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Le point sur les honoraires et frais du curateur de faillite : consolidation des règles de taxation et questions résiduaires, R.D.C.-T.B.H., 2021/6, p. 797-803

FAILLISEMENT
Curator - Erelonen
Artikel XX.20, § 3, tweede en derde lid van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 11 augustus 2017 “houdende invoeging van het Boek XX 'Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht”, schendt niet de artikelen 10, 11 en 16 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de beginselen van rechtszekerheid, gewettigd vertrouwen en niet-retroactiviteit en met artikel 1 van het eerste aanvullend protocol bij het Europees verdrag voor de rechten van de mens.
FAILLITE
Curateur - Honoraires
L'article XX.20, § 3, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 11 aout 2017 « portant insertion du Livre XX 'Insolvabilité des entreprises', dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au Livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre Ier du Code de droit économique », ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la non-rétroactivité, ainsi qu'avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme.
Le point sur les honoraires et frais du curateur de faillite: consolidation des règles de taxation et questions résiduaires
Jean-Philippe Lebeau [1]

1.L'arrêté royal du 26 avril 2018 « établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité » [2] était à certains égards en rupture avec une tradition bien établie depuis la loi sur les faillites du 18 avril 1851, en matière de rémunération de la curatelle.

Deux règles inédites avaient en particulier retenu l'attention:

    • dorénavant les frais du curateur seraient inclus dans le montant alloué à titre d'honoraires; on entrait ainsi dans un régime de forfait absolu, plutôt que de forfait partiel comme pratiqué jusque-là [3];
    • l'article 15 de l'arrêté royal avait également créé un certain bruit, en stipulant que la globalisation des frais et honoraires serait applicable à toutes les faillites en cours dans lesquelles une demande de taxation n'avait pas encore été déposée par le curateur, ce qui visait la plupart des faillites antérieures au 1er mai 2018, date d'entrée en vigueur du Livre XX du Code de droit économique ainsi que de l'arrêté royal.

    2.L'évolution était donc sensible - et immédiate - dans le mode d'indemnisation des frais du curateur. Le constat de la difficulté du contrôle par le tribunal y était pour beaucoup, alors même que l'exposé des motifs du Livre XX soulignait la tendance de certains curateurs à surestimer leurs frais administratifs. [4]

    Mais aussi, la digitalisation de l'environnement de travail avait progressé de façon spectaculaire depuis la loi sur les faillites du 8 août 1997, disqualifiant le recours à une méthode pseudo-objective de calcul des frais du curateur.

    L'arrêté royal « honoraires » pris dans le cadre du Livre XX ne pouvait manquer d'en tirer les conséquences.

    3.Malgré la hausse non négligeable des barèmes de taxation [5], et même si la section législation du Conseil d'Etat, dans son avis sur l'arrêté royal [6], n'avait pas émis d'observation, il était prévisible que les dispositions concernées du Livre XX ou de l'arrêté royal seraient attaquées pour défaut de constitutionnalité ou de légalité. Cela n'a pas manqué.

    4.La réponse est intervenue en deux temps.

    Par son arrêt du 14 novembre 2019, le Conseil d'Etat [7] a rejeté les trois premiers moyens d'annulation de l'arrêté royal qui avaient été opposés par la requérante.

    La juridiction administrative considère notamment (i) que l'octroi de frais et honoraires provisionnels n'épuise pas la juridiction du juge sur la question des frais et honoraires du curateur (p. 10), (ii) que même sous l'empire de la loi du 8 août 1997, « le curateur n'a jamais eu un droit acquis à l'indemnisation de la totalité de ses frais réels » puisque l'article 11 de l'arrêté royal du 10 août 1998 [8] prévoyait une indemnité distincte et forfaitaire pour les frais administratifs limitativement énumérés (p. 10), ou encore (iii) que « le choix de soumettre toutes les procédures de faillite à des règles identiques(...), relève d'un choix effectué en opportunité par le Roi » qui ne pourrait être sanctionné que du chef d'une erreur manifeste d'appréciation, absente en l'espèce puisque l'objectif « de simplifier et de rendre plus transparent le calcul des honoraires et frais des curateurs » fournit une justification admissible (pp. 18 et 19).

