Mons 20 avril 2021
|
FAILLITE
Curateur - Honoraires
Même si la diligence dans la gestion de la faillite et la pugnacité du curateur dans le cadre des négociations de la transaction sont à juste titre reconnues par le juge commissaire, ni l'ampleur ni la complexité de la gestion de la faillite, ni le nombre de travailleurs occupés, ni le nombre de créanciers ne justifie qu'il soit fait application d'un coefficient correcteur.
|
FAILLISSEMENT
Curator - Erelonen
Zelfs indien de zorgvuldigheid bij het beheer van het faillissement en de strijdlustigheid van de curator bij de onderhandelingen over de transactie terecht door de rechter-commissaris worden erkend, rechtvaardigen noch de omvang noch de ingewikkeldheid van het beheer van het faillissement, noch het aantal ingezette werknemers, noch het aantal schuldeisers de toepassing van een aanpassingscoëfficiënt.
|
Me D.C. curateur de P.V. / P.V., S.C. et EB Lease
| Sièg.: J.-Ph. Lebeau (président), G. Lefebvre et P. Declerck (juges consulaires) |
| Pl.: Mes J. Demets, Th. Opsomer et A. Dhooge |
| Aff.: 2020/RQ/19 |
(…)
| II. | Discussion |
1.
L'article XX.20 du Code de droit économique (ci-après « CDE ») dispose en son § 3, alinéa Ier que « les frais et honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés le cas échéant, en tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations »
Cette disposition prévoit, pour le surplus, que les modalités et les barèmes relatifs a la fixation des honoraires des curateurs sont établis par le Roi.
L'arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité, mettant en oeuvre l'article XX.20 du CDE, est entré en vigueur le 1er mai 2018 et s'applique à toutes les faillites ouvertes avant cette date.
L'article 5 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 prévoit que les honoraires - ordinaires - couvrent:
« 1° les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d'une liquidation normale de la faillite telles que : la procédure de fixation de la date de cessation de paiement, la réalisation de l'inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation de l'actif les contestations ou autres actions en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances, les négociations avec les créanciers ou les tiers, l'examen de la comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de clôture, la correspondance, les plaidoiries.
2° les frais visés à l'article 4, § 2, y compris, en outre les frais liés au fonctionnement du personnel et à la comptabilité du curateur »
(…)
En vertu de l'article 6, §§ 1 et 2 de l'arrêté royal du 26 avril 2018, lesdits honoraires - ordinaires - consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranches sur la base des actifs récupérés et réalisés, conformément à un tableau établi en annexe 1 de l'arrêté royal, avec un montant minimum de 1.500 EUR (lorsqu'il existe un actif suffisant pour couvrir ce montant).
En vertu de l'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 26 avril 2018, le tribunal de l'entreprise peut, par une décision motivée, faire varier a la hausse ou à la baisse tout ou partie des honoraires déterminés conformément au barème susmentionné, par application d'un coefficient correcteur variant de 0,6 à 1,4.
Ladite disposition précise que le tribunal de l'entreprise « peut réduire ou augmenter les honoraires en fonction de divers facteurs tels que l'ampleur et la complexité de la faillite, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est gérée et les créanciers payés, la valorisation donnée a des actifs déterminés, même de moindre importance, la poursuite de l'activité économique par le curateur ou les devoirs exceptionnels résultant du nombre des créanciers, de la difficulté des procès soutenus par le curateur ou de la dispersion des avoirs du failli ou des montants que la masse peut ou aurait pu obtenir à la suite d'une demande introduite par le curateur visée aux articles XX.226 et XX.227 du Code de droit économique.
Un coefficient inférieur à 0,8 ne peut être appliqué par le tribunal qu'en raison d'une négligence caractérisée du curateur dans la gestion de la faillite.
