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Interprétation du contrat d'assurance, enseignements de la jurisprudence, R.D.C.-T.B.H., 2021/9, p. 1914-1929

Interprétation du contrat d'assurance,
enseignements de la jurisprudence

Béatrice Toussaint [1]

TABLE DES MATIERES

I. Introduction

II. Règles d'interprétation spécifiques au contrat d'assurance A. Présomption de conformité

B. Rédaction en termes clairs et précis

C. Equivalence des engagements des parties

D. Interprétation en cas de doute D.1. Contrats autres que les contrats grands risques en général et contrats grands risques couvrant les risques relatifs à la branche crédit (14) ou à la branche caution (5) souscrits dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale

D.2. Grands risques à l'exclusion des risques relatifs à la branche crédit (14) ou à la branche caution (15) souscrits dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale

III. Dispositions de l'ancien Code civil et articles 5.64 à 5.66 de la proposition de loi A. Article 1156 de l'ancien Code civil - Article 5.65 de la proposition de loi

B. Article 1158 de l'ancien Code civil - Article 5.65, 2°, de la proposition de loi

C. Articles 1157, 1159, 1160 et 1161 de l'ancien Code civil - Article 5.65, 1°, 3° et 4°, de la proposition de loi

D. Article 1162 de l'ancien Code civil - Interprétation contra proferentem - Article 5.66 de la proposition de loi

IV. Code de droit économique

V. Rédaction A. Jargon inadéquat

B. Diversité des garanties

C. Multiplication des documents contractuels

D. Structure déficiente du contrat

VI. Conclusion

RESUME
La loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (lex specialis) comporte des dispositions spécifiques en matière d'interprétation des contrats d'assurances qui prévalent sur les dispositions du Code civil et du Code de droit économique. Ces dispositions concernent 4 hypothèses bien délimitées: le document contractuel non conforme aux dispositions des Parties 2 et 3 de la loi du 4 avril 2014, l'exigence d'une rédaction claire et précise, la clause portant atteinte à l'équivalence des engagements des parties et le doute sur le sens d'une clause d'une police couvrant certains risques déterminés.
Pour les hypothèses non visées par la loi du 4 avril 2014, à savoir principalement la recherche - préalable au constat de doute sur le sens d'une clause - de la commune intention des parties au contrat et les cas de non-application de la règle d'interprétation préférentielle organisée par la loi du 4 avril 2014, le droit commun (lex generalis) trouve à s'appliquer. Les dispositions de l'ancien Code civil guident le juge dans son travail d'interprétation tandis que le Code de droit économique continue à régir les clauses abusives de certains contrats d'assurance. Les dispositions de la proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil apportent quelques modifications à ce processus d'interprétation.
SAMENVATTING
De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (lex specialis) bevat specifieke bepalingen i.v.m. de interpretatie van verzekeringsovereenkomsten die voorrang hebben op de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van economisch recht. Deze bepalingen hebben betrekking op 4 welomschreven hypothesen: het contractuele document die niet in overeenstemming is met de bepalingen van Deel 2 en Deel 3 van de wet van 4 april 2014, het vereiste van een duidelijke en nauwkeurige formulering, de clausule die een inbreuk uitmaakt op de gelijkwaardigheid tussen de verbintenissen van de partijen en ten slotte twijfel over de betekenis van een beding in een polis die bepaalde specifieke risico's dekt.
Voor de gevallen die niet onder de wet van 4 april 2014 vallen, namelijk vooral het zoeken - voorafgaand aan de vaststelling van twijfel over de betekenis van de clausule - naar de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen en de niet-toepassing van de regel van de voorkeurinterpretatie, het algemeen recht (lex generalis) is van toepassing. De bepalingen van het Oude Burgerlijk Wetboek leiden de rechter bij zijn taak van interpretatie, terwijl het Wetboek van economisch recht van toepassing blijft op oneerlijke bedingen in bepaalde verzekeringsovereenkomsten. De bepalingen van het wetsvoorstel tot invoeging van Boek 5 « Verbintenissen » in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek brengen enkele wijzigingen aan in dit interpretatieproces.
I. Introduction

L'interprétation d'un contrat d'assurance est soumise à un régime spécifique par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (II.). Les dispositions de l'ancien Code civil et celles du nouveau Code civil après adoption de la proposition de loi soumise au parlement (III.) et le Code de droit économique (IV.) complètent le tableau des dispositions en la matière. La jurisprudence offre des enseignements pertinents pour améliorer la rédaction des contrats d'assurance (V.).