    Le Conseil d'Etat était encore interrogé sur le moyen tiré de la différence de traitement entre les curateurs d'une part, praticiens de l'insolvabilité, et les autres praticiens de l'insolvabilité, puisque ces derniers sont autorisés par l'arrêté royal à obtenir un défraiement distinct des frais liés à leur mission (art. 12, al. 3).

    La juridiction administrative a logiquement décidé que cette différence de traitement trouvait son fondement dans l'article XX.20, § 3, du Code de droit économique, que le moyen mettait en cause la constitutionnalité d'une loi et que dès lors, pour statuer sur le bien-fondé de la distinction opérée par l'article XX.20, § 3, il convenait de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

    Par l'arrêt du 1er octobre 2020 reproduit ci-dessus, la Cour constitutionnelle a conclu que l'article XX.20, § 3, ne viole pas les articles 10, 11 et 16 de la Constitution.

    5.Les règles de calcul des honoraires et frais du curateur sont ainsi définitivement consolidées, et il ne reste plus aujourd'hui que d'évoquer les quelques zones d'incertitudes qui pourraient subsister. [9]

    6.Nécessité d'une taxation préalable à la perception des honoraires. La règle peut passer pour une évidence. On rappellera néanmoins qu'avant toute perception, les honoraires qui reviennent au curateur doivent avoir été taxés par le tribunal de l'insolvabilité, statuant après dépôt d'une requête dans RegSol, conformément à l'article XX.145, alinéa 2: « Les sommes dues aux curateurs à titre d'honoraires ou d'honoraires provisionnels prévus à l'article XX.20, ainsi que leurs frais, frais de justice et frais dus à des tiers dans le cadre de la liquidation sont arbitrés par le tribunal sur la base d'une demande établie à cet effet et de l'avis du juge-commissaire. (...) Les honoraires, frais et débours visés sont payés au curateur par la Caisse des dépôts et consignations sur la base d'un état signé par le juge-commissaire. »

    Il n'y a pas d'exception au principe de la taxation préalable. [10]

    Ainsi le notaire en charge de la vente d'un immeuble sur faillite n'est-il pas autorisé à verser sur le compte professionnel du curateur les honoraires que celui-ci estime mériter, si le tribunal ne s'est pas d'abord prononcé sur une demande de taxation (voir le jugement du tribunal de l'entreprise du Hainaut, ci-avant, p. 790 et 791).

    Dans la pratique, il est fréquent que le notaire verse sur le compte de la faillite les frais privilégiés (frais de requête, expédition, assurance incendie, précompte immobilier et honoraires du curateur) sans attendre la signature du procès-verbal d'ordre qui prend parfois plusieurs mois. Il appartient au curateur, après réalisation de l'immeuble, d'obtenir du tribunal la taxation de ses honoraires, pour en transférer ensuite le montant sur son compte professionnel.

    Rappelons que toute somme perçue par le curateur doit être versée à la Caisse des dépôts et consignations dans le mois de sa réception (art. XX.144); dans tous les cas, les honoraires sont payés par la Caisse, à moins que le jugement de taxation étant prévu à brève échéance, le curateur ne puisse conserver sur le compte bancaire, ouvert avec l'autorisation du juge commissaire, le montant dont il postule taxation.

    7.Non seulement la taxation doit être préalable mais elle doit également intervenir dans le cadre de la procédure spécifique prévue par l'article XX.145, qui implique le dépôt d'une requête sur RegSol et l'avis préalable du juge-commissaire. Le curateur ne pourrait en faire l'économie en formulant sa demande de taxation de manière incidente dans une autre procédure, par exemple un contredit consécutif à la vente d'un immeuble de la faillite.

