Article

Tribunal de l'entreprise Hainaut (div. Charleroi), 30/10/2020, A/20/00496, R.D.C.-T.B.H., 2021/6, p. 813-817

Tribunal de l'entreprise du Hainaut (div. Charleroi)30 octobre 2020

INSOLVABILITÉ
Réorganisation judiciaire en général - Conditions d'ouverture de la procédure - Liste des créanciers
Parmi les pièces à joindre à sa requête, le débiteur doit déposer une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels (art. XX.41, § 2, 7°, CDE).
Le débiteur ne peut se fonder sur le fait que la créance était contestée pour l'omettre de la liste des créanciers et de ne pas informer son créancier complètement de l'ouverture de la procédure. L'information qui doit parvenir aux créanciers doit l'être en application de l'article XX.48 du CDE. L'obligation d'information envers les créanciers, tout autant qu'envers le tribunal, qui pèse sur le débiteur fait inévitablement partie des formalités requises par la loi et constitue une véritable obligation dans son chef, obligation passible de sanctions pénales (art. 490ter C. pén.).
La loi indique que le débiteur doit informer les créanciers « dûment » durant le sursis. Ce devoir d'information ne peut être réputé accompli que pour autant que le créancier ait été à tout le moins expressément touché, au moyen d'une communication expresse, non équivoque, qui lui permet à son tour de s'informer raisonnablement de l'existence et de l'état de la procédure de réorganisation judiciaire. A défaut de cette information, le créancier n'a pas été dûment informé au cours du sursis, et doit être payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires (art. XX.82, 3°, CDE).
Compte tenu de l'intégration de la créance du créancier à la procédure de réorganisation en cours, conformément à l'article XX.82, 3°, du CDE, il est prématuré de considérer que le débiteur resterait en défaut de s'exécuter conformément au plan (art. XX.83 CDE).
INSOLVENTIE
Gerechtelijke reorganisatie - Voorwaarden voor de opening van de procedure - Lijst van de schuldeisers
De schuldenaar moet onder meer een volledige lijst van de erkende of beweerde schuldeisers in de opschorting voegen bij zijn verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie (art. XX.41, § 2, 7°, WER).
De schuldenaar mag het betwiste karakter van een schuldvordering niet aanwenden om deze vordering niet op te nemen in de lijst van de schuldeisers, noch om deze schuldeiser niet volledig te informeren over de opening van de reorganisatieprocedure. De informatie die bezorgd moet worden aan de schuldeiser is deze zoals bedoeld in artikel XX.48 WER. De informatieplicht ten aanzien van de schuldeisers, evenals ten aanzien van de rechtbank, is een onvermijdelijk onderdeel van de plichten van de schuldenaar, waarop inbreuken strafrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden (art. 490ter Sw.)
De wet bepaalt dat de schuldenaar zijn schuldeisers “behoorlijk” moet informeren tijdens de opschorting. Deze informatieplicht is enkel vervuld indien de schuldeiser uitdrukkelijk en ondubbelzinnig werd ingelicht, op een manier die de schuldeiser redelijkerwijze toelaat om zich te informeren over het bestaan en de stand van de reorganisatieprocedure. Bij gebrek daaraan, werd de schuldeiser niet behoorlijk ingelicht tijdens de opschorting, en moet hij betaald worden op de wijze en in de mate die het gehomologeerde reorganisatieplan bepaalt voor gelijkaardige schuldvorderingen (art. XX.82, derde lid WER).
Gelet op de opname van de schuldvordering in het lopende reorganisatieplan overeenkomstig artikel XX.82, derde lid WER, is het voorbarig om uitspraak te doen over de niet stipte uitvoering en de intrekking van het reorganisatieplan (art. XX.83 WER).

ASBL Petites Soeurs des Pauvres / SCRL Energy4You

Sièg.: G. Wese (président), J.-L. Roman Moreno et S. Brichaux (juges consulaires)
Pl.: Mes N. Ouchinsky, V. Rousselle, J.-E. Barthelemy et A. Duriau
Aff.: AR A/20/00496
Exposé des faits

(…)

1. L'ABSL PETITES SOEURS DES PAUVRES exploite le « Home Saint-Joseph » à NAMUR, étant une résidence pour personnes âgées.

