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Cour de cassation, 18/03/2020, P.19.1299.F, R.D.C.-T.B.H., 2021/8, p. 1046-1047

Cour de cassation 18 mars 2020

INFRACTIONS ET LEURS PEINES
Délits contre les biens - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Elément moral - Intention frauduleuse - Contrôle marginal par la Cour de cassation
Le délit d'abus de biens sociaux, puni par l'article 492bis du Code pénal, ne requiert pas que l'auteur ait agi dans le but de porter préjudice à la personne morale.
Le délit suppose l'intention frauduleuse de se procurer un avantage illicite, en d'autres termes la volonté d'utiliser, à des fins personnelles, les biens de la personne morale, en sachant que cet emploi inflige un préjudice significatif aux intérêts patrimoniaux de la société, de ses créanciers et de ses associés.
MISDRIJVEN EN HUN STRAFFEN
Misdrijven tegen eigendommen - Misbruik vennootschapsgoederen - Bestanddelen - Moreel bestanddeel - Bedrieglijk oogmerk - Marginale toetsing door het Hof van Cassatie
Het door artikel 492bis Strafwetboek bestrafte misdrijf misbruik van vennootschapsgoederen vereist niet dat de dader gehandeld heeft met het opzet de rechtspersoon te schaden.
Het misdrijf houdt in dat de dader het bedrieglijk oogmerk heeft zich een onrechtmatig voordeel toe te eigenen, m.a.w. dat hij van de goederen van de vennootschap voor persoonlijke doeleinden gebruik wil maken, wetende dat hij door dat gebruik de vermogensbelangen van de vennootschap, van de schuldeisers en van de vennoten van die vennootschap aanzienlijk benadeelt.

Le procureur général près la cour d'appel de Liège / G.F.

Sièg.: J. de Codt (président), B. Dejemeppe (président de section), E. de Formanoir, T. Konsek et F. Stévenart Meeûs (conseillers)
M.P.: D. Vandermeersch (avocat général)
Aff.: P.19.1299.F
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président chevalier J. de Codt a fait rapport.

L'avocat général D. Vandermeersch a conclu.

II. La décision de la Cour
Sur le moyen
Quant à la seconde branche

Le délit d'abus de biens sociaux, puni par l'article 492bis du Code pénal, ne requiert pas que l'auteur ait agi dans le but de porter préjudice à la personne morale.

Le délit suppose l'intention frauduleuse de se procurer un avantage illicite, en d'autres termes la volonté d'utiliser, à des fins personnelles, les biens de la personne morale, en sachant que cet emploi inflige un préjudice significatif aux intérêts patrimoniaux de la société, de ses créanciers et de ses associés.

L'arrêt constate que les dépenses privées que la défenderesse a fait supporter par sa société pendant plusieurs années se sont élevées à la somme de 72.356,72 euros, tandis que le passif de la faillite se monte à 15.000 euros.

Pour acquitter la défenderesse au titre d'un doute quant à l'élément moral de l'infraction, l'arrêt considère que les dépenses privées de la gérante, financées sur les fonds sociaux, lui ont servi à vivre car elle ne recevait pas de salaire suffisant, la société ne gagnant pas assez d'argent pour lui en verser un.

Selon les juges d'appel, la prévenue a choisi de ne pas percevoir les montants nécessaires à la rémunération de son travail, et d'inscrire dans son compte courant, comme étant ses dettes à l'égard de la société, les prélèvements effectués dans la trésorerie, ce qui a eu pour effet d'alléger les charges sociales de la personne morale tout en lui octroyant une créance sur la prévenue.

Mais ni la faiblesse financière de la personne morale, ni la nécessité pour son gérant d'assurer sa propre subsistance, ni le procédé consistant à substituer à un salaire grevé de charges sociales des prélèvements de trésorerie inscrits en compte courant, ni le remplacement d'un actif par une créance ne constituent des éléments pouvant légalement exclure l'élément moral du délit ou justifier un doute quant à son existence.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la prévention A.2;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.