II. Règles d'interprétation spécifiques au contrat d'assurance

1.La rédaction d'une police, et donc son interprétation, se voient attribuer un régime qui se compose principalement de dispositions d'ordre public ou impératives de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (ci-après « loi du 4 avril 2014 »), mais également de textes réglementant les garanties minimales de certaines assurances obligatoires ou non. Les clauses des contrats d'assurance qui réduisent les garanties en deçà de ce qu'exigent ces textes sont écartées au profit des dispositions légales d'ordre public ou impératives plus favorables à la partie protégée.

La loi du 4 avril 2014 est une législation spécifique qui prime sur les règles générales du Code de droit économique et du Code civil dans les situations qu'elle vise spécifiquement à régler (lex specialis derogat legi generali). [2] Les dispositions relatives à la rédaction et à l'interprétation spécifiques à l'assurance sont regroupées sous le Titre Ier de la Partie 3 de la loi du 4 avril 2014.

A. Présomption de conformité

2.Pour la rédaction de tous les documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurance, l'article 21 de la loi du 4 avril 2014 impose que les assureurs et les intermédiaires d'assurances se conforment aux règles fixées par le Roi sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). La FSMA peut exiger le retrait ou la réformation des documents concernés (art. 306 de la loi du 4 avril 2014) et infliger une amende administrative en cas d'inexécution dans le délai imparti (art. 319 de la loi du 4 avril 2014).

L'article 21 ne diffère de sa version antérieure [3] que pour ajouter un redevable à cette obligation de conformité (l'intermédiaire d'assurances) et supprimer le renvoi à la Banque nationale de Belgique (« BNB »).

3.Les documents contractuels qui ne sont pas conformes aux dispositions des Parties 2 et 3 [4] de la loi du 4 avril 2014 ou de la loi du 13 mars 2016 ou encore de leurs arrêtés et règlements d'exécution sont censés avoir été établis, dès la conclusion du contrat, en conformité avec les dispositions pertinentes (art. 22 de la loi du 4 avril 2014).

La doctrine a depuis longtemps vivement critiqué ce régime de présomption de conformité [5] auparavant organisé par l'article 19bis  [6] de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (à présent abrogée). En effet, en l'absence de disposition légale déterminant le contenu des obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré quant à l'objet et au sens de la clause litigieuse, le juge ne pouvait opérer la « conversion légale » requise et interprétait la clause à l'encontre de l'assureur qui avait imposé la clause. [7]

L'article 22 de la loi du 4 avril 2014 ne vise pas la Partie 4 de la loi [8] qui reprend la quasi-totalité des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, car celles-ci ne sont pas toutes des dispositions de droit impératif. En outre, comme le souligne le professeur Dubuisson, sans doute le législateur a-t-il voulu « préserver la sanction qui s'attache en droit civil à la violation des dispositions impératives. Celle-ci consiste, en règle, dans la nullité relative de la clause contractuelle ». [9]

4.Le projet de réforme et de codification du droit des assurances propose de revenir à la sanction de la conversion légale par la nullité (art. II.26 du projet de Code II). La Commission des assurances n'a pas formulé de commentaire sur ce point. [10]

B. Rédaction en termes clairs et précis

5.Les documents contractuels sont définis par un renvoi aux « conditions générales, particulières et spéciales [11], les contrats d'assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément ». Le document d'information (clé) sur le produit d'assurance est également implicitement visé. [12]

6.En application de l'article 23, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 [13], les mêmes documents dans leur ensemble ainsi que toutes les clauses prises séparément doivent être rédigés en termes clairs et précis et ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur d'assurance.