La SCRL ENERGY4YOU est une société active dans la vente et la livraison de panneaux photovoltaïques et faisait partie du groupe ECO PARFAIT, lequel se composait de trois entités, à savoir:

- la SA ECOPARFAIT, active dans le secteur des énergies renouvelables et vertes et spécialisées dans les travaux d'installation électrotechnique de bâtiments;

- la SCRL COGENTECH, active dans l'installation de chauffage et spécialisée dans les travaux de restauration des bâtiments;

- la SCRL ENERGY4YOU, défenderesse en la présente instance, elle-même en charge de la fourniture de matériel de chauffage.

2. Le 18 novembre 2013, la demanderesse a signé un bon de commande avec la défenderesse portant sur l'installation de 1095 éclairages LED, d'une unité de cogénération au gaz et d'une cascade de deux chaudières à condensation.

Dès la mise en service du système de cogénération et des chaudières, ceux-ci ont manifesté plusieurs dysfonctionnements, engendrant la naissance d'un litige I'opposant aux trois sociétés du groupe ECOPARFAIT, porté à l'initiative de la demanderesse devant le tribunal de commerce du HAINAUT, division Charleroi, suivant exploit de citation du 20 novembre 2015.

3. En termes de citation, la demanderesse demandait avant-dire droit la désignation d'un expert judiciaire et, au fond, poursuivait leur condamnation solidaire et/ou l'un à défaut de l'autre à une somme provisionnelle de 10.000,00 EUR sur un dommage estimé à 100.000,00 EUR, à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis en raison de la perte des certificats verts et primes énergétiques, ainsi qu'à une somme provisionnelle de 10.000,00 EUR sur un dommage estimé à 100.000,00 EUR en réparation du préjudice lié aux dysfonctionnements des installations et leur réparation, outre intérêts et frais.

L'expert-ingénieur DAGNELIE s'est vu confier par jugements des 28 décembre 2015 et 25 mai 2016 respectivement une mission d'expertise simplifiée et une mission complète par le tribunal de commerce.

4. Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal de l'entreprise du HAINAUT, division Charleroi, a condamné in solidum les trois sociétés du groupe ECOPARFAIT, dont la défenderesse, à divers montants, totalisant une somme provisionnelle de 241.362,36 EUR et a réservé à statuer sur certains postes du dommage de la demanderesse et les dépens.

5. Durant l'expertise judiciaire, la défenderesse a introduit par requête du 5 octobre 2016 une demande devant le tribunal de commerce du HAINAUT, division Charleroi, tendant à solliciter l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire afin d'obtenir un accord collectif de ses créanciers, ce dont la demanderesse affirme ne pas avoir été informée.

6. Par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal de commerce du HAINAUT, division Charleroi, a déclaré ouverte la procédure en réorganisation judiciaire et a accordé à la défenderesse un sursis de 6 mois, prenant fin le 20 avril 2017.

Le plan de redressement judiciaire, prévoyant un remboursement de 70% en capital sur 5 ans de la plupart des créances sursitaires et un remboursement en capital de 15% à l'échéance du plan des créances sursitaires des sociétés liées par actionnariat au groupe ECOPARFAIT, a été homologué par jugement du 20 avril 2017 du tribunal de commerce du HAINAUT, division Charleroi.

7. La demanderesse affirme avoir appris fortuitement, bien après l'homologation du plan, l'existence de cette procédure et que son conseil aurait interpellé à cet effet le conseil de la défenderesse par courrier du 16 octobre 2019 « pour lui rappeler les obligations d'informations pesant sur l'entreprise en réorganisation judiciaire, en invitant la défenderesse, à formuler une proposition raisonnable d'indemnisation » (conclusions de la demanderesse, p. 5).

Cette lettre, non produite, n'aurait fait l'objet d'aucune réponse de la défenderesse.

8. La demanderesse a finalement lancé citation par exploit du 3 février 2020.

9. Concernant les autres sociétés du groupe ECOPARFAIT, il doit encore être rappelé que la liquidation judiciaire de la SCRL COGENTECH a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce du HAINAUT, division Charleroi, du 19 juin 2017 et que la SA ECOPARFAIT a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de l'entreprise du HAINAUT, division Charleroi, le 25 juin 2018.