    8.Au moment de la taxation, l'actif doit avoir été réalisé. Les honoraires du curateur ne peuvent être taxés tant que la valeur de l'actif réalisé n'est pas disponible. C'est ce qui résulte du libellé de l'article XX.20 du Code de droit économique: « § 3. Les frais et honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés le cas échéant, en tenant compte du temps requis pour l'accomplissement de leurs prestations. »

    L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal « honoraires » le précise également: « Les honoraires du curateur consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur la base: 1° des actifs récupérés et réalisés, comme indiqué à l'article 6, § 1er, alinéa 1er; (...) »

    Pour illustrer cette obligation, on soulignera, toujours en matière de vente immobilière, que le curateur n'est pas autorisé à faire taxer ses honoraires en même temps qu'il demande l'autorisation de vendre de gré à gré l'immeuble au prix mentionné dans le projet d'acte notarié. Il lui appartiendra de patienter jusqu'à ce que l'acte de vente ait effectivement été passé devant notaire.

    Cette règle relève du bon sens puisqu'il n'est pas rare qu'après obtention de l'accord du tribunal, la vente ne puisse être finalisée, l'acheteur n'ayant par exemple pas obtenu son prêt.

    9.Taxation des honoraires lorsque le curateur vend un bien indivis. Ainsi qu'il en est du système général de taxation en matière de faillite, le curateur n'est fondé à obtenir des honoraires, après réalisation d'un droit immobilier, que sur la seule part qui revient au failli.

    Par un arrêt du 22 novembre 2016, réformant la décision du tribunal de premier degré, la cour d'appel de Liège a décidé qu'en cas de vente d'un immeuble hypothéqué dans lequel le failli possède une part indivise, le curateur a droit à des honoraires calculés sur la valeur de cette part indivise et non sur la totalité du prix de vente, même si celui-ci revient intégralement au créancier hypothécaire. [11]

    L'annotateur de l'arrêt [12] souligne à raison la rédaction ambiguë de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 [13], dans l'identification de l'assiette taxable: « Les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisées à l'intervention du curateur donnent droit à des honoraires distincts à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits. »

    Cette formulation paraît sous-entendre que lorsque la vente d'un immeuble en indivision a lieu à l'intervention du curateur, l'assiette taxable porte sur l'ensemble du produit de la vente.

    Une telle interprétation est contredite par l'article XX.20, § 3, dont l'alinéa 1er qui constitue le socle de l'arrêté royal du 26 avril 2018 pour ce qui concerne les frais et honoraires du curateur, spécifie que les curateurs ont droit à « une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés »; en d'autres termes, l'assiette qui sert de base de calcul aux honoraires du curateur ne peut être constituée que des montants issus de la réalisation d'actifs dont le failli est titulaire.

    Il en résulte que si tel élément du patrimoine du failli fait partie d'un ensemble dont la réalisation est nécessaire pour obtenir le prix qui correspond à la quote-part du failli, cette circonstance ne justifie pas que l'assiette de calcul soit étendue aux montants qui reviennent aux co-indivisaires ou autres titulaires de droits réels, même si le droit de préférence du créancier porte sur la totalité du prix obtenu. [14]

    10.La TVA sur les honoraires de curatelle. Cette matière est régie par une circulaire AGFisc de l'administration de la TVA du 20 novembre 2013. [15]

    Aux termes de cette circulaire, les avocats qui agissent comme curateurs sont des assujettis soumis à la TVA; en conséquence, la TVA est due sur les honoraires taxés par le curateur suite aux réalisations d'actifs.

    Lors de la clôture, les honoraires viennent à charge du failli qui est considéré comme l'assujetti final. Dans l'hypothèse où le failli, personne physique ou morale, est un assujetti qui était tenu avant faillite au dépôt des déclarations périodiques, la TVA sur les honoraires du curateur est déductible dans le chef de la masse faillie au titre de TVA à l'entrée.