7.Le premier volet de la règle, à savoir l'exigence d'une rédaction en « termes clairs et précis » a déjà fait l'objet de nombreuses décisions de jurisprudence. [14]

L'ombudsman des assurances a récemment souligné la nécessité d'une communication claire et précise des exclusions. [15]

A noter qu'une petite vingtaine de dispositions de la loi du 4 avril 2014 reprend la même exigence: « rédaction claire/compréhensible et précise tout au long de la vie du contrat ». [16]

8.La rédaction claire et compréhensible est d'ailleurs imposée, mais uniquement pour les contrats conclus avec des consommateurs par l'article 37.VI, § 1er, du Code de droit économique transposant l'article 5 [17] de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. [18]

Cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive dans la mesure où le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d'information. Cela implique non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais que celui-ci soit également mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. [19]

C. Equivalence des engagements des parties

9.Le second volet de l'article 23, § 1er, impose que les documents contractuels ne contiennent aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence des engagements des parties. [20]

Dans le cadre d'une action en cessation, le tribunal de commerce de Bruxelles a considéré qu'une clause d'exclusion du sinistre causé par l'acte intentionnel ne répondait pas au prescrit de l'article 14 de l'arrêté de contrôle, car elle pouvait « être l'objet d'interprétations différentes par une personne qui n'est pas juriste » [21], et qu'une clause d'exclusion des maladies dont le preneur serait porteur sans le savoir [22] portait également atteinte à l'équivalence entre les engagements des parties.

De même, la clause d'un contrat d'assurance comprenant une extension de couverture pour les périls grèves et émeutes, qui exclut de cette couverture les dégâts causés par des actes collectifs ou concertés de rébellion ou ceux consécutifs à des actes insurrectionnels, ne respecte pas l'équivalence entre les engagements de l'assureur et de l'assuré. [23]

Dans le cadre d'un contrat d'assurance décès par accident, la clause qui ne précise pas ce qu'il faut entendre par « cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré [24] » n'a pas été jugée de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur, car selon la cour d'appel de Liège, « il est erroné de soutenir qu'il serait en règle plus difficile pour le bénéficiaire de prouver que l'événement provient de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré que pour l'assureur de prouver le contraire ». [25]

Commentant une police responsabilité civile relative à l'exploitation d'un manège dont la garantie objets confiés excluait les chevaux en pension, la cour d'appel de Liège considère qu'il y a équivalence des engagements dès lors que « le risque couvert par l'assureur est bien réel même s'il n'englobe pas toutes les situations préjudiciables » et que « le montant de la prime réclamée à l'assuré qui n'est pas très important a tenu compte des risques couverts ». Elle poursuit en constatant qu'« il était loisible aux parties de convenir que les chevaux en pension ne seraient pas exclus de la garantie moyennant adaptation de la prime et que la bonne foi de l'assuré n'a pas été trompée dès lors qu'il était accompagné de son courtier et enfin que les termes utilisés dans les conditions particulières sont très clairs ». [26]

Confrontées à un contrat garantie des pertes d'exploitation qui couvre le sinistre résultant d'une décision de fermeture émanant d'une autorité administrative compétente en conséquence d'une épidémie, mais qui comporte également une clause d'exclusion faisant échec à la garantie dès lors qu'« à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique », plusieurs juridictions françaises ont considéré qu'il était très improbable qu'une épidémie ne puisse concerner qu'un seul établissement sur un même territoire et constaté non seulement que la clause d'exclusion était ambiguë mais surtout qu'elle vidait de son contenu la garantie en excluant les cas où l'épidémie toucherait un autre établissement dans le même département, quelle que soit son activité. [27]

10.La nature, économique (équilibre entre l'objet de la couverture et la prime) ou juridique (équilibre entre les droits et obligations contractuels), de l'équivalence entre les engagements des parties, reste discutée [28], mais il est admis que l'équivalence doit être appréciée de manière globale, à la lumière de l'ensemble des clauses du contrat d'assurance. [29]

D. Interprétation en cas de doute

11.Il n'y a pas lieu à interprétation lorsque le sens et la portée de la clause sont déterminables sans ambiguïté. [30]

12.En cas de doute sur le sens d'une clause, l'article 23, § 2, de la loi du 4 avril 2014 prévoit que pour certains risques, l'interprétation la plus favorable au preneur d'assurance « prévaut dans tous les cas ». Si le preneur d'assurance et l'assuré ne sont pas une seule et même personne, c'est l'interprétation la plus favorable à l'assuré qui prévaut. [31]

La disposition ne s'appliquera pas aux grands risques tels que délimités par l'article 23, § 2. [32] La notion de « grands risques » [33] ne vise pas uniquement les risques affectant les grands groupes de sociétés mais également certains risques auxquels peuvent être exposés les PME, les professionnels exerçant une activité industrielle ou commerciale, les titulaires de professions libérales ou même les particuliers (assurance RC d'un bateau de plaisance [34]).

