Tribunal de l'entreprise de Bruxelles 10 février 2020
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INSOLVABILITÉ
Réorganisation judiciaire en général - Conditions d'ouverture de la procédure - Mandataire judiciaire - Faute grave et caractérisée - Mandataire judiciaire en cas de transfert
Le caractère non-probant des pièces jointes à la requête de réorganisation judicaire, peut être assimilé à une absence de dépôt valable entraînant, le cas échéant, l'irrecevabilité de la demande (art. XX.41, § 2, CDE). Lorsque les pièces litigieuses présentent des anomalies importantes, le prescrit de la loi n'est pas rencontré, celle-ci ayant pour objectif de permettre au tribunal et aux créanciers d'avoir une vue transparente sur la situation du débiteur.
Un faux bilan, reconnu comme tel par le tribunal correctionnel, entraîne l'irrecevabilité de la demande.
Il y a toutefois lieu de constater que les irrégularités soulevées par le tribunal correctionnel ont été régularisées par le débiteur. Par ailleurs, le jugement correctionnel est frappé d'appel. Le débiteur bénéfice de la présomption d'innocence. A ce stade, il ne peut être déduit du seul jugement précité que la comptabilité jointe à la requête ne revêtirait pas de caractère probant.
Le fait que les comptes annuels n'ont jamais été publiés, n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'article XX.41, § 2, 4°, du CDE prévoit que doivent être joints à la requête les derniers comptes annuels publiés ou « qui auraient dû être publiés ».
En ce qu'elle tend à maintenir une situation illicite ou à obtenir un avantage illicite, la demande d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire n'est pas recevable à défaut d'intérêt légitime.
Le seul fait pour une entreprise d'être en état de faillite et de chercher à se protéger de l'action de ses créanciers ne constitue pas, en lui-seul, un mobile illicite (art. XX.45, § 3, CDE). Dans la mesure où la loi n'interdit pas l'introduction successive de plusieurs requêtes en réorganisation par transfert sous autorité de justice (art. XX.45, § 5, CDE), et que la requérante expose que cette fois il a choisi le tribunal d'entreprise francophone pour des questions de compréhension de la langue, il n'y a pas lieu d'y déceler un motif illicite.
Le rôle du tribunal au stade de l'ouverture de la procédure est réduit. Il y a lieu d'ouvrir celle-ci dès que les pièces visées à l'article XX.41 du CDE ont été déposées et qu'il est établi que la continuité de l'entreprise est menacée. Les craintes quant aux chances de redressement de l'entreprise ne constituent pas des motifs permettant au tribunal, au stade de l'ouverture de la procédure, de rejeter la demande.
La désignation d'un administrateur provisoire (art. XX.31 CDE) est une mesure grave et exceptionnelle qui entraîne le dessaisissement du débiteur. La faute grave est voisine du dol et de la faute lourde équipollente à celui-ci. C'est la faute exceptionnelle qui heurte les normes essentielles de la vie en société et dont le dirigeant ne pouvait pas ignorer qu'elle contribuerait à menacer la continuité de l'entreprise.
Un conflit d'intérêts potentiel dans le chef de l'associé principal de la requérante, qui est également l'administrateur-délégué du sous-locataire de la requérante, ne constitue pas une faute grave. Néanmoins, eu égard au risque du conflit d'intérêts, il y a lieu d'étendre la mission du mandataire de justice, désigné en application de l'article XX.85 du CDE.
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INSOLVENTIE
Gerechtelijke reorganisatie - Algemeen - Voorwaarden voor de opening van de procedure - Gerechtsmandataris - Grove fout - Taak bij overdracht
Wanneer onbetrouwbare stukken gevoegd worden bij een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, dan kan dat gelijkgesteld worden met een gebrek aan neerlegging van stukken, wat kan leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het verzoek (art. XX.41, § 2 WER). Wanneer de stukken grote anomalieën vertonen wordt het doel van de wet geschonden, dat er op gericht is om de rechtbank en de schuldeisers een transparant beeld te bieden over de toestand van de schuldenaar.
