Cour de cassation 10 avril 2020
|
INSOLVABILITÉ
Faillite - Voies de recours - Délais d'appel - Force de chose jugée
Une décision ne passe pas en force de chose jugée tant qu'elle demeure susceptible d'opposition ou d'appel.
L'article XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique dispose que le délai pour former appel du jugement est de 15 jours à compter de la publication au Moniteur belge. La circonstance que le jugement ait été signifié aux parties défaillantes avant la publication au Moniteur belge, ne modifie pas la date à partir de laquelle le délai d'appel doit être compté.
|
INSOLVENTIE
Faillissement - Rechtsmiddelen - Termijn van hoger beroep - Kracht van het gewijsde
Een beslissing gaat in kracht van gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is. Krachtens artikel XX.108, § 3, vierde lid WER is de termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, 15 dagen te rekenen vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De omstandigheid dat het faillietverklarend vonnis aan de verstekdoende partijen betekend is nog voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wijzigt het vetrekpunt van de termijn van het hoger beroep niet.
|
Talisman Construction / D.C.
Cogetrina
| Sièg.: C. Storck et M. Delange (présidents de section), M. Lemal, M.-C. Ernotte et A. Jacquemin (conseillers) |
| M.P.: T. Werquin (avocat général) |
| Pl.: Mes Catfolis et P.A. Foriers |
| I. | La procédure devant la Cour |
(…)
| II. | Le moyen de cassation |
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
| Dispositions légales violées |
- articles 28 et 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire;
- articles XX.108, spécialement § 2 et 3, alinéas 1er et 4, et, en tant que de besoin, XX.106 et XX.107 du Code de droit économique.
| Décisions et motifs critiqués |
Après avoir relevé que la demanderesse a « été déclarée en faillite par un jugement [rendu par défaut] prononcé par le tribunal de commerce [...] le 23 octobre 2018 à la requête de la défenderesse », que ce jugement a été signifié le 2 novembre 2018 et que la demanderesse a relevé appel de cette décision par une requête déposée au greffe de la cour d'appel le 12 décembre 2018, l'arrêt dit cet appel irrecevable et condamne la demanderesse aux dépens, aux motifs suivants:
« La [demanderesse] considère que son appel est recevable car il a été formé dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge. La seule circonstance que le délai d'opposition était expiré n'exclut pas qu'elle puisse encore faire appel;
Les conditions de recevabilité d'un appel sont identiques à une demande originaire tandis qu'elles s'apprécient avant que la décision soit passée en force de chose jugée (G. de Leval et H. Boularbah, Droit judiciaire. Manuel de procédure civile, t. 2, Larcier, 2015, 774);
La signification du jugement a eu lieu le 2 novembre 2018 selon toutes les parties et sans contestation;
L'article XX.108 du Code de droit économique prévoit, en son § 2, que 'le jugement est susceptible d'opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n'y ont pas été parties';
En ce cas, selon le § 3, l'opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement;
Le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication de la faillite au Moniteur belge visée à l'article XX.107;
Or, la [demanderesse] était défaillante devant les premiers juges et le jugement entrepris a été prononcé par défaut. Etant partie défaillante, la voie de l'opposition lui était ouverte, ce qu'elle n'a pas fait dans le délai requis à l'article XX.108, § 3, à partir de la signification;
Une décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, selon l'article 28 du Code judiciaire;
La [demanderesse] soutient qu'elle n'a pas formé opposition mais qu'il subsiste l'appel, le 'ou' inclus dans l'article 28 du Code judiciaire lui offrant ces voies de recours ordinaires. Or, il faut au contraire comprendre de l'article 28 du Code judiciaire qu'une décision passe en force de chose jugée dès lors qu'elle n'est plus susceptible de l'une ou l'autre des voies de recours - et non pas l'une et l'autre. Le 'ou' présente un caractère exclusif, et non cumulatif.
En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié le [2] novembre 2018, il n'est plus susceptible d'opposition et, par conséquent, il est passé en force de chose jugée;
Par conséquent, l'appel formé le 12 décembre 2018 est fait hors délai et il est irrecevable. »
| Griefs |
1. D'une part, un jugement ne passe en force de chose jugée que s'il n'est plus susceptible ni d'opposition ni d'appel (art. 28 C. jud.).
D'autre part, suivant l'article 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire, « en toutes matières, l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut ».