    Pour éviter le retard dans les opérations de clôture qu'entraînerait le remboursement du crédit TVA éventuel, né dans le chef de la masse suite à la taxation définitive des honoraires de la curatelle, le fisc autorise que soit appliqué le système de « l'autoliquidation » (art. 51, § 2 et § 4, CTVA). Le failli est alors considéré comme le « co-contractant » du curateur, et devient débiteur de la TVA sur les honoraires de curatelle.

    11.Pour bénéficier de ce régime, le curateur mentionne sur la « facture » qu'il émet, en lieu et place de la mention des taux et du montant de la taxe due, la mention: « Autoliquidation - circulaire AGFisc 47/2013 ». La TVA n'est donc pas perçue par le curateur mais renseignée dans la dernière déclaration TVA établie au nom de la masse faillie.

    Par le système de l'autoliquidation et de la déductibilité, dans le chef de la masse, de la TVA sur les honoraires de la curatelle, l'impact sur les actifs à répartir à la clôture sera nul. Cela suppose que (i) le failli soit assujetti à la TVA et que (ii) la déclaration de cessation d'activité n'ait pas été rentrée avant la clôture de la faillite.

    Si la déclaration de cessation d'activités a déjà été rentrée par le curateur avant clôture, il lui est possible de solliciter du bureau de contrôle TVA compétent que le numéro soit réactivé pour les opérations de clôture.

    Au moment de la clôture, le curateur dépose une nouvelle déclaration récapitulative et une nouvelle déclaration de cessation d'activité. Dans l'hypothèse où l'entreprise faillie n'était pas ou plus assujettie avant la faillite, la TVA sur les honoraires de la curatelle grève la masse active.

    12.La question des comptes tiers dans le cadre de la faillite d'un avocat. L'article XX.123 prévoit que lorsque le failli exerçait une activité de profession libérale, le tribunal adjoint au curateur désigné, un co-curateur titulaire de la profession concernée.

    La gestion des comptes de tiers par ce co-curateur est abordée à l'article 12 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 qui traite de l'application du Livre XX aux professions libérales [16]: « En principe, les comptes de tiers ne sont pas soumis aux effets de la procédure d'insolvabilité et les créanciers ne peuvent pas poursuivre le recouvrement sur ces comptes de tiers. Sans préjudice des dispositions déontologiques applicables, le co-praticien de l'insolvabilité assure la gestion temporaire de ces comptes de tiers et veille à ce que ces fonds soient transférés aux ayants droit. »

    La gestion du compte de tiers par le co-curateur se justifie par le souci de protection du secret professionnel. Pour déterminer à qui reviennent les sommes déposées sur le compte de tiers, il doit être procédé à un examen détaillé des dossiers « clients », ce que ne peut faire le curateur. [17]

    13.Dans un arrêt du 6 janvier 2020, la cour d'appel de Gand [18] analyse en détail cette problématique.

    Selon l'arrêt, le fait que les fonds déposés sur le compte tiers d'un avocat ne soient pas inclus dans la masse n'empêche pas que ce compte puisse contenir des montants qui appartiennent à la masse ou qui sont amenés à lui revenir. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 26 avril 2018 « professions libérales », il appartient au curateur, assisté par le co-curateur, d'y rechercher ces montants et de veiller à ce qu'ils soient effectivement versés à la masse.

    La circonstance, poursuit la cour, que les frais et honoraires d'un avocat ne sont payés ou rendus exigibles qu'après le prononcé de sa faillite n'a pas pour effet que ces créances soient hors masse, puisqu'une créance existe dès que la cause de la créance est née.

    En pratique donc, il est de la compétence du co-curateur d'établir les états d'honoraires et frais de clôture dans chacun des dossiers de l'avocat en faillite, et le cas échéant d'en obtenir le paiement au bénéfice de la masse, à partir des sommes qui, dans le compte de tiers, ont trait au dossier concerné.