L'article 23, § 2, alinéa 2, exclut du régime d'interprétation préférentielle les grands risques à l'exception des risques relatifs à la branche crédit (14) et à la branche caution (15) pour autant que le preneur d'assurance exerce une profession libérale et que le risque porte sur l'exercice de cette profession.

Les deux régimes décrits ci-après requièrent dès lors une identification préalable du risque couvert.

D.1. Contrats autres que les contrats grands risques en général et contrats grands risques couvrant les risques relatifs à la branche crédit (14) ou à la branche caution (5) souscrits dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale

13.La règle de l'interprétation la plus favorable au preneur d'assurance en cas de doute est aménagée pour les contrats autres que les contrats grands risques en général et pour les contrats grands risques relatifs à la branche crédit (14) ou à la branche caution (15) souscrits dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale.

14.Cette règle n'est pas nouvelle. Elle est inspirée de l'article 1162 de l'ancien Code civil, de la règle d'interprétation contra proferentem appliquée au contrat d'adhésion (voir nos 33 et s.) et de l'article VI.37, § 2, du Code de droit économique pour les contrats conclus avec des consommateurs (voir n° 39).

15.A présent, la règle de l'interprétation préférentielle préconisée par la Commission des assurances [35] est rédigée dans des termes très larges: « en cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au preneur d'assurance prévaut dans tous les cas » (art. 23, § 2, al. 1er).

16.Elle bénéficie au preneur d'assurance, mais aussi à l'assuré s'il n'est pas le preneur d'assurance (art. 23, § 2, al. 1er). Une partie de la doctrine [36] a regretté que la loi n'ait pas plutôt considéré comme bénéficiaire de cette règle d'interprétation le titulaire de l'intérêt d'assurance [37] (l'assuré en assurance de dommages et le bénéficiaire en assurance de personnes ou en assurance à caractère forfaitaire).

La définition du consommateur - une des parties faibles que le législateur entend protéger par l'article 23, § 2 [38] - par le Code de droit économique viendra au secours de cet assuré ou bénéficiaire. En effet, la notion de consommateur vise « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (art. I.1, 2°, CDE). Au vu de la définition large du terme « agir » retenu par l'article I.1, 2°, rien n'interdit a priori de considérer la notion de consommateur comme incluant non seulement le cocontractant de l'assureur (le preneur d'assurance) mais aussi l'assuré visé par le contrat (en ce compris l'assuré pour compte de qui il appartiendra) et enfin le bénéficiaire qui perçoit le capital lors du décès de la tête assurée en assurance vie. En effet, en raison de l'acceptation du bénéfice du contrat au cours de celui-ci ou après le décès de la tête assurée, le bénéficiaire peut - lorsque la prestation est exigible - agir directement contre l'assureur. [39]

Pour le surplus, on soulignera que l'article 1:203, alinéa 2 des Principes du droit européen du contrat d'assurance prévoit expressément que l'interprétation la plus favorable profite également au bénéficiaire en cas de doute sur le libellé d'un document fourni par l'assureur. [40]

17.Le raisonnement développé par la doctrine à propos des versions antérieures de l'article VI.37, § 2, du Code de droit économique ne peut, à notre analyse, servir de guide pour l'application de l'article 23, § 2, de la loi du 4 avril 2014.

Selon l'avis motivé de la Commission européenne, « une législation nationale ne donne à l'article 5 de la directive n° 93/13/CEE [41], son plein effet que lorsqu'elle permet au consommateur de se prévaloir immédiatement de cette sanction à l'encontre d'une clause dès lors qu'il existe un doute sur son sens, sans que le consommateur ait à démontrer au préalable l'impossibilité d'arriver à une interprétation certaine sur la base de tous les éléments intrinsèques et extrinsèques du contrat ». [42]

Certains auteurs en ont déduit que si les termes d'une clause ne sont pas clairs en eux-mêmes, le consommateur peut se prévaloir de l'article VI.37, § 2, « quand bien même des éléments intrinsèques ou extrinsèques à l'acte auraient permis de déterminer le sens à donner à ces termes ». [43]