Enfin, l'article XX.108, § 2 et 3, alinéa 1er, du Code de droit économique prévoit que la partie défaillante à un jugement déclaratif de faillite peut faire opposition à celui-ci dans les quinze jours de sa signification prescrite à l'article XX.106 de ce code, tandis que l'article XX.108, § 3, alinéa 4, du même code énonce que le délai pour former appel du jugement de faillite « est de quinze jours à compter de la publication de la faillite au Moniteur belge visée à l'article XX.107 ».
2. Il suit de la combinaison de ces dispositions que le failli défaillant peut, à son option, soit former opposition dans les quinze jours de la signification du jugement qui le déclare en faillite, soit faire appel de celui-ci dans les quinze jours de sa publication conformément à l'article XX.107 du Code de droit économique (art. 1050, al. 1er, C. jud. et XX.108, § 2 et 3, al. 1er et 4, CDE), sans que l'expiration du délai d'opposition l'empêche de faire appel dans le délai légal ou, à l'inverse, que l'expiration du délai d'appel l'empêche de faire opposition si le délai d'opposition n'est pas encore expiré (art. 28 et 1050, al. 1er, C. jud. et XX.108, § 2 et 3, al. 1er et 4, CDE).
3. La demanderesse faisait valoir dans ses conclusions après mise en continuation que le jugement de faillite rendu par défaut le 23 octobre 2018 avait été publié au Moniteur belge du 29 novembre 2018, en sorte que son appel formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 12 [décembre] 2018 était recevable, le délai d'opposition fût-il expiré en raison de la signification du jugement déclaratif du 2 novembre 2018.
4. L'arrêt, qui ne dénie pas que le jugement déclaratif de faillite n'a été publié au Moniteur belge que le 29 novembre 2018 et qui constate que la requête d'appel de la demanderesse a été déposée le 12 décembre suivant, donc dans les quinze jours de la publication, n'a pu légalement déclarer l'appel de la demanderesse irrecevable au motif que son appel a été formé après l'expiration du délai d'opposition, en sorte que le jugement entrepris était passé en force de chose jugée, car il faut « comprendre de l'article 28 du Code judiciaire qu'une décision passe en force de chose jugée dès lors qu'elle n'est plus susceptible de l'une ou l'autre des voies de recours [ordinaires] - et non pas l'une et l'autre », le « ou » présentant « un caractère exclusif, et non cumulatif ».
Ce faisant, en effet, l'arrêt 1° confère à l'article 28 du Code judiciaire une portée qu'il n'a pas, une décision ne passant en force de chose jugée que si elle n'est plus susceptible ni d'opposition ni d'appel (violation dudit art. 28 C. jud.); 2° viole les articles 1050, alinéa 1er, du Code judiciaire et XX.108, § 2 et 3, alinéas 1er et 4, du Code de droit économique, dont il résulte que le failli défaillant peut, après l'expiration du délai d'opposition, former appel contre le jugement déclaratif de faillite, si le délai d'appel n'est pas expiré.
Il n'est donc pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen).
| III. | La décision de la Cour |
Aux termes de l'article 28 du Code judiciaire, toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.
Il suit de cette disposition qu'une décision ne passe pas en force de chose jugée tant qu'elle demeure susceptible d'opposition ou d'appel.
En vertu de l'article XX.108, § 2, du Code de droit économique, le jugement déclaratif de faillite est susceptible d'opposition par les parties défaillantes.
Suivant l'article XX.108, § 3, alinéa 1er, de ce code, l'opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement.
L'article XX.108, § 3, alinéa 4, du même code dispose que le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication au Moniteur belge visée à l'article XX.107.
L'arrêt constate que le jugement déclarant la faillite de la demanderesse a été rendu par défaut à l'égard de celle-ci le 23 octobre 2018, qu'il lui a été signifié le 2 novembre 2018 et qu'elle en a relevé appel le 12 décembre 2018.
En considérant, sans avoir égard à la date à laquelle le jugement déclarant la faillite a été publié au Moniteur belge, que « les conditions de recevabilité d'un appel [...] s'apprécient avant que la décision soit passée en force de chose jugée », qu'une décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible « de l'une ou l'autre des voies de recours » visées à l'article 28 du Code judiciaire, que, la demanderesse n'ayant pas usé « de la voie de l'opposition qui lui était ouverte », le jugement déclaratif de sa faillite « est passé en force de chose jugée » et que, « par conséquent », l'appel a été « fait hors délai » et « est irrecevable », l'arrêt viole les articles 28 du Code judiciaire et XX.108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué (…)