    14.Les frais « extraordinaires ». Rappelons que si les frais du curateur sont en principe absorbés dans le calcul de ses honoraires, l'article 7, § 3, de l'arrêté royal a prévu que des frais « extraordinaires » pouvaient être octroyés au curateur dans les conditions suivantes: « Si l'honoraire dépasse l'honoraire minimum prévu à l'article 6, § 2, le juge peut à la demande motivée du curateur autoriser pour les frais, autres que ceux visés aux §§ 1er et 2, qu'ils soient mis à la charge de la masse, s'ils sont supérieurs aux pourcentages minimums des actifs réalisés par tranche conformément à l'annexe 3. Le juge rend son jugement sur le rapport du juge-commissaire. »

    Le rapport au Roi se réfère à des frais administratifs qui dépassent la norme.

    La doctrine a manifesté beaucoup de réserves à l'égard de cette disposition, considérée comme obscure. Ainsi que l'écrit I. Verougstraete [19]: « (...) Nous éprouvons quelques difficultés à prévoir comment, dans la pratique, les tribunaux seront amenés à procéder: le juge va-t-il accorder un défraiement forfaitaire, en fonction des paramètres fournis par le curateur? Au contraire, fera-t-il référence à un coût unitaire par correspondance, mais sur quelle base? Devra-t-il évaluer le coût de toutes les correspondances adressées dans la faillite, avant de déterminer le nombre de celles qui sont supposées avoir déjà été indemnisées par l'allocation des frais forfaitaires inclus dans la rémunération?

    Par ailleurs, la problématique évoquée, notamment à travers l'exemple d'une faillite avec de très nombreux créanciers, n'est-elle pas déjà réglée par l'application d'un coefficient correcteur? »

    Face aux difficultés posées par cette disposition, la jurisprudence a réagi de façon diverse.

    Dans un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de l'entreprise de Liège, division Verviers [20], refuse l'octroi de frais extraordinaires demandés en application de l'article 7, § 3, de l'arrêté royal: « Le décompte des frais de la curatelle est établi sur base d'un barème expressément abrogé par le même arrêté royal; ce décompte ne peut donc, par définition, être exact et justifier l'application de l'article 7, § 3: aucun barème ne fixe plus, par exemple, le prix d'un courrier. Sans base de calcul, aucun calcul n'est possible. » [21]

    15.On aura égard également à la jurisprudence de la 22e chambre du tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Anvers (présidée par deux magistrats différents), à travers des jugements des 6 novembre 2018, 17 décembre 2019 et 25 février 2020 [22], qui n'accepte pas d'encore appliquer le barème de l'arrêté royal abrogé du 10 août 1998. Les alinéas suivants sont à mettre en exergue:

    Jugement du 6 novembre 2018:

    « Aldus is de rechtbank van oordeel dat enkel in duidelijk onbillijke situaties toepassing kan gemaakt worden van de regel van artikel 7, § 3 van het KB van 26 april 2018.

    In voorliggend geval berekende de curator het excedent uitgaande van de berekeningswijze volgens het KB van 1998.

    Gezien de curator geconfronteerd werd met een nieuwe regelgeving krijgt hij de gelegenheid om, zo hij dit wenst, alsnog zijn reële kosten te bewijzen of een nieuw verzoekschrift in te dienen zonder dat er toepassing gemaakt wordt van artikel 7, § 3 van het KB van 26 april 2018.

    De zaak wordt daartoe verzonden naar de rol. »

    Jugement du 17 décembre 2019:

    « De rechtbank stelt tevens vast dat de curator de begroting van de ingeroepen kosten louter baseert op het forfaitair kostentarief van het oude KB van 10 augustus 1998. Dit KB werd evenwel afgeschaft door het KB van 26 april 2018, zodat het KB van 10 augustus 1998 geen juridische grondslag kan bieden voor dergelijke forfaitaire kosten per brief. Het KB van 10 augustus 1998 is niet toepasselijk.

