Tribunal de l'entreprise du Hainaut 11 octobre 2019
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SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS
Dispositions communes
En vertu de l'article 2:73 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), le président du tribunal de l'entreprise, siégeant comme en référé, peut connaître des actions en dissolution pour justes motifs.
En principe, l'exclusion ou le retrait sont préférés à la dissolution judiciaire pour justes motifs en vue de préserver la continuité de l'entreprise. Néanmoins, la dissolution judiciaire sera privilégiée lorsque la continuité de l'entreprise est en tout état de cause sérieusement compromise. Tel était le cas en l'espèce au vu de (i) la mésintelligence grave et irrémédiable entre les associés, (ii) l'absence d'affectio societatis dans leur chef, eu égard à leurs demandes de retrait croisées et (iii) la cession en cours des actifs et des activités opérationnelles, y compris le transfert du personnel et l'absence de perspective de développement d'activités nouvelles.
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VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Gemeenschappelijke bepalingen
Overeenkomstig artikel 2:73 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”), kan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding, kennis nemen van vorderingen tot gerechtelijke ontbinding om wettige redenen.
In beginsel wordt de voorkeur gegeven aan uitsluiting of uittreding boven gerechtelijke ontbinding om wettige redenen, teneinde de continuïteit van de vennootschap te verzekeren. Wanneer de continuïteit van de vennootschap te ernstig bedreigd wordt, zal de gerechtelijke ontbinding de voorkeur genieten. Dit was het geval in deze zaak omwille van: (i) de diepgaande en blijvende onenigheid tussen de vennoten, (ii) het ontbreken van affectio societatis van hun kant, gelet op hun wederzijdse verzoeken om uittreding, en (iii) de voortdurende vervreemding van activa en operationele activiteiten, met inbegrip van de overdracht van personeel en het ontbreken van vooruitzichten voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
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R.A. / N.D. et M.M.
| Sièg.: D. Gol (juge ff. présidente) |
| Pl.: Mrs. B. Weinberger, E. Capiteyn, H. Bélot loco D. Gérard et I. Ferrant |
| Aff.: A/19/01262 |
(…)
| Exposé du litige |
1. La SPRL FAMILY OFFICE HOLDING (ci-après, « la société ») a été constituée par acte du notaire Gillieaux, le 28 décembre 2016, par MM. R.A., N.D. et M.M.
Son objet social vise toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'intermédiation en assurances, en services bancaires et d'investissements, en gestion de portefeuille d''assurances, en planification patrimoniale et successorale ainsi que la recherche, la représentation et la commercialisation de tout produit de placements financiers et dérivés.
Le capital social de la société, fixé à la somme de 984.300,00 euros, est représenté par 9.843 parts sociales, réparties à concurrence 33,33%, soit 3.280 parts sociales, entre chacun des associés.
2. Initialement, chacun des associés exerçait également la fonction de gérant au sein de la société.
Par décision de l'assemblée générale du 26 mars 2019, le mandat de gérant de R.A. a été révoqué.
La société est depuis lors gérée par N.D. et M.M.
3. La société possède elle-même 100% des parts sociales de:
- la SPRL FAMILY OFFICE, constituée par R.A. et N.D. le 4 avril 2012 (BCE 0845(…));
- la SPRL FAMILY OFFICE CHARLEROI, initialement constituée sous la dénomination SOCOBAS (BCE 0434(…)).
Il s'agit des sociétés opérationnelles qui gèrent des portefeuilles bancaires et d'assurances en qualité d'agents AXA.
Les parties évoquent également une SCRL LEROY.
4. Dans le courant du mois de mai-juin 2018, les associés se sont échangé des courriels relatifs aux perspectives de développement du groupe.
5. Par courrier du 5 septembre 2018, M.M. a confirmé à R.A. et N.D. son intention de céder les 3.281 parts sociales qu'il détient dans la société et de démissionner de ses mandats de gérant au sein des sociétés du groupe pour le 31 décembre 2018 au plus tard.