De neerlegging van een valse jaarrekening, die als zodanig gekwalificeerd werd door de correctionele rechtbank, leidt tot de niet-ontvankelijkheid van het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie.
De onregelmatigheden die werden vastgesteld door de correctionele rechtbank, werden evenwel rechtgezet door de schuldenaar. Bovendien werd hoger beroep aangetekend tegen het correctioneel vonnis. Bijgevolg kan op dit moment, louter op basis van de correctionele veroordeling, niet besloten worden dat de boekhouding onbetrouwbaar zou zijn.
Het gebrek aan publicatie van de jaarrekening leidt niet automatisch tot de niet-ontvankelijkheid van het verzoek. Artikel XX.41, § 2, 4° WER vereist immers de neerlegging van de jaarrekeningen die “hadden moeten neergelegd zijn”.
Een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie dat gericht is op het in stand houden van een ongeoorloofde toestand of het behalen van een ongeoorloofd voordeel is niet-ontvankelijk bij gebrek aan een rechtmatig belang.
Het enkel feit dat een onderneming zich virtueel in staat van faillissement bevindt en met een reorganisatieprocedure bescherming zoekt tegen zijn schuldeisers vormt op zich geen ongeoorloofd doel (art. XX.45, § 3 WER). Aangezien de wet niet verbiedt om opeenvolgende verzoekschriften neer te leggen tot gerechtelijke reorganisatie strekkend tot overdracht onder gerechtelijk gezag (art. XX.45, § 5 WER), en aangezien de schuldenaar ditmaal heeft gekozen voor de Franstalige ondernemingsrechtbank omdat hij de Franse taal beter begrijpt, kan uit deze keuze geen ongeoorloofd motief afgeleid worden.
De taak van de ondernemingsrechtbank bij het beoordelen van een reorganisatieverzoek is beperkt. Van zodra de door artikel XX.41 WER vereiste stukken zijn neergelegd en de continuïteit bedreigd is, moet het verzoek toelaatbaar verklaard worden. De vrees voor de herstelkansen van de onderneming is geen grond om het verzoek te weigeren.
De aanstelling van een voorlopige bewindvoerder (art. XX.31 WER) is een ernstige en uitzonderlijke maatregel die leidt tot de beschikkingsbevoegdheid van de debiteur. De kennelijk grove fout leunt aan bij het bedrog en de zware fout. Het is een uitzonderlijke fout die strijdig is met de essentiële regels van de vennootschap en waarvan de bestuurder had moeten weten dat hij daardoor de continuïteit van de onderneming in het gevaar bracht.
Een potentieel belangenconflict in hoofde van de meerderheidsaandeelhouder van de verzoeker, die ook de gedelegeerd bestuurder is van de onderhuurder van de verzoeker, is geen kennelijk grove fout. Echter, gelet op het risico op een belangenconflict, past het om de opdracht van de gerechtsmandataris (art. XX.85 WER) daaraan aan te passen.
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Brassel SPRL
| Sièg.: Mme. Pletinckx (juge f.f. président), M. Berlinblau (président consulaire) et M. Brachwitz (juge consulaire) |
| Pl.: Mes N. Ouchinsky et A. Chome |
| Aff.: AR Q/20/4 |
(…)
| III. | Discussion |
| III.1. Quant à la recevabilité des interventions volontaires |
(…)
| 2° Quant à la recevabilité de l'intervention volontaire de monsieur S.B. et de la SA IMMOBILIERE BREART |
Monsieur B. est le propriétaire et le bailleur de l'immeuble sis au 474 Chaussée de (…)) Bruxelles dans lequel la SPRL BRASSEL exploite le restaurant L.B. II est également le principal associé de la SPRL BRASSEL.
Il est, par ailleurs, visé à titre personnel par les deux jugements prononcés par le tribunal correctionnel les 25 juin 2019 et 22 janvier 2020 invoqués par le ministère public pour s'opposer à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.
Il a donc intérêt à intervenir dans la présente cause en vue d'exercer ses droits de la défense et suivre le déroulement des débats.