Par courrier du 15 octobre 2019, le conseil de la demanderesse a interrogé le curateur de la SA ECOPARFAIT, lequel a confirmé l'intégration de la créance de la demanderesse à concurrence d'une somme de 252.183,03 EUR et par courrier du 13 décembre 2019 de son conseil, la demanderesse a interrogé le liquidateur de la SCRL COGENTECH relativement à la procédure opposant la demanderesse aux sociétés du groupe ECOPARFAIT, lequel lui a répondu ne pas en avoir été informé.

Tant le liquidateur que le curateur confirment l'absence de tout actif permettant de désintéresser les créanciers chirographaires, dont fait partie la demanderesse.

10. La défenderesse, qui n'aurait pas procédé au moindre paiement en faveur de la demanderesse, a interjeté appel suivant requête du 15 avril 2020 du jugement la condamnant, prononcé le 28 novembre 2018 par le tribunal de l'entreprise du HAINAUT, division Charleroi.

Objets des demandes

(…)

Discussion

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15. L'avis préalable de M. le juge délégué étant requis, celui-ci a fait rapport à l'audience et a souligné que s'il n'avait pas le sentiment que la débitrice (défenderesse) avait instrumentalisé la procédure, que la créance de la demanderesse aurait néanmoins dû être reprise dans la liste des créanciers sursitaires et que la défenderesse aurait également dû tenir le tribunal informé de l'existence du litige en cours.

Il a également été souligné qu'une révocation de la procédure précipiterait inévitablement la défenderesse vers la faillite.

(…)

(i) Absence de mention de la créance de la demanderesse sur la liste des créanciers (art. 17 LCE)

18. Parmi les pièces à joindre à sa requête, la débitrice devait, déjà sous l'égide de l'article 17, § 2 ancien, de la LCE déposer « une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels (le tribunal souligne; Liège (div. Liège), 14 janvier 2020, inédit, R.G. n°Q/19/78: « (…) il est évident que les créanciers 'se prétendant tels' sont les créanciers dont la créance est entièrement ou partiellement contestée »), avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire ».

La demanderesse n'a pourtant pas été reprise sur la liste des créanciers sursitaires de la défenderesse, ni au moment du dépôt de sa requête, ni dans la liste actualisée dressée par elle à l'appui du plan déposé le 17 mars 2017.

19. La défenderesse ne le conteste pas et ne peut être suivie lorsqu'elle expose qu'elle ne devait pas l'intégrer au motif que la créance de la demanderesse n'était pas liquide au moment du dépôt de sa requête et qu'en tout état de cause, elle était contestée et l'est par ailleurs encore.

20. Les travaux parlementaires confirment que « tous les créanciers doivent être mentionnés, même ceux qui, à première vue, n'ont rien à voir avec le sursis » (I. Veroug­straete, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, éd. 2010-2011, nos 2.5.4.14. et 2.5.1.7. et éd. 2019, p. 420, citant Doc. parl., Ch. repr., 2007-2008, n° 0160/002, p. 55.)

Comme le souligne à juste titre la demanderesse, « le législateur a souhaité que tous les créanciers, sans exception aucune, soient mentionnés, ce qui procède à la fois d'une louable intention et d'un souci d'efficacité, notamment dans la perspective de leur assemblée et de leur vote, le moment venu. On peut s'interroger d'ailleurs sur la capacité du tribunal (et du juge délégué) d'opérer un contrôle d'exhaustivité efficace, d'autant que, l'angélisme n'étant pas une vertu judiciaire, on ne peut exclure que certains débiteurs fassent preuve de négligence, voire même d'amnésie volontaire. C'est au cours de la procédure, bien entendu, que la vérification sera le plus efficacement opérée, les conséquences d'un comportement 'inapproprié' devant alors être traitées. (...) La sincérité de [la] synthèse d'endettement [du débiteur] lui fera nécessairement profit aux fins qu'il poursuit, pour autant que celles-ci soient bien celles qu'il revendique. Dans le cas contraire, il en sera comptable, même s'il a pu provisoirement bénéficier d'une certaine mansuétude confiante » (P. Ramquet, « Un an d'application de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises. L'information, l'accord amiable et la réorganisation par accord, amiable ou collectif, des créanciers », in Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation judiciaire. Actualités et pratique, C.U.P., n° 120, Liège, Anthemis, 2010, pp. 99-100, n° 46).

21. La défenderesse ne pouvait dès lors faire l'impasse sur l'existence de la réclamation de la demanderesse qui était connue de longue date au moment de l'introduction de la PRJ.