Pour d'autres auteurs, les éléments intrinsèques du contrat, c'est-à-dire l'ensemble des clauses contractuelles, doivent être prises en compte dans l'appréciation de l'existence d'un doute, « non seulement, par souci de cohérence interne comme la règle d'interprétation de l'article 1161 du Code civil le consacre, mais aussi en raison du libellé même des articles 40, § 1er, alinéa 1er, LPMC et 5, 1. de la directive n° 93/13/CEE [44] qui imposent la transparence de la rédaction des clauses prises dans leur globalité ». [45]

Cette dernière solution apparaît plus appropriée au contrat d'assurance, composé de divers documents et de clauses se répondant les unes aux autres, mais aussi des éléments antérieurs à la signature de la police, par exemple des échanges entre l'intermédiaire d'assurance, l'assureur et le preneur d'assurance. Les règles d'interprétation de l'ancien Code civil doivent être prises en considération avant de conclure qu'il y a un doute sur la portée de la clause.

L'objectif du législateur même s'il se réfère à l'« esprit » de l'actuel article VI.37, § 2, du Code de droit économique [46] n'a pas été de déroger aux dispositions du Code civil mais d'écarter l'application de l'article 1162 de l'ancien Code civil, ce qu'une partie de la jurisprudence faisait déjà en retenant, en cas de doute, l'interprétation la plus favorable au preneur d'assurance/assuré/bénéficiaire.

18.Ce dernier, s'il ne doit donc pas « démontrer au préalable l'impossibilité d'arriver à une interprétation certaine sur la base de tous les éléments intrinsèques et extrinsèques du contrat » [47], devra néanmoins établir que la clause litigeuse présente effectivement un caractère obscur ou ambigu pour revendiquer l'application de la règle de l'interprétation préférentielle.

Le travail du juge sera de vérifier, sur la base des éléments avancés par les parties et des documents contractuels, si le caractère obscur ou ambigu de la clause litigieuse revendiqué est ou non établi.

En effet, ce n'est pas parce les parties avancent des interprétations divergentes d'une clause qu'il y a automatiquement doute sur le sens de celle-ci. Ainsi la cour d'appel de Liège a-t-elle refusé la simple affirmation du preneur d'assurance selon laquelle « il n'aurait pu comprendre sans explication de l'assureur ou du courtier en quoi consistaient les systèmes d'alarme anti-vol et après-vol requis et les démarches que cela impliquait dans son chef » et constaté que le preneur d'assurance ne justifiait pas en quoi la clause litigieuse serait rédigée en termes obscurs et équivoques alors qu'il « peut en saisir la portée et comprendre que son véhicule doit être équipé d'un système anti-vol précis et complémentaire à celui d'origine ». [48]

Si la clause litigeuse présente effectivement un caractère obscur ou ambigu, le juge confronté à des interprétations divergentes, devra appliquer l'interprétation la plus favorable au preneur d'assurance/assuré/bénéficiaire.

La Cour de cassation a ainsi cassé l'arrêt, qui, tout en admettant que la clause litigieuse ne précisait pas la valeur à laquelle il est fait référence pour déterminer si le véhicule devait être pourvu d'un système de protection, a écarté, sur la base de la commune intention des parties, l'interprétation la plus favorable au demandeur fondée sur la valeur en vente du véhicule au moment du vol, au profit de la valeur déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance (violation de l'art. VI.37 CDE et de l'art. 23 de la loi du 4 avril 2014). [49]

Quelle sera l'interprétation la plus favorable? Celle défendue par le preneur d'assurance/assuré/bénéficiaire ou celle dégagée par le juge? Que se passera-t-il si plusieurs interprétations favorables sont possibles? La doctrine est divisée sur la question. [50] Il nous semble que le juge sera tenu par le principe dispositif sans pouvoir retenir une interprétation alternative qu'il estimerait plus favorable.

D.2. Grands risques à l'exclusion des risques relatifs à la branche crédit (14) ou à la branche caution (15) souscrits dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale

19.Pour les grands risques (à l'exclusion des risques relatifs à la branche crédit (14) ou à la branche caution (15) souscrits dans le cadre de l'exercice d'une profession libérale), la loi du 4 avril 2014 ne prévoit pas de disposition spécifique en cas de doute sur le sens de la clause.

20.La loi du 4 avril 2019 [51] modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises [52] ne trouvera par ailleurs pas à s'appliquer à ces contrats d'assurances.