La SA IMMOBILIERE BREART est, quant à elle, le sous-locataire (et sous-bailleur) de l'immeuble sis au 476 Chaussée de (…) à Bruxelles dans lequel la SPRL BRASSEL exploite également le restaurant L.B.
Dans la mesure où le montant du loyer appliqué dans le cadre du contrat de souslocation est remis en cause dans le cadre des débats liés à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, elle a également intérêt à intervenir volontairement dans la présente cause.
Tant la requête de monsieur B. que celle de la SA IMMOBILIERE BREART sont donc recevables.
| III.2. Quant à la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice |
| 1° Quant au respect de l'article XX.41 du Code de droit économique |
Le ministère public soutient, à titre de premier moyen, que la demande de la SPRL BRASSEL doit être déclarée irrecevable en raison du caractère non-probant des pièces déposées à l'appui de la requête en réorganisation judiciaire par cette dernière, en particulier les situations comptables.
(…)
Il est admis par la jurisprudence que le caractère non-probant des pièces jointes à la requête, en particulier de la comptabilité du débiteur, peut être assimilé à une absence de dépôt valable entraînant, le cas échéant, l'irrecevabilité de la demande (Entr. Bruxelles (fr.), 16 juillet 2019, inédit, R.G n° Q/19/00024; Entr. Bruxelles (fr.), 23 janvier 2019, inédit, Q/19/00001).
Il y a en effet lieu de considérer que lorsque les pièces litigieuses présentent des anomalies importantes, le prescrit de la loi n'est pas rencontré, celle-ci ayant pour objectif de permettre au tribunal et aux créanciers, ou plus généralement aux partenaires de l'entreprise, d'avoir une vue transparente sur la situation du débiteur qui demande une mesure de protection exceptionnelle en vue de faire face à ses difficultés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, formellement, l'ensemble des informations et pièces prescrites par l'article XX.41 a bien été déposé.
Le ministère public estime cependant que les irrégularités que lesdites pièces recèlent ne permettent pas de leur conférer un caractère probant.
En particulier, ce dernier fait valoir les éléments suivants:
- le fait que, par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles (59e ch.) du 22 janvier 2020, monsieur B. a été condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende du chef d'une infraction de faux bilans pour les exercices 2009 à 2015 (R.G. n° 07N199847).
Le fait que les comptes annuels au 31 décembre 2015 n'ont jamais été publiés, ce qui invaliderait les comptes ultérieurs.
(…)
S'agissant du premier argument soulevé par le ministère public, il ne peut être contesté qu'un faux bilan, reconnu comme tel par le tribunal correctionnel, est de nature à invalider la demande d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire.
Un tel constat entraîne, en effet, nécessairement l'irrecevabilité de la demande, le prescrit de l'article XX.41 du CDE n'étant, dans ce cas, pas rencontré.
En l'espèce, dans son jugement du 22 janvier 2020, le tribunal correctionnel a estimé que les comptes de la SPRL BRASSEL étaient faux dans la mesure où « ils ont été réalisés à partir des chiffres comptabilisés dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2006 de la SPRL BRASSEL et qui ne représentent pas les chiffres d'affaires éludés au cours des années antérieures et dans la mesure où aucune provision n'est comptabilisée en vue de faire face aux redressements sociaux et fiscaux annoncés dans la convention » (p. 18).
Il y a, toutefois, lieu de constater que les irrégularités soulevées par le tribunal et qui ont justifié la condamnation, ont été régularisées, par la SPRL BRASSEL, depuis l'exercice 2016, une provision pour passif fiscal ayant été comptabilisée.
Ce point n'est pas contesté. Certes, il semble que M. B. ait fait preuve d'une certaine négligence, dans un premier temps, dans la tenue de sa comptabilité. Mais ce point est sans incidence sur la problématique soumise au tribunal de céans quant à l'appréciation des conditions de recevabilité et de fondement d'une demande de PRJ.
A ce stade, eu égard à la régularisation de la comptabilité de la SPRL BRASSEL intervenue depuis 2016, il ne peut être déduit du seul jugement précité que la comptabilité jointe à la requête en PRJ ne revêtirait pas de caractère probant.