    De thans door de curator aangerekende forfaitaire kosten per brief blijkt nergens uit. Deze kosten worden door geen enkel stuk gestaafd. »

    Dans son jugement du 25 février 2020, le tribunal reprend la motivation ci-dessus et ajoute:

    « Een vergelijking met de erelonen die de curator in zijn advocatenpraktijk aan eigen (ander) cliënteel aanrekent, gaat niet op. Dergelijk cliënteel maakt niet het voorwerp uit van het KB van 26 april 2018. (...) »

    16.Le tribunal francophone de l'entreprise de Bruxelles avait adopté la même ligne de conduite mais il a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22 mai 2020 [23], dans lequel la cour ne voit pas d'inconvénient à se référer à un barème de frais dépourvu d'existence légale:

    « L'arrêté royal du 26 avril 2018 ne détermine pas la manière de calculer les frais supplémentaires qui peuvent être mis à charge de la masse conformément à l'article 7, § 3. (...)

    Aucune précision n'étant en outre donnée dans l'arrêté royal du 26 avril 2018 sur le nombre de correspondances qui sont supposées être indemnisées par l'allocation des frais forfaitaires inclus dans la rémunération du curateur ni sur leur coût unitaire, il n'est pas déraisonnable de procéder, comme le suggère le curateur, à un calcul des frais administratifs qui auraient pu être portés en compte avant l'entrée en vigueur dudit arrêté royal et de déduire du montant ainsi obtenu celui des frais supposés être indemnisés par l'allocation forfaitaire. »

    La cour se réfère ensuite au calcul du curateur pour déterminer le solde des frais qui n'aurait pas été « indemnisés par l'allocation forfaitaire » incluse dans les honoraires.

    Chacun aura son opinion sur ce raisonnement, mais on ne peut qu'être mal à l'aise à l'idée que soit appliqué un barème retourné au néant, que cela paraisse, ou non, « raisonnable »; suivant le critère retenu par la cour.

    17.A travers les quelques décisions précitées, on constate en tout cas la tendance des tribunaux de l'entreprise à rejeter l'application de l'ancien barème de frais.

    Non que les décisions analysées ferment la porte à l'allocation de frais extraordinaires, mais - comme on pouvait le prévoir à la lecture de l'article 7, § 3, de l'arrêté royal -, elles témoignent de la difficulté que rencontrent les curateurs et les tribunaux pour déterminer in concreto ces frais extraordinaires.

    Les auteurs bien informés d'un ouvrage de doctrine [24] apportent une indication intéressante dans le cadre d'un essai de détermination de ce qui ressort des frais « extraordinaires » selon ces auteurs, le législateur a estimé - sur la base de données statistiques fournies par les tribunaux et par les curateurs - que lorsqu'un honoraire est octroyé dans une faillite, les frais administratifs du curateur s'élèvent à environ 30% du montant alloué, pourcentage qui peut augmenter ou diminuer selon la taille de la faillite, le nombre de créanciers ou encore des actions intentées. [25] Est alors proposée une méthode de calcul des frais extraordinaires, qui présente pourtant toujours l'inconvénient de se référer à l'A.R. du 10 août 1998; les auteurs précisent d'ailleurs que cette méthode dépend de l'accord préalable du tribunal sur le barème périmé de 1998. [26]

    A ce stade, nous nous limiterons à constater que la question reste mouvante et à renvoyer aux développements futurs de la jurisprudence.

    18.Rémunération du curateur en cas d'actif insuffisant. Lorsque l'actif est inexistant ou insuffisant, le curateur perçoit une rémunération forfaitaire de 1050 euros HTVA à charge de l'Etat (montant prévu à l'art. 9 A.R. indexé par l'avis officiel des ordres communautaires publié au Moniteur du 2 juillet 2021). L'éventuel solde d'actif disponible vient en déduction du forfait. [27] Par exemple, le curateur dispose de 400 euros net à la fin des opérations de faillite. Il pourra les conserver à titre d'honoraires et une somme de 500 euros supplémentaire sera prise en charge par l'Etat.

    On soulignera que l'article 9 doit être lu indépendamment de l'article 6, § 2, de l'A.R. dont l'objet se limite à fixer l'honoraire minimum du curateur lorsque l'actif est égal ou supérieur à 1575 euros (après indexation, voir ci-dessus).