En effet, selon l'article VI.91/1, § 1er, du Code de droit économique, « le présent titre ne s'applique pas aux services financiers », à savoir « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements » (art. I.8, 18°, CDE). [53]

21.Le juge se tournera dès lors vers les dispositions du Code civil en matière d'interprétation en cas de doute (art. 1162 de l'ancien C. civ. ou interprétation contra proferentem) (voir nos 33 et s.).

III. Dispositions de l'ancien Code civil et articles 5.64 à 5.66 de la proposition de loi

22.La Cour de cassation se refuse à contrôler l'interprétation des contrats. [54] La cassation n'est prononcée que lorsque les juges du fond refusent d'appliquer une disposition claire et précise et, par-là, méconnaissent le respect de l'article 1134 de l'ancien Code civil ou la foi due aux actes. [55] Si l'interprétation qui se départit des termes clairs est motivée par des éléments extrinsèques à l'acte ou par la recherche de la volonté réelle [56], la décision entreprise ne sera pas cassée. [57]

23.La jurisprudence le rappelle fréquemment en matière d'assurance: un libellé clair ne doit pas faire l'objet d'une interprétation. [58] Le juge refuse dès lors l'application de l'article 1164 de l'ancien Code civil [59] ou de l'article 1162 du même code lorsqu'il peut déterminer, sur la base de la convention, avec certitude, le sens ou la portée de celle-ci. [60]

Cependant, « clarté et précision » sont deux notions aléatoires. Un même terme, voire une même clause d'un même contrat du même assureur, seront jugés tantôt clairs, tantôt équivoques. [61]

Lorsqu'il y a lieu à interprétation, le juge se tournera vers les dispositions de l'ancien Code civil en la matière et ultérieurement vers les articles 5.64 à 5.66 de la proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil, détaillées ci-après.

A. Article 1156 de l'ancien Code civil - Article 5.65 de la proposition de loi

24.Si la plupart des dispositions du Code civil relatives à l'interprétation des contrats apparaissent comme de simples recommandations adressées au juge pour le guider dans son travail d'interprète, la Cour de cassation insiste sur le caractère obligatoire de l'article 1156 de l'ancien Code civil.

L'article 1156 de l'ancien Code civil permet ainsi au juge de retenir la commune intention des parties sans s'arrêter au sens littéral des termes [62] et de considérer que les situations décrites dans les polices d'assurance sous les intitulés « exclusions » et « cas de non-assurance » constituent, en réalité, des cas de déchéance. [63]

25.La volonté des parties est fréquemment complétée par la fonction interprétative de la bonne foi. [64] Une police d'assurance sera donc interprétée en ayant égard à la volonté réelle des parties, mais également « en tenant compte de ce que celles-ci ont nécessairement dû vouloir pour que la convention d'assurance puisse être exécutée conformément à la bonne foi ». [65] La Cour de cassation a rejeté un pourvoi introduit contre un arrêt de la cour d'appel de Liège en constatant « que dans les circonstances de la cause, qu'il relève et apprécie en fait, l'inobservation d'une formalité administrative ne saurait justifier le recours de la demanderesse, le principe de la 'convention-loi' (devant) être interprété et appliqué à la lumière du principe de l'exécution de bonne foi ». [66] La bonne foi permet au juge de constater que l'assureur ne respecte pas son obligation d'information lorsque les « définitions indispensables » des éléments d'une clause d'exclusion ne sont pas clairement exprimés avant le sinistre et dès lors d'exclure l'application de cette clause d'exclusion. [67]

Parfois, ce n'est pas l'intention commune, mais l'interprétation commune donnée par toutes les parties à une clause du contrat que le juge retient à la base de son raisonnement. [68]

26.Dans sa recherche de la commune intention des parties, le juge ne pourra pas - au prétexte de l'équité - donner à une clause une interprétation inconciliable avec son contenu. [69]

Si les questions sur la couverture des sinistres liés à l'épidémie de COVID sont révélatrices d'un nouveau conflit entre rigueur du contrat et menace d'un risque sériel de faillite des entreprises d'assurances qui ne seraient plus en mesure de faire face à l'ensemble des engagements pris vis-à-vis des assurés [70], le juge n'est pas tenu par ce débat, mais doit se prononcer sur l'application du contrat d'assurance liant les parties à une situation donnée.