M.M. indiquait que R.A. et N.D. avaient déjà manifesté leur intention d'acquérir ces parts.
6. Des discussions ont ensuite eu lieu entre les parties concernant les modalités de ce rachat (voy. not. les échanges de mails du 20 décembre 2018).
7. Il ressort des échanges entre parties que N.D. s'est ensuite également déclaré vendeur de ses propres parts sociales dans la société, et que R.A. s'est déclaré dans l'impossibilité de faire l'acquisition les parts sociales de ses deux associés à la fois.
8. Les relations entre associés se sont considérablement dégradées.
9. Par courriel du 14 février 2018, N.D. écrivait à R.A. pour (i) lui demander des explications concernant des prélèvements effectués à partir du compte de la société (émoluments, remboursement de notes de restaurant) et (ii) l'inviter à rembourser une somme de 12.515 euros prélevée au cours de l'année précédente du compte de la SPRL FAMILY OFFICE CHARLEROI.
N.D. concluait en ces termes: « Il s'agit selon moi dans les deux cas de détournement de fonds. »
10. Par courriel du 17 février 2019, R.A. répondait à ces griefs, dans les termes suivants:
« Vu l'importance des propos, j'ai pris le temps nécessaire pour rassembler les éléments qui prouvent qu'il s'agit d'une accusation mensongère et même d'une tactique visant à me nuire.
Vu que ces accusations calomnieuses ont été communiquées à plusieurs personnes et qu'elles font suite à l'annonce d'AXA de vouloir me soutenir dans ma demande de me séparer de vous, à savoir les associés M.M. et N.D., il y a lieu de penser que cette démarche est une tactique préparée qui a pour but de nuire à ma réputation, et de manière à me bloquer dans mon transfert et tenter de me discréditer auprès de mes clients ou partenaires.
Il semblerait également que mon refus de racheter les parts de M.M. à un prix anormalement élevé (ce qui a été confirmé par le comptable), ait engendré chez vous de la frustration et une volonté de me porter atteinte dans mon développement professionnel futur.
Je suis pourtant dans l'incapacité de racheter des parts ou de devenir majoritaire car je n'ai pas les agréments Assurances.
Tous les banquiers savent qu'une dénonciation de détournement de fonds met la banque entière en alerte immédiatement. Et même si la personne est blanchie par la suite, les conséquences sont très souvent dommageables d'un point de vue réputationnel. Il faudra mesurer l'impact sur la suite de ma carrière professionnelle. D'ailleurs vos accusations ont pour première conséquence la mise en suspens de mon projet de transfert. »
Après ce préambule, R.A. fournissait des explications circonstanciées concernant les prélèvements qui lui étaient reprochés. Il exposait ainsi:
- concernant sa rémunération, qu'il s'agissait « de l'avance salariale normale et habituelle faite à partir du compte habituel de la société » sur lequel il dispose d'une procuration;
- que le remboursement des souches de restaurants était dû par la société à son égard, ayant par ailleurs observé que sa carte visa professionnelle avait été supprimée sans son accord;
- que la somme de 12.515,00 euros avait effectivement été prélevée du compte de la SPRL FAMILY OFFICE CHARLEROI, dans le cadre d'une avance à court terme consentie avec l'accord de ses associés (confirmé par SMS dont copie était jointe en annexe), ce prélèvement n'ayant fait l'objet d'aucune contestation avant ou après le virement.
R.A. terminait son courriel par les considérations suivantes:
« Questions et plutôt inquiétudes:
Je constate:
- que je n'ai aujourd'hui plus accès à mes comptes professionnels et j'en déduis que quelqu'un a illégalement supprimé mes procurations;
- que je n'ai plus accès à mon agenda électronique mobminder;
- que vous m'avez supprimé ma carte visa professionnelle fin 2018 sans ma signature, sans me prévenir et sans assemblée générale valable;
- que je fais l'objet de plusieurs tentatives visant à me couper les vivres et à faire pression sur mon salaire depuis des mois puisque je suis dans l'incapacité d'acheter les parts de Michel.