Par ailleurs, le jugement du 22 janvier 2020 est frappé d'appel. Par conséquent, M. B. bénéficie de la présomption d'innocence (art. 6 CEDH).
S'agissant du deuxième argument d'irrecevabilité soulevé par le ministère public tenant au fait que les comptes annuels 2015 n'ont pas été publiés, le tribunal constate que, certes, cette absence de publication constitue un manquement dans le chef des organes de la société. Néanmoins, une telle carence n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'article XX.41, 4°, du CDE prévoit que doivent être joints à la requête les derniers comptes annuels publiés ou « qui auraient dû être publiés ». L'absence de publication n'entraîne dès lors pas l'irrecevabilité de la demande d'ouverture d'une PRJ.
Pour le surplus, le ministère public ne tire pas d'argument particulier de cette absence de publication ponctuelle quant au contenu des comptes qui sont actuellement produits.
(…)
| 2° Quant à la poursuite d'un intérêt légitime |
Le ministère public soutient, à titre de second moyen, que la demande doit être déclarée irrecevable à défaut, pour la SPRL BRASSEL, de démontrer qu'elle poursuit un intérêt légitime.
Il est admis qu'en ce qu'elle tend à maintenir une situation illicite ou à obtenir un avantage illicite, la demande d'ouverture de PRJ n'est pas recevable à défaut d'intérêt légitime (voy. Bruxelles, 22 octobre, 2015, inédit, R.G. n° 2015/AR/1409; Entr. Bruxelles (fr.), 23 janvier 2019, inédit, R.G. n° Q/19/00001).
Le ministère public estime que la chronologie des événements dans ce dossier révélerait que la SPRL BRASSEL poursuivrait un intérêt illégitime.
A cet égard, il relève le fait que, suite à la citation en faillite signifiée par son office le 11 mai 2019, l'actuelle requérante a introduit une première demande de PRJ devant le tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, qu'elle n'a pas diligenté jusqu'au bout (celle-ci ayant simplement laissé expirer le sursis sans en demander la prorogation), n'ayant pas pu convaincre le juge délégué et/ou le tribunal néerlandophone et préférant dès lors agir devant le tribunal francophone.
Il indique que: « La présente procédure semble donc avoir pour objet, à tout le moins principal, de paralyser l'action des créanciers de la SPRL BRASSEL et notamment de la procédure en faillite menée à son encontre et ce alors même que la précédente procédure, ayant le même objet, n'a pas pu aboutir, que les exigences d'un des associés de la SPRL BRASSEL semblent à l'origine de cet échec et que le passif s'aggravait. Cette demande vise ainsi à maintenir une situation illicite (l'accumulation de dettes sociales et fiscales, en vue de retarder la déclaration de faillite, de même que l'omission de faire aveu de faillite, sont punissables en vertu de l'art. 489bis, 1° et 4°, C. pén.) et ne peut être accueillie. » (requête en intervention volontaire, p. 8).
Comme le relève toutefois la requérante, l'article XX.45, § 3, du CDE prévoit expressément que l'état de faillite ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire.
Le pendant de cette règle est fixée à l'article XX.102, alinéa 4, du CDE qui dispose que: « L'obligation de faire cet aveu (de faillite) est suspendu à compter du dépôt d'une requête en réorganisation judiciaire et aussi longtemps que dure le sursis accordé en vertu du Titre V ».
Il s'ensuit que le seul fait pour une entreprise d'être en état de faillite et de chercher à se protéger de l'action de ses créanciers ne constitue pas, en lui-seul, un mobile illicite.
Dans la mesure où la loi n'interdit pas l'introduction successive de plusieurs requêtes en PRJ par transfert sous autorité de justice et que la requérante expose avoir choisi le tribunal de l'entreprise francophone pour des questions de compréhension de la langue, il n'y a pas lieu d'y déceler un motif illicite justifiant que la demande soit déclarée irrecevable.
(…)
En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable, que la continuité de la SPRL BRASSEL est bien menacée, celle-ci présentant des fonds propres largement négatifs et ayant été citée en faillite par l'office de monsieur le procureur du Roi le 11 mai 2019.