(…)

22. Elle reconnaît en tout état de cause que la « prétendue créance de la demanderesse n'a pas été portée dans la liste des créanciers suite à une vive contestation de l'existence de la créance » et que « celle-ci maintient d'ailleurs sa position selon laquelle elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la partie demanderesse dans le cadre de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Mons » (conclusions additionnelles et de synthèse de la défenderesse, p. 7, in fine et p. 8).

Cette reconnaissance expresse confirme qu'il pourrait s'agir d'une omission volontaire de la défenderesse, laquelle est contradictoire avec son affirmation selon laquelle elle invoque dans le même temps être de bonne foi ou « ne pas avoir intentionnellement omis » cette créance.

(ii) Qualité de la créance de la demanderesse

23. Les parties s'accordent pour considérer que la créance de la demanderesse constitue une créance non contestée reconnue judiciairement après homologation du plan, conformément à l'article 57, alinéa 3, de la LCE, qui dispose que « les créances sursitaires qui n'ont pas été portées dans la liste visée à l'article 17, § 2, 7°, modifiée, le cas échéant, par application de l'article 46, et qui n'ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l'exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n'a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévues par le plan homologué pour des créances similaires (...) »

24. Le fait pour la demanderesse de ne pas avoir été renseignée dans la liste des créanciers et à défaut de reconnaissance de sa créance dans les conditions de l'article 46 de la LCE, sa créance ne constitue pas une « créance contestée » au sens de l'article 57, alinéa 2, de la LCE (art. 57, al. 2, LCE: « les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l'homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l'exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations »; Bruxelles (8e ch.), 15 janvier 2013, 2012/AR/1888, D.A.O.R., 2014/3, pp. 182-183, n° 111), mais bien une créance reconnue judiciairement après l'homologation du plan de réorganisation au sens de l'alinéa 3 du même article.

La créance de la demanderesse devrait en conséquence être payée à l'issue du plan parfaitement exécuté, conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature, sauf à démontrer qu'elle n'a pas été « dûment informée » au cours du sursis.

(iii) Absence d'information de l'ouverture de la procédure (art. 26 LCE)

L'article 26 de la LCE tel que modifié par la loi du 27 mai 2013, renforce l'obligation d'information qui pesait déjà antérieurement sur le débiteur (M.-C. Ernotte et B. Inghels, « La loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises: ajustement ou rétrécissement? », J.T., 2013/33, pp. 637-653, n° 6535) d'aviser individuellement et complètement les créanciers dans les quatorze jours du prononcé du jugement ordonnant l'ouverture de la PRJ:

(…)

26. La défenderesse considère que, sensu stricto, puisque la demanderesse n'a pas été reprise sur la liste des créanciers visée par l'article 17 de la LCE, il ne lui incombait formellement pas, ni de l'informer dans les conditions visées par l'article 26 de la LCE des mentions du jugement d'ouverture du 20 octobre 2016 ni de lui communiquer la liste de ses créanciers.

Si l'article 57, alinéa 3, de la LCE ne renvoie pas expressément à l'article 26 de la même loi, l'exposé des motifs de la loi modificative du 27 mai 2013 est éclairant en ce que l'information aux créanciers doit primer.

Ainsi, le projet de loi renseigne que: « Il s'impose de veiller à ce que le régime ne soit pas rendu inefficace par des dispositions légales ou des pratiques particulières qui heurtent la logique de la continuité et les droits des créanciers au profit de certains d'entre eux » et que « il faut veiller à ce que les créanciers soient mieux informés sur le déroulement de la procédure. Afin de rencontrer cette préoccupation, le projet propose certaines modifications aux articles organisant cette information et institue et règle en particulier le sort du dossier électronique et la communication vers les tiers ou des tiers vers le système » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, n° 53-2692/001, pp. 3 et s.).

27. L'information qui doit parvenir aux créanciers doit partant l'être en application de l'article 26 de la LCE (P. Coussement, « De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen van 31 januari 2009 », R.D.C.-T.B.H., 2009/4, n° 88; M. Vanmeenen, M. Tison, K. Byttebier en E. Dirix, « Macht en onmacht van de verschillende stakeholders in een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord », in Gerechtelijke reorganisatie (paperback), Intersentia, 2012, p. 117, n° 89), à peine d'en vider la substance et l'intérêt.