Il est maintenant encore plus clair que l'on ne peut plus travailler ensemble. Je maintiens donc ma demande de séparation et mon transfert, et qu'il faut acter que je suis dans l'incapacité de racheter les parts ou de devenir majoritaire car je n'ai pas les agréments nécessaires sauf bien entendu pour la partie bancaire.
(…) »
11. Par courrier du 22 février 2019, R.A. adressait à N.D. et M.M. une proposition de cession de ses propres parts sociales pour un prix de 650.000,00 euros.
12. Par courrier recommandé du 7 mars 2019, les associés de la SPRL FAMILY OFFICE étaient convoqués à une réunion d'assemblée générale extraordinaire de la société, pour la date du 26 mars 2019 avec, pour ordre du jour, la « cessation du mandat de gérant de monsieur R.A. (…) ».
13. Par courrier du 8 mars 2019, la SPRL FAMILY OFFICE CHARLEROI, représentée par monsieur M.M., mettait R.A. en demeure de rembourser la somme de 12.515,00 euros qui lui avait été transférée le 26 octobre 2018.
Le même jour, le conseil de N.D. et M.M. répondait à R.A. que ses clients n'entendaient pas acquérir les parts sociales de ce dernier.
14. Par courriel du 23 mars 2019, R.A. faisait valoir que, par compensation avec les sommes qui lui étaient dues à titre de rémunération et remboursement de frais pour les mois de février et mars, ainsi que de remboursement de fonds prélevés sans son accord de la SPRL FAMILY OFFICE, le décompte entre parties aboutissait à un solde en sa faveur d'un montant de 6.584,10 euros, qu'il invitait ses associés à lui faire rembourser.
15. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2019, il a été décidé à la majorité des voix de révoquer le mandat de gérant de R.A., avec effet immédiat, ce dernier ayant été invité à restituer l'intégralité du matériel (PC, ligne téléphonique, …) et le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de l'exécution de son mandat de gérant.
Il ressort du procès-verbal de cette réunion qu'aucun motif n'a été exposé pour justifier la révocation du mandat de R.A. Spécialement interrogés à ce sujet par le conseil de R.A., les conseils des associés N.D. et M.M. se sont référés au caractère « ad nutum » du mandat de gérant.
16. Par exploit d'huissier du 9 mai 2019, R.A. a lancé citation contre N.D., M.M. et la SPRL FAMILY OFFICE HOLDING devant le président du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Charleroi, siégeant comme en référé, afin d'entendre condamner N.D. et M.M. à lui racheter l'intégralité des parts sociales qu'il détient dans le capital social de la société.
17. Par exploit d'huissier du 5 juin 2019, la SPRL FAMILY OFFICE a lancé citation contre R.A. devant le tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, afin d'entendre condamner celui-ci à rembourser un compte courant d'un montant de 15.194,54 euros.
Par exploit d'huissier du même jour, la SPRL FAMILY OFFICE CHARLEROI a lancé citation contre R.A. afin d'entendre condamner ce dernier à rembourser les sommes de 12.515 euros et 4.662,10 euros qui lui auraient été avancées.
Par requête du 29 juillet 2019, la SPRL FAMILY OFFICE RESEARCH, dont R.A. est l'associé et gérant unique, a fait intervention volontaire afin d'entendre condamner les SPRL FAMILY OFFICE et FAMILY OFFICE CHARLEROI à lui rembourser respectivement les sommes provisionnelles de 14.902,88 et 6.351,90 euros, correspondant à des prélèvements qui auraient été effectués indûment par M.M., notamment au profit de ces sociétés.
18. Le19 septembre 2019, un courrier a été adressé aux conseils de R.A., co-signé par les conseils respectivement des associés N.D. et M.M. et de la société, afin d'informer R.A. de négociations en cours concernant la cession des actifs des filiales opérationnelles de la société.