    L'article 9, quant à lui, établit les règles d'intervention de l'Etat, qui accepte de prendre en charge la rémunération du curateur pour un maximum de 1050 euros HTVA après que tout actif net disponible ait préalablement été déduit de cette somme. [28]

    Dans l'exemple ci-dessus, le curateur n'est pas autorisé à déduire les 400 euros d'actif, du montant d'honoraire minimum de 1575 euros, puis de réclamer 1050 euros à l'Etat. Ce calcul serait contraire au libellé de l'article 9 de l'arrêté royal.

    19.On relèvera enfin que, quelle que soit sa provenance, tout honoraire perçu doit être déduit du montant de 1050 euros; lorsque le seul actif de la faillite consiste en un immeuble hypothéqué et que l'ayant réalisé de gré à gré le curateur fait taxer ses honoraires aux taux fixés pour les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers (annexe 2 A.R.), le tribunal ne pourrait imputer au budget de l'Etat la somme de 1050 euros au motif que le curateur ne dispose d'aucune assiette taxable suivant le barème ordinaire (annexe n° 1 A.R.). [29]

    20.Application du coefficient correcteur. Un arrêt du 20 avril 2021 émanant de la cour d'appel de Mons [30] fournit des indications concrètes sur l'application de l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 16 avril 2018. En vertu de cette disposition, le tribunal de l'entreprise peut, par une décision motivée, faire varier à la hausse ou à la baisse tout ou partie des honoraires mérités par les curateurs, sur la base d'un coefficient correcteur variant de 0,6 à 1,4.

    Pour obtenir un coefficient de 1,2, la curatelle se fondait sur les éléments suivants:

      • l'absence d'actifs à la descente de faillite;
      • L'analyse de la comptabilité par le curateur ayant permis la récupération de créances auprès de clients débiteurs;
      • la conclusion d'une transaction avec le gérant portant sur le paiement en faveur de la masse d'une somme de 52.250 euros;
      • l'examen des pièces relatives à un litige fiscal dans le cadre duquel la curatelle a fait acter un désistement d'instance;
      • le choix du curateur de ne pas faire appel à un expert-gardien, à un secrétariat social ou à un expert-comptable.

      Après s'être référé aux précisions fournies dans le rapport au Roi concernant l'article 6, § 3, et salué la « pugnacité » du curateur, la cour conclut que ni l'ampleur ni la complexité de la gestion de la faillite, ni le nombre de travailleurs occupés, ni le nombre de créanciers ne justifie qu'il soit fait application d'un coefficient correcteur.

      On rejoindra la cour dans son appréciation: il ne résulte pas des éléments énumérés ci-dessus que les devoirs accomplis présentaient une complexité particulière ou devaient être qualifiés d'exceptionnels; le fait que le curateur ait exécuté sa mission avec diligence et proactivité ne justifie pas en soi l'application du coefficient correcteur.