Le ministère public estime cependant que la demande doit être déclarée non-fondée dans la mesure où elle est constitutive d'un abus de droit ainsi que d'un abus de procédure.
De son côté, le juge délégué attire l'attention du tribunal sur le fait qu'à son estime l'activité, dont le transfert est projeté, n'est pas susceptible d'être rentable compte tenu des pertes actuelles importantes et du montant du loyer dont devra s'acquitter l'éventuel cessionnaire. II craint, à cet égard, que l'autocession ne soit la seule voie, ce qui pourrait être considéré comme constituant une distorsion aux règles de la libre concurrence.
| 1° Quant à l'argument tiré de l'abus de droit et/ou de procédure |
Le ministère public se fonde sur le même argument factuel que celui développé à l'appui de son moyen d'irrecevabilité pour soutenir que la demande doit être déclarée non-fondée car abusive.
II estime en effet que la chronologie des événements dans ce dossier révèle non seulement un mobile illicite mais également un abus de droit et/ou de procédure dans le chef de la SPRL BRASSEL.
Par application du critère du détournement du droit de sa fonction, il est admis que le débiteur qui dépose une requête en réorganisation judiciaire, sans avoir pour objectif de sauvegarder la continuité de son entreprise, mais en poursuivant d'autres buts, détourne le droit de la fonction que la loi lui a instituée et commet, de ce fait, un abus de droit (C. Verbruggen et S. Van Ommeslaghe, « Abus de droit et loi sur la continuité des entreprises », in Actualité de la continuité et continuité de l'actualité , Bruxelles, Larcier, 2012, p. 117; Comm. Charleroi, 30 mai 2013, inédit, R.G. n° B/2013/00185; Comm. Bruxelles (fr.), 17 septembre 2014, inédit, R.G. n° H/14/10110).
A cet égard, il est admis en doctrine que:
« (...) lorsque l'on se trouve en face de situations (...) telles que: la libération partielle du capital, des comptes courants débiteurs importants dans le chef des dirigeants, des avances, prêts ou autres opérations qui s'assimilent à des abus de biens sociaux ou tout autre élément qui démontre que l'incurie patente des dirigeants pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise est volontaire (...) le tribunal saisi d'une requête provenant d'une telle entreprise doit la rejeter car il y a alors simulacre de discontinuité monté de toutes pièces pour créer le fameux 'abus de faiblesse économique' » (J.-P. Renard, « Les conditions d'accès à la PRJ: et si l'on revenait à la bonne foi, une fois pour toutes! » (obs. sous Comm. Bruxelles, 28 mars 2012), J.L.M.B., 2012, pp. 1400-1401).
En l'espèce, cependant, pour les motifs déjà relevés ci-avant, il y a lieu de constater qu'il n'est pas établi que le droit d'obtenir l'ouverture d'une PRJ serait détourné de sa fonction.
Le moyen développé par le ministère public sur ce point doit partant être rejeté.
| 2° Quant à la problématique des chances de transfert de l'entreprise et à la problématique de la reprise du bail |
Le juge délégué relève, enfin, dans son rapport, que les chances de succès d'une réorganisation par transfert sous autorité de justice lui paraissent extrêmement faibles en raison d'une part, de l'absence de rentabilité de l'entreprise et d'autre part, du montant du loyer qui serait de nature à freiner toute velléité de la part de candidats repreneurs tiers.
Comme le relève la requérante, il est admis que le rôle du tribunal au stade de l'ouverture de la procédure est réduit et qu'il y a lieu d'ouvrir celle-ci dès que les pièces visées à l'article XX.41 du CDE ont été déposées et qu'il est établi que la continuité de l'entreprise est menacée.
A cet égard, l'on s'accorde aujourd'hui pour dire que « (s)eule une appréciation prima facie est (...) envisagée par le législateur qui a voulu éviter qu'à ce stade, le tribunal de commerce - qui ne dispose du reste que de peu de temps pour prendre sa décision - ne se livre à des supputations économiques complexes » (Bruxelles, 17 janvier 2014, inédit, R.G. n° 2013/QR/128).