En substance, ce courrier faisait état de ce qui suit:
- les portefeuilles bancaires ont déjà été valorisés par AXA qui a déjà désigné les cessionnaires, en l'occurrence la SPRL ILAE INVEST, pour l'une des agences (M.-s.-S.). La reprise a même été annoncée aux clients avec effet au 1er octobre 2019. Par ailleurs, un acquéreur potentiel a fait offre pour le rachat du portefeuille « banque » de l'agence d'A., pour un prix qui s'intègre dans la fourchette estimée par AXA;
- pour les portefeuilles d'assurances, gérés exclusivement par la SPRL FAMILY OFFICE CHARLEROI, celle-ci aurait reçu une offre à un montant supérieur aux valorisations habituelles;
- le portefeuille de la SCRL Leroy Assurfinance serait cédé à un repreneur via le transfert de l'intégralité des parts sociales;
- une offre de rachat a été formulée pour le matériel de bureau;
- les bâtiments d'A. dont la SPRL FAMILY OFFICE CHARLEROI est nue-propriétaire feraient l'objet d'une location;
- le personnel et le passif social seraient transférés dans le cadre de ces opérations, dans le respect de la convention collective de travail n° 32bis.
En annexe à ce courrier figurait en effet une annonce, diffusée dans le courant du mois de septembre 2019, à la clientèle bancaire de la SPRL FAMILY OFFICE, signé conjointement par la SPRL FAMILY OFFICE, représentée par N.D. et M.M., la SPRL ILAE INVEST, représentée par M. E. et Mme B. et AXA, signalant qu'à partir du 1er octobre 2019, l'agence bancaire de la SPRL FAMILY OFFICE serait intégralement reprise par la SPRL ILAE INVEST, tandis que la SPRL FAMILY OFFICE CHARLEROI poursuivrait l'activité de courrier en assurances.
19. Dès le 20 septembre 2019, les conseils de R.A. réagissaient dans les termes suivants:
« Notre client est stupéfait du contenu de votre courrier officiel daté du 19 septembre 2019, mais reçu ce 20 septembre 2019.
(…)
Veuillez inviter vos clients respectifs à préciser, par retour de courrier et sans autre délai, quelles sont les opérations déjà finalisées et suspendre immédiatement toutes les opérations en cours.
Ces décisions relèvent incontestablement de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire de FOH.
Force est pour notre client de constater que ces décisions - finalisées ou non - ont été prises unilatéralement en l'absence de toute décision préalable d'une assemblée générale extraordinaire, à laquelle il aurait obligatoirement dû être convié et dans le non-respect des exigences légales, cela en violation totale de la loi et en fraude de ses droits.
Le démantèlement des sociétés opérationnelles implique en effet la cessation quasi-instantanée par FOH de ses activités, sans que les rapports prévus par la loi n'aient été établis et communiqués.
Il s'assimile à une liquidation pure et simple.
De plus, cette liquidation occulte intervient dans le contexte judiciaire de rachat forcé des actions, qui oppose nos clients respectifs.
Notre client agira donc comme de droit, le cas échéant en postulant l'annulation immédiate de toutes les décisions illégalement prises.
En outre, il mettra en oeuvre les actions en responsabilité qui s'imposent (…) »
20. Par courrier du 24 septembre 2019, les conseils, respectivement, des associés N.D. et M.M. et de la société, ont répondu que, dès lors que les décisions de cession relevaient des prérogatives de l'organe de gestion et non de l'assemblée générale, celles-ci étaient communiquées à R.A. à titre d'information.
Par ailleurs, ils confirmaient que la cession des portefeuilles bancaires était terminée, tandis que la cession des portefeuilles d'assurances était en pourparlers, au sujet desquels ils estimaient ne pas avoir à fournir d'information complémentaire à R.A.
Par courrier du même jour, les conseils de R.A. faisaient valoir que:
« La vente du portefeuille d'assurances et des activités bancaires accompagnées du transfert du personnel vident de toute substance FO et FOC.
Par conséquent, FOH n'aura plus aucun actif au terme des opérations envisagées.
Il s'agit d'une liquidation pure et simple, qui ne respecte à l'évidence pas les dispositions obligatoires du CSA.
