la cession des parts, ou pour une autre raison, la Cour de cassation ne le précise pas. Par prudence sans doute, la Cour est souvent réticente à trancher des questions dont la portée dépasse le cas concret qui lui est soumis. C'est alors à la doctrine qu'il revient de s'interroger, voire de spéculer. La théorie de la naissance des engagements à la même date que la conclusion du contrat est donc une raison possible.

2.4.2. La cession de contrat

12.En cherchant dans une autre direction, on peut rattacher la solution retenue aux règles applicables en matière de cession de dette ou de cession de contrat.

Sous le bénéfice de certaines nuances, on peut considérer que la participation à une société (en nom collectif, à tout le moins) implique une relation de type contractuel, composée de droits et d'obligations. Les obligations sont dues envers les autres associés, envers la société et, s'agissant d'une société à responsabilité illimitée, envers certains tiers, à savoir les créanciers de la société.

Céder ses parts dans la société, lorsqu'une telle cession est autorisée, est une forme particulière de cession de contrat qui, comme l'indique toujours l'article 4:7 du Code des sociétés et des associations, ne peut se faire « que d'après les formes du droit civil ». Cette expression est généralement interprétée comme se référant aux conditions de la cession de créance telles que prévues à l'article 1690 de l'ancien Code civil [11], qui étaient auparavant particulièrement formalistes et contraignantes. Cette interprétation passe cependant sous silence le fait élémentaire que l'associé ne cède pas que des droits, mais aussi des obligations.

13.Quelles que soient les discussions doctrinales concernant la cession de dette et la cession de contrat, la cession d'une obligation ne peut, en règle, se faire que moyennant l'accord du créancier, si l'on souhaite qu'elle ait pour effet de libérer le cédant de l'obligation cédée. [12] Dans le cas qui nous occupe, ceci ne pose guère de difficulté pour ce qui concerne les obligations du cédant à l'égard des autres associés de la société: ces derniers doivent en effet accepter unanimement la cession des parts (art. 4:6 CSA). S'agissant des obligations à l'égard des tiers, à savoir les créanciers de la société, l'associé cédant ne peut en être libéré que moyennant l'accord de ceux-ci, mais cet accord ne résulte pas de la cession elle-même. Il faut donc logiquement en conclure qu'il n'est pas libéré, sauf à l'égard des créanciers de la société qui l'auraient par ailleurs accepté.

Sauf disposition particulière, la cession d'un contrat synallagmatique (p. ex., un bail) obéit à ces mêmes principes et suppose, dès lors qu'il inclut des droits et des obligations, l'accord de toutes les parties (cédant, cessionnaire et cocontractant cédé) pour que le cédant soit libéré de ses obligations envers son cocontractant. [13] De même, la caution du preneur ne peut pas céder son obligation en cours de bail, même en l'absence de tout arriéré de loyer au moment où elle le fait, sauf à obtenir l'accord du bailleur pour la libérer.

La situation qui a donné lieu à l'arrêt commenté n'est finalement pas différente. L'associé, débiteur d'obligations envers tous les créanciers de la société, ne peut en être libéré sans l'accord de ces derniers; à défaut, il reste tenu envers eux pendant toute la durée du contrat, plus précisément dans ce cas envers le bailleur des lieux pris en location par la société.

3. Conclusion

A la lumière de cet arrêt, on peut rappeler un enseignement pratique qui n'est pas nouveau: s'engager dans une société en nom collectif est dangereux et les risques sont pour ainsi dire incontrôlables. L'associé devient responsable des dettes préexistantes à son arrivée, il est responsable des dettes nées pendant qu'il est associé, et il reste responsable des montants qui deviennent exigibles après son départ. Se prémunir contre ce dernier risque est en pratique impossible: il faudrait, pour tous les contrats à prestations successives ou continues, obtenir une décharge du cocontractant ou rompre le contrat (quitte à ce que la société en conclue un nouveau après le départ de l'associé concerné).

[1] Professeur à l'UCLouvain / Professeur invité à l'USL-B / Avocat au barreau de Bruxelles (Prioux Culot + Partners).
[2] Voy. Cass., 2 septembre 2016, R.P.S.-T.R.V., 2018, p. 54, note B. Vanstaen et F. Hoogendijk,« Ceci n'est pas un tiers - De fiscus is geen derde in de zin van de bepalingen omtrent de tegenwerpelijkheid van akten van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid », Rev. not. belge, 2016, p. 782.
[3] Cass., 7 novembre 2013, Pas., 2013, I, p. 2186; J.D.S.C., 2015, p. 8, obs. M. Coipel.
[4] H. Culot, Y. De Cordt, H. Jacquemin et Th. Léonard, Manuel du droit de l'entreprise, 4e éd., 2019, p. 174.
[5] L. Fredericq, Traité de droit commercial belge, t. IV, Gand, Fecheyr, 1950, pp. 323-324; J. Van Ryn, Principes de droit commercial, t. I, 1re éd., Bruxelles, Bruylant, 1954, pp. 292-293; K. Geens et M. Wyckaert, De vennootschap - Algemeen deel, Kluwer, 2011, p. 704. La doctrine plus récente s'est rangée à la solution adoptée par l'arrêt de 2013: M. Coipel, « La responsabilité des associés en nom collectif pour les dettes antérieures à leur entrée dans la société », J.D.S.C., 2015, pp. 9-10; H. De Wulf, « VOF-vennoten zijn ook aansprakelijk voor oude vennootschapsschulden », R.D.C.-T.B.H., 2014, pp. 851-853; V. Simonart, Société en nom collectif - Sociétés en commandite, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 81.
[6] Cass., 1er décembre 1925, Pas., 1926, I, p. 88.
[7] Gand, 12 avril 2010, T.R.V., 2014, p. 78, note D. Van Gerven; V. Simonart, Société en nom collectif - Sociétés en commandite, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 41.
[8] Cass., 11 janvier 2021, C.20.0195.N.
[9] D. Van Gerven et Y. De Cordt, « Kroniek Vennootschapsrecht - Chronique Droit des sociétés 2015-2016 », R.P.S.-T.R.V., 2016, pp. 722-723, n° 52 et les références citées; K. Geens et M. Wyckaert, De vennootschap - Algemeen deel, Kluwer, 2011, p. 756; V. Simonart, Société en nom collectif - Sociétés en commandite, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 46 et les références citées.
[10] Cass., 13 avril 2018, Pas., 2018, p. 810, n° 233; R.W., 2019-2020, p. 140.
[11] H. Culot, Y. De Cordt, H. Jacquemin et Th. Léonard, Manuel du droit de l'entreprise, 4e éd., 2019, p. 174; V. Simonart, Société en nom collectif - Sociétés en commandite, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 80.
[12] P. Wéry, Droit des obligations, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 909-910 et 916-917; V. Withofs, Contractenoverdracht, die Keure, 2015, pp. 358 et s.
[13] P. Wéry, Droit des obligations, vol. 2, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 916. Il existe certes des discussions en doctrine et en jurisprudence sur l'application de la théorie du démembrement du contrat (cessions distinctes mais concomitantes des créances et des obligations) ou de la cession du contrat en tant qu'unité, mais les deux théories se rejoignent pour exiger l'accord du cocontractant cédé afin que le cédant soit libéré de ses obligations à son égard.