      [1] Président du tribunal de l'entreprise du Hainaut.
      [2] Arrêté royal pris en application de l'art. XX.20, § 3, du Code de droit économique (M.B., 27 avril 2018; ci-après « l'arrêté royal ».
      [3] Dans le cadre de la première loi sur les faillites du 26 avril 1851, le curateur calculait son état de frais en multipliant le nombre de lettres, de kms, de feuilles dactylographiées, de photocopies, etc., par les tarifs forfaitaires édictés par le tribunal concerné; voy. A. Cloquet, Novelles, Droit commercial, t. IV, Les concordats et la faillite, Larcier 1985, n° 2712, p. 787. L'arrêté royal du 10 août 1998 « établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et frais de curateurs », pris en application de l'art. 33 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 avait déjà limité les frais susceptibles d'indemnisation tout en maintenant l'allocation d'un montant unitaire par lettre, kms, etc.
      [4] Doc. parl., Chambre, 2016-2017, Doc. 54-2407/001, p. 42.
      [5] Voir l'annexe 1 de l'A.R. du 26 avril 2018; à titre d'illustration, le pourcentage d'honoraires sur la première tranche a été porté de 20 à 30% et la tranche d'actifs concernée de 26.801,92 euros à 28.142,02 euros; de ce fait, l'honoraire sur la première tranche de 28.142,02 euros est aujourd'hui de 8.443 euros, alors que, sur la base du même montant d'actif, il était de 5.076,44 euros selon barème de l'A.R. du 10 août 1998 (après indexation).
      [6] Avis n° 63.274/2 du 24 avril 2018.
      [7] Arrêt n° 246.083 du 14 novembre 2019.
      [8] Arrêté « établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs ».
      [9] Nous renvoyons pour un examen plus exhaustif de l'arrêté royal, à notre art. dans la R.D.C./ T.B.H., 2018/6, pp. 515 et s.: « La rémunération et les frais du curateur après l'entrée en vigueur du Livre XX du Code de droit économique ».
      [10] A. Moens et I. Van De Mierop, « Werkwijze van de curator: opstart, beheer faillissement, sluiting in Boek XX WER », in Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, V, Intersentia, 2020, n° 89, p. 150.
      [11] J.L.M.B. 2017/19, pp. 917 et s.; voy. aussi Entr. Hainaut (div. Tournai), publié dans le présent numéro, p. 790.
      [12] J. Caeymaex, obs. sous Liège, 22 novembre 2016, « Vente d'immeuble et honoraires du curateur », o.c., pp. 919 et 920.
      [13] Repris tel quel à l'art. 8 de l'arrêté royal du 26 avril 2018.
      [14] J. Caeymaex, o.c., p. 920.
      [15] Circ. n° 47/ 2013 (E.T. 124.411) relative au champ d'application de la TVA aux avocats, spécialement pp. 5 et 34-35 pour ce qui concerne l'application de la TVA aux honoraires des curateurs.
      [16] Arrêté royal « portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du Livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale ».
      [17] I. Verougstraete, Manuel de l'insolvabilité des entreprises, Kluwer, 2019, p. 837, n° 1093.
      [18] Gand, 6 janvier 2020, R.G. AR 2019/AR/328, TIBR, 2020, 2020/1, pp. 36 à 42.
      [19] I. Verougstraete, Manuel de l'insolvabilité des entreprises, Kluwer, 2019, p. 203, n° 182.
      [20] R.G. F/18/00225.
      [21] Voir égal. Entr. Liège (div. Liège), 28 mai 2019 (R.G. A/15/2585 et F/19/108) qui prononce la réouverture des débats pour soumettre à la curatelle un ensemble de questions sur sa demande de frais extraordinaires, dans une faillite dont le tribunal note qu'elle « ne recèle aucune difficulté particulière ». Le tribunal demande notamment au curateur d'expliquer sur quelle base le coût d'une lettre pourrait être fixé à 10,05 euros (barème de l'A.R. du 10 août 1998), alors qu'il n'existe plus aucune base de calcul du coût des correspondances.
      [22] R.G. respectivement n° A/13/09143 et F.37739, A/13/05346 et F.37232, A/12/08286 et F.35984.
      [23] 9e chambre, n° de rôle 2020/QR/2.
      [24] Bien informés car on ne trouve pas ces précisions dans le rapport au Roi; il n'en reste pas moins que les informations fournies sont crédibles.
      [25] A. Moens et I. Van De Mierop, « Werkwijze van de curator: opstart, beheer faillissement, sluiting in Boek XX WER », in Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, V, Intersentia, 2020, p. 150, n° 91.
      [26] O.c., p. 152, n° 94.
      [27] A. Moens et I. Van De Mierop, o.c.; A. Zenner, Traité du droit de l'insolvabilité, Anthemis, 2019, p. 410, n° 536.
      [28] Art. 9, al. 2: « Toute somme perçue par le curateur à titre d'honoraires est déduite de cette indemnisation forfaitaire. »
      [29] I. Verougstraete, o.c., p. 192, n° 166.
      [30] Voy. infra, pp. 792 et 793.