Par conséquent, notre client met FOH et ses administrateurs en demeure de cesser immédiatement toute négociation/opération et de convoquer sans autre retard et dans les formes une AGE.
Le cas échéant, R.A. déposera une plainte pénale à l'encontre des administrateurs de FOH (…) »
21. Le 25 septembre 2019, le conseil de N.D. et M.M. écrivait:
« Nos clients proposent sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire avec comme ordre du jour un point 'divers état des filiales'.
Ceci afin de faire le point sur la situation décrite par courrier officiel de Me Ferrant du 23 septembre 2019 et de permettre à monsieur R.A. de poser les questions qu'il souhaite.
Cette assemblée générale extraordinaire pourrait, par facilité, avoir lieu au palais de justice avant ou après l'audience fixée ce 2 octobre prochain à 10h40.
Dès lors que les statuts de la SPRL FAMILY OFFICE HOLDING prévoient que les convocations doivent être envoyées aux associés 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, monsieur R.A. accepterait-il de renoncer au respect du formalisme prévu à cette fin?
Enfin, et par souci d'efficacité, monsieur R.A. pourrait-il préparer une liste des questions qui seront posées à communiquer au plus tard pour le 30 septembre 2019?
(…) »
22. Par courrier du 26 septembre 2019, les conseils de R.A. ont fait part du refus de leur client de participer à une assemblée générale extraordinaire en date du 2 octobre, dans la mesure où celle-ci nécessiterait selon eux, conformément à l'article 2:71 du CSA, l'établissement d'un état comptable récent établi par un réviseur d'entreprises, ainsi que les rapports spéciaux prévus à l'article 3:1 du même code.
23. Par courrier du 27 septembre 2019, le conseil de N.D. et M.M. a pris acte du refus de R.A. de tenir une assemblée générale le 2 octobre et annoncé que les opérations de cession seraient poursuivies.
| Objet des demandes |
24. Selon le dispositif de ses conclusions de synthèse du 5 septembre 2019, R.A. demande au tribunal, sur la base des articles 2:62 et 2:68 et s. du Code des sociétés et des associations:
- après avoir constaté l'existence de justes motifs de retrait dans son chef, de condamner N.D. et M.M. à acquérir la propriété de ses 3.281 parts sociales sur les 9.843 parts représentant la totalité du capital social de la SPRL FAMILY OFFICE HOLDING, à un prix fixé par le tribunal;
- de désigner un expert, réviseur d'entreprises, avec pour mission de fournir un avis sur la valeur desdites parts sociales.
A titre subsidiaire, « dans l'hypothèse où les défendeurs confirmeraient leur refus de racheter lesdites 3.281 parts », R.A. demande au tribunal de prononcer la dissolution judiciaire pour juste motif de la SPRL FAMILY OFFICE HOLDING, sur base la de l'article 2:73 du Code des sociétés et des associations.
25. Selon le dispositif de leurs conclusions de synthèse du 7 juin 2019, N.D. et M.M. demandent au tribunal:
- de déclarer l'action introduite par R.A. recevable mais non fondée sauf en ce qu'il sollicite, avant dire droit, la désignation, en qualité d'expert judiciaire, d'un réviseur d'entreprises, avec pour mission de:
o analyser la comptabilité de la société et de ses filiales, la SPRL FAMILY OFFICE et la SPRL FAMILY OFFICE CHARLEROI;
o procéder à toute investigation sur base de tout document qu'il jugera utile en vue de déterminer la valeur des actions à reprendre;
o réserver au tribunal ainsi qu'aux parties tout renseignement utile pour apprécier la valeur des parts à reprendre et répondre à toute question utile en rapport avec l'évaluation de celles-ci;
o déposer un rapport motivé fixant le prix de rachat des parts dans les trois mois de sa désignation;
- de débouter R.A. du surplus de sa demande et de le condamner aux dépens.