Le rapport au Roi précise quant aux dispositions de l'article 6 que :
- Afin de simplifier et de rendre plus transparent le calcul des honoraires, le système des honoraires extraordinaires existant dans le régime antérieur (article 7 de l'arrêté royal du 10 aout 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs), a été supprimé. mais les critères qui étalent utilisés pour justifier la demande d'honoraires extraordinaires seront pris en compte pour l'application du coefficient correcteur: « ces prestations énumérées ou non à l'article 6, qui ne font pas partie de la liquidation normale de la faillite et qui ont contribué ou qui auraient raisonnablement du contribuer à conserver ou à augmenter l'actif de la faillite ou d'en limiter le passif donnent lieu à l'application d'un coefficient supérieur à 1 »
- Les coefficients correcteurs « doivent être vus comme des incitants pour les curateurs »
- Quant à l'énumération des prestations susceptibles de donner lieu à l'application du coefficient correcteur, dont la liste n'est pas exhaustive, elle est illustrée par les exemples suivants:
« Si le curateur, dans un souci d'économie en faveur de la masse, réalise lui-même les actes dont la nature aurait justifié le recours à un tiers et s'en acquitte avec un résultat satisfaisant, ceux-ci justifieront l'application d'un coefficient supérieur à 1.
Sont en outre visées les prestations qui, du fait de leur accumulation ou de leur multiplication rendent l'administration de la faillite d ce point anormale que la limitation des honoraires au forfait couvrant normalement tous ces devoirs et visé par l'article 5 du présent arrêté serait inéquitable.
Un autre exemple sont les faillites d'entreprises, dont les biens sont situés dans différents pays.
Enfin, certaines actions intentées par le curateur, comme par exemple les actions en responsabilité visées à l'article XX.225 et XX.227 du CDE, pourront donner lieu à l'application d'un coefficient supérieur à 1. En effet, le curateur est bien placé pour décider si une action en responsabilité est opportune ou non. Afin d'inciter le curateur à intenter une action en responsabilité à l'encontre de l'administrateur lorsqu'il le juge nécessaire, il est prévu aussi d'appliquer un coefficient supérieur. Toutefois, l'objectif n'est pas d'organiser une chasse aux sorcières sur les administrateurs. C'est pourquoi le coefficient correcteur n'est utilisé que si le tribunal partage l'avis du curateur. »
2.
En l'espèce, le curateur sollicite l'application du coefficient correcteur de 1,2.
Elle motive sa demande arguant de :
- l'absence d'actifs è la descente de faillite;
- l'analyse de la comptabilité de l'ASBL AMBULANCE VSL JUMET ayant permis de récupérer des créances auprès de clients débiteurs;
- la conclusion d'une transaction avec le gérant ayant permis de récupérer un actif de 52.250 EUR, en prenant en compte la valeur des véhicules cédés par le gérant pour 1 EUR avant la faillite ainsi que des travaux réalisés au domicile privé du gérant, et ayant permis d'éviter une procédure judiciaire en responsabilité contre le gérant; l'examen des pièces relatives a un litige fiscal pendant devant le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons dans le cadre duquel elle a fait acter un désistement d'instance;
- le choix de ne pas suivre la vole de la facilité en clôturant la faillite pour absence d'actifs; le choix de ne pas faire appel à un expert-gardien, à un secrétariat social ou à un expert- comptable ou fiscal.
Le curateur verse aux débats un courriel du 3 novembre 2020 de Madame le juge commissaire (…), laquelle a émis un avis favorable à l'application du coefficient de 1,2 mettant en évidence sa pugnacité dans la négociation de la transaction et son efficacité dans la gestion de la faillite sans devoir mettre en oeuvre des procédures longues et coûteuses.
3.
II ne ressort pas des éléments versés aux débats que la gestion de la faillite aurait présenté une complexité particulière ni que le curateur aurait accompli des devoirs exceptionnels dans le cadre de sa mission.
La conclusion d'accords pour réaliser les actifs dans l'intérêt de la masse relève des prestations ordinaires d'un curateur. Le curateur ne rapporte pas la preuve que la négociation, la rédaction et l'homologation de la transaction avec le gérant de la société faillle excèdent le cadre normal de la gestion d'une faillite.
Les autres prestations exécutées par le curateur, limitées en nombre et en complexité n'excèdent pas non plus les prestations habituelles d'un curateur de faillite.
Même si la diligence dans la gestion de la faillite et la pugnacité du curateur dans le cadre des négociations de la transaction sont à juste titre reconnues par le juge commissaire, ni l'ampleur ni la complexité de la gestion de la faillite, ni le nombre de travailleurs occupés, ni le nombre de créanciers ne justifie qu'il soit fait application d'un coefficient correcteur.
L'appel n'est pas fondé.