Il s'ensuit que les craintes quant aux chances de redressement de l'entreprise ne constituent pas des motifs permettant au tribunal, au stade de l'ouverture de la procédure, de rejeter la demande.
(…)
| III.4. Quant à la désignation d'un administrateur provisoire sur pied de l'article XX.31 du CDE |
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où une procédure de réorganisation judiciaire est ouverte, le ministère public sollicite la désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article XX.31 du CDE.
Il estime en effet que les fautes graves et caractérisées suivantes ont été commises justifiant le dessaisissement des organes de gestion de la requérante:
- établissement de faux bilans;
- établissement d'un autre document suspect, étant une convention de cession de bail qui aurait été signée par INBEV, ce que celle-ci conteste;
- conflit d'intérêts dans le chef de monsieur B., celui-ci étant à la fois l'associé de la requérante et l'administrateur-délégué de la SA IMMOBILIERE BREART.
(…)
Il s'agit d'une mesure grave et exceptionnelle qui entraîne le dessaisissement du débiteur.
Ainsi que l'a relevé la cour d'appel de Bruxelles, « la désignation d'un administrateur provisoire trouve sa cause dans la nécessité d'écarter des organes soupçonnés de porter préjudice aux intérêts de la société pendant la période du sursis et de ses créanciers. La désignation d'un administrateur provisoire constitue dès lors une mesure grave et exceptionnelle, raison pour laquelle elle est assortie de conditions de forme contraignantes, respectant les droits de la défense (rapport du juge délégué et audition préalable du débiteur) » (Bruxelles, 29 avril 2010, R.D.C., 2011, p. 906).
La faute grave est voisine du dol et de la faute lourde équipollente à celui-ci. C'est la faute exceptionnelle qui heurte les normes essentielles de la vie en société (L. Verougstraete, « L'action en comblement de passif », in Les créanciers et le droit de la faillite, Bruxelles, Bruylant, 1983, n° 9, p. 434) et dont le dirigeant ne pouvait pas ignorer qu'elle contribuerait à menacer la continuité de l'entreprise (Bruxelles, 16 février 1982, R.D.C., 1983, p. 366).
En l'espèce, les fautes sont imputées à monsieur B. et partiellement à la SA IMMOBILIERE BREART qui ont fait intervention volontaire et qui ont pu répondre aux griefs qui leur sont opposés. Les droits de la défense ont partant été respectés.
Sur le fond, il résulte des éléments précisés par ces derniers qu'à ce stade, l'infraction de faux bilans n'est pas établie (monsieur B. bénéficiant de la présomption d'innocence et ayant fourni des explications raisonnables), de même que le grief tenant à l'établissement d'une fausse convention de cession de bail.
S'agissant, enfin, de l'existence d'un conflit d'intérêts dans le chef de monsieur B. en sa qualité d'associé de la SPRL BRASSEL et d'administrateurdélégué de la SA IMMOBILIERE BREART, il y a lieu de considérer qu'il n'est que potentiel et qu'il ne constitue, en tout état de cause, pas une faute grave et caractérisée au sens de l'article XX.31 du CDE.
Ceci étant, les intérêts de la SPRL BRASSEL et ceux de la SA IMMOBILIERE BREART, et indirectement de monsieur B., sont potentiellement en conflit.
Ce risque de conflit, qui pourrait notamment entraîner une sur (ou sous) évaluation du loyer, peut néanmoins être canalisé en étendant la mission du mandataire de justice désigné dans le cadre du transfert comme sollicité par la requérante aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2020.
Il n'y a partant pas lieu de désigner, à ce stade, un administrateur provisoire à défaut d'établir l'existence de fautes graves et caractérisées dans le chef de la SPRL BRASSEL ou des personnes qui lui sont liées.
Néanmoins, eu égard au risque de conflit d'intérêts ainsi qu'aux lacunes qu'a présenté la comptabilité par le passé, il y a lieu d'étendre la mission du mandataire de justice, désigné en application de l'article XX.85 du CDE, comme précisé au dispositif.
(…)