A titre reconventionnel, N.D. et M.M. demandent au tribunal:
- à titre principal:
- après avoir constaté l'existence de justes motifs de retrait dans leur chef, de condamner R.A. à acquérir la totalité des parts de la société leur appartenant, dans le délai et pour un prix à fixer par le tribunal, après estimation par l'expert judiciaire, réviseur d'entreprises à une date la plus rapprochée du jugement à intervenir;
- de condamner R.A. à payer le prix d'achat fixé par le tribunal;
- à titre subsidiaire:
- de prononcer la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs, la mésintelligence entre les parties étant grave et irrémédiable, et désigner un liquidateur avec tout pouvoir;
- de condamner, en tout état de cause, R.A. à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise.
26. Selon le dispositif de ses conclusions du 26 juin 2019, la société sollicite du tribunal qu'il prononce sa dissolution judiciaire pour justes motifs, la mésintelligence entre associés étant grave et irrémédiable, qu'il désigne un liquidateur avec tous pouvoirs conformément aux articles 2:87 et s. du CSA, et déclare le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement.
| Discussion |
27. L'article 2:73 du Code des sociétés et des associations permet désormais au président du tribunal de l'entreprise, siégeant comme en référé, de connaître des actions en dissolution pour justes motifs (« Le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé à la requête d'un actionnaire ou d'un associé, peut prononcer pour de justes motifs la dissolution de la société. »).
Cette disposition prévoit également qu'« Il y a justes motifs, non seulement lorsqu'un actionnaire ou un associé manque gravement à ses obligations ou lorsque son infirmité le met dans l'impossibilité d'exécuter celles-ci, mais encore dans tous les autres cas qui rendraient impossibles la poursuite normale des affaires sociales, telles la mésintelligence grave et durable des actionnaires ou des associés. »
28. Depuis l'instauration de l'exclusion et du retrait judiciaires, la dissolution judiciaire pour justes motifs est vue comme l'ultime remède dans la hiérarchie des modes de résolution des conflits internes aux sociétés.
Les procédures d'exclusion et de retrait judiciaires ont été intégrées en droit belge par la loi du 13 avril 1995 (loi modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1995, qui a introduit les articles 190ter, réglant les « cessions forcées », et 190quater, réglant les « rachats forcés », dans les lois coordonnées), pour offrir une alternative à la dissolution judiciaire, lorsque la société était économiquement viable et prospère malgré les conflits opposant son actionnariat (K. Geens et T. Verhoest, « Développements récents dans la matière des procédures de sortie prévues par les articles 190ter et 190quater des lois coordonnées », Rev. prat. soc., 1998, p. 351.). Il convient en effet de prendre en compte l'intérêt de l'entreprise. La société n'est plus uniquement la chose des associés. L'entreprise est au coeur des intérêts croisés des créanciers, des partenaires commerciaux de la société, de son personnel et de ses associés, de telle sorte qu'il faut privilégier les solutions qui préservent l'outil.
C'est donc dans l'optique de la continuité de l'entreprise que l'exclusion ou le retrait sont préférés à la dissolution, de sorte qu'il n'est plus possible, en principe, de justifier une dissolution sans avoir au préalable constaté l'inutilité d'un retrait ou d'une exclusion (voy. not. O. Caprasse et R. Aydogdu, Les conflits entre actionnaires, prévention et résolution, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 339).
Cette considération est toutefois sans incidence lorsqu'il ressort des circonstances de l'espèce que la continuité de l'entreprise est en tout état de cause sérieusement compromise. Ainsi, lorsque les associés introduisent des demandes de retrait croisées, le constat que plus aucun associé n'est intéressé aux affaires sociales peut justifier la dissolution de la société pour mésintelligence grave (Comm. Bruges, 21 octobre 2004, R.W., 2006-2007, p. 460; O. Caprasse et R. Aydogdu, o.c., p. 340). Lorsque la société n'a plus de perspective d'activités, qu'elle n'emploie plus de personnel ou que son activité est extrêmement réduite (Prés. Comm. Termonde, 27 mars 2013, R.W., 2013-2014, p. 714), la dissolution sera privilégiée (Comm. Mons, 26 janvier 2000, J.L.M.B., 2001/19, p. 826).