28. En tout état de cause, l'obligation d'information envers les créanciers (tout autant qu'envers le tribunal) qui pèse sur le débiteur fait inévitablement partie des formalités requises par la loi sur la continuité des entreprises (Tongres, 15 mars 2010, R.D.C., 2010, p. 549 et Bruxelles, 9 janvier 2015, inédit, R.G. n° 2014/AR/586, cités par C. Alter et Z. Pletinckx, « Section 3. La réorganisation judiciaire par accord collectif », in Insolvabilité des entreprises, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 331; voir aussi, art. 24 de la LCE; M.-C. Ernotte et B. Inghels, o.c.) et constitue une véritable obligation dans son chef, obligation par ailleurs passible de sanctions pénales en application de l'article 72 de la LCE.

La défenderesse ne pouvait se fonder sur le fait que la créance de la demanderesse était contestée pour l'omettre de la liste des créanciers et ne pas l'informer complètement de l'ouverture de la procédure.

29. La défenderesse soutient avoir « dûment informé » la demanderesse de l'ouverture de la PRJ au sens de l'article 57 de la LCE.

Pour en justifier, elle produit une seule correspondance, étant un courrier qualifié de « confidentiel » émis par son conseil à l'attention de l'expert judiciaire DAGNELIE le 24 novembre 2016 dans le cadre d'une tentative de conciliation, lequel renseigne in fine, en p. 2, ce qui suit: « Je tiens à vous informer qu'ENERGY4YOU a été contrainte d'introduire une procédure en réorganisation judiciaire » (pièce n° 6 de la sous-farde 2 du dossier de la défenderesse).

Elle affirme que la demanderesse aurait accusé réception de son courrier précité, mais n'a pas déposé la pièce 6bis de son dossier qui en atteste.

30. L'article 57, alinéa 3, de la LCE précité ne donne certes aucune indication expresse sur la forme que doit revêtir l'information au créancier (et si tant est qu'une notification dans les conditions de l'art. 26 de la LCE ne devait pas intervenir); il renseigne d'informer « dûment » le créancier durant le sursis.

Ce devoir d''information ne peut être réputé accompli que pour autant que le créancier ait été à tout le moins expressément touché, au moyen d'une communication expresse, non équivoque, qui lui permette à son tour de s'informer raisonnablement de l'existence et de l'état de la PRJ.

La communication pour le moins « anecdotique » de la défenderesse visée par son courrier du 24 novembre 2016 est partant insuffisante pour considérer qu'en sa qualité de débiteur, elle a rempli son devoir d'information avec toute la diligence requise, d'autant qu'elle devait dans le même temps, faire preuve de transparence envers le juge délégué, mais également, envers le tribunal.

31. Par application de l'article 57, alinéa 3, de la LCE et à défaut pour la défenderesse d'avoir dûment informé la demanderesse, la créance de cette dernière doit donc être payée selon les modalités et dans la mesure prévues par le plan homologué pour des créances similaires, à savoir à concurrence de 70% du montant dû en capital sur 5 ans à dater du jugement homologuant le plan.

(iv) De la demande de révocation

32. En application de l'article 58 de la LCE précité, il appartient au créancier qui sollicite la révocation du plan de réorganisation de démontrer soit que celui-ci n'est pas ponctuellement exécuté, soit qu'il ne pourra pas l'être et qu'il en subira un préjudice.

33. La demanderesse estime que, malgré le jugement du 28 novembre 2018 condamnant les trois entités du groupe ECOPARFAIT, la défenderesse reste en défaut d'exécuter, à son égard, le plan homologué le 20 avril 2017, ce qui serait constitutif d'un grave préjudice dès lors que ses intérêts de créancier sursitaire sont lésés.

34. Compte tenu de l'intégration de la créance de la demanderesse à la PRJ en cours, il est prématuré de considérer que la défenderesse resterait en défaut de s'exécuter conformément au plan.

Il convient dès lors de réserver à statuer sur ce chef de demande, ainsi que sur le surplus, et de permettre à la défenderesse de régulariser l'exécution du plan à l'égard de la demanderesse.

Une réouverture des débats dans le délai fixé au dispositif permettra notamment de vérifier cette régularisation et d'entendre les parties quant à ce.

(…)