Dans de telles circonstances:
- cette mesure ne cause pas de dommage disproportionné à l'entreprise, car celle-ci est déjà condamnée;
- les procédures d'exclusion et de retrait n'offrent pas de solution adaptée au conflit existant entre associés.
29. En l'espèce, il s'observe que:
- nul ne conteste que les associés sont en proie à des dissensions graves et irrémédiables. Il a été constaté, de part et d'autre que la poursuite de la collaboration était impossible;
- face à cette situation, aucun des associés ne souhaite reprendre la société et poursuivre ses activités, ce qui a conduit les associés à introduire des actions en rachat forcé « croisées »;
- les opérations décrites par le courrier du 19 septembre 2019 des conseils de la société et des associés N.D. et M.M., dont certaines sont déjà finalisées et d'autres en voie de l'être, tendent à la cession des principaux actifs des sociétés opérationnelles et au transfert de son personnel.
Aucune perspective de développement de nouvelles activités n'est envisagée au travers de ces sociétés.
La société holding, dont les titres font l'objet de la présente procédure, n'aura donc plus la possibilité de poursuivre l'activité visée par objet social;
- chacune des parties (en ce compris même la société), bien consciente de cette situation, forme à titre subsidiaire une demande de dissolution judiciaire pour justes motifs.
La demande formulée par la société est toutefois irrecevable, à défaut de qualité pour agir. L'article 2:73 du Code des sociétés et des associations, qui prévoit expressément que la demande de dissolution pour justes motifs peut être formée à la requête d'un « actionnaire ou associé », exclut que la société puisse former telle demande;
- à l'audience, les parties confirment que la dissolution volontaire de la société est envisagée, mais ne s'entendent pas sur les modalités de sa mise en oeuvre.
R.A. souhaite être complètement informé sur les opérations de cession en cours et qu'une assemblée générale de dissolution en bonne et due forme soit convoquée, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
N.D. et M.M. ont proposé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 2 octobre 2019, afin de fournir les informations demandées, mais R.A. craint de ne pas être complètement informé. En tout état de cause, le climat de défiance qui règne actuellement entre associés est tel qu'il conduit à un blocage dans la mise en oeuvre d'un processus de règlement amiable ou volontaire.
Dans ces circonstances, la dissolution judiciaire s'impose vu (i) la mésintelligence grave et irrémédiable entre associés, (ii) l'absence d'affectio societatis dans leur chef, chacun souhaitant se retirer de la société et (iii) la cession en cours des actifs et activités des sociétés opérationnelles, en ce compris le transfert du personnel et l'absence de perspective de développement d'activités nouvelles.
PAR CES MOTIFS,
Nous (…)
Statuant contradictoirement comme en référé,
Disons les demandes respectives de R.A., N.D. et M.M. recevables,
Disons la demande reconventionnelle de la SPRL FAMILY OFFICE HOLDING irrecevable,
Disons les demandes principales respectives de R.A., N.D. et M.M. non fondées,
Disons les demandes formulées à titre subsidiaire par R.A., N.D. et M.M. fondées,
Prononçons en conséquence la dissolution de la SPRL FAMILY OFFICE HOLDING pour justes motifs,
En application de l'article 76 du Code des sociétés, disons que la dissolution ne sera opposable aux tiers qu'à partir de l'extrait de la publication de la décision, prescrite par l'article 74, 3° du Code des sociétés,
Désignons en qualité de liquidateur judiciaire, maître Pierre-Emmanuel Cornil, avocat à (…),
Disons que les honoraires du liquidateur seront calculés sur base des barèmes des curateurs établis à l'annexe 1 et à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 « établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité »,
Autorisons le liquidateur à réaliser de gré à gré les éventuels immeubles dépendant de la liquidation,
Accordons la gratuité aux fins de publication au Moniteur belge du présent jugement.
Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Ont rendu le jugement prononcé par la présidente de la chambre des « Comme en référé », assistée du greffier délégué, en audience publique du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Charleroi, 11 octobre 2019.