Il devra se limiter au texte de la clause même s'il pourrait être tentant de déduire l'ambiguïté d'une clause de l'attitude de l'assureur lui-même lorsqu'il propose, suite à divers litiges relatifs à l'interprétation d'une clause dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, un avenant définissant avec précision les termes « épidémie et pandémie » afin d'exclure de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie [71] ou un avenant supprimant la notion « d'événement naturel » au profit de la notion « d'événement climatique » et excluant les dommages résultant « d'une maladie contagieuse et/ou transmissible, d'une épidémie, d'une pandémie, d'une enzootie et/ou d'une épizootie ». [72]

27.La proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil [73] (ci-après « proposition de loi ») entend expressément affirmer le principe de la primauté de la volonté réelle tout en tentant de résoudre l'antinomie classique entre le principe de la primauté de la volonté réelle sur la volonté déclarée et l'interdiction de la violation de la foi due aux actes. [74] Selon les travaux préparatoires, « le texte, même prétendument clair, d'une clause, peut recevoir une interprétation contraire à ses termes, pour autant que cette interprétation ne soit pas manifestement inconciliable avec la portée de l'acte, telle qu'elle se dégage non seulement de l'ensemble de ses clauses, mais également des circonstances dans lesquelles il a été rédigé et exécuté ».

Cette proposition de loi fait de la recherche de la volonté réelle (art. 1156 de l'ancien Code civil), l'obligation qui s'impose au juge tandis que les article 1157 à 1159 et 1161 à 1164 de l'ancien Code civil deviennent de simples « directives » pour l'assister dans cette recherche. [75]

B. Article 1158 de l'ancien Code civil - Article 5.65, 2° de la proposition de loi

28.Confronté à des termes susceptibles de deux sens, le juge retiendra le sens qui convient le plus à la matière du contrat (art. 1158 de l'ancien Code civil), pour conclure, par exemple, que la conjonction de coordination « et » n'implique pas nécessairement que les conditions doivent être cumulées [76] ou que le mot « par » ne signifie pas, dans le cadre du volet dégâts des eaux de la police à l'examen, « à travers », mais « une voie ou un moyen; en passant par le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment désigné ou des bâtiments voisins, l'eau de pluie peut s'infiltrer dans les biens assurés et y causer des dommages matériels ». [77]

29.L'article 5.65, 2°, de la proposition de loi reprend l'article 1158 de l'ancien Code civil au titre de directive dans la recherche de la volonté réelle des parties.

C. Articles 1157, 1159, 1160 et 1161 de l'ancien Code civil - Article 5.65, 1°, 3° et 4°, de la proposition de loi

30.Sans se référer explicitement aux articles du Code civil, les juges font fréquemment appel au sens utile (art. 1157 de l'ancien Code civil [78]), aux usages (art. 1159 et 1160 de l'ancien Code civil [79]) et à la primauté des conditions particulières [80] sur les conditions générales, en gardant à l'esprit qu'ils ne sont pas liés par une qualification inexacte contenue dans le contrat. [81]

31.Face à un agencement de conditions particulières, conditions générales, conditions tarifaires et éventuels avenants, l'article 1161 de l'ancien Code civil se révèle particulièrement utile: « toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ». [82] Lorsque le juge constate que l'interprétation pourrait avoir pour effet d'« assurer à l'assureur le bénéfice des primes sans couverture de l'aléa correspondant », il se base sur la commune intention des parties, mais également sur l'article 1161 de l'ancien Code civil, pour interpréter la clause d'exclusion, de manière à donner au contrat d'assurance exécuté par l'assuré un objet plutôt que de l'en priver. [83]

32.L'article 5.65, 1°, 3° et 4°, de la proposition de loi reprend les articles 1157, 1159, 1160 et 1161 de l'ancien Code civil au titre de directives dans la recherche de la volonté réelle des parties.

D. Article 1162 de l'ancien Code civil - Interprétation contra proferentem - Article 5.66 de la proposition de loi

33.Avant de faire application de l'article 1162 de l'ancien Code civil ou de l'interprétation contra proferentem, le juge devra épuiser les autres règles d'interprétation décrites ci-avant. [84]

En effet, la Cour de cassation a rappelé les limites de l'article 1162 de l'ancien Code civil, qui ne peut constituer que l' ultimum remedium.  [85] Il faut un doute quant au sens ou à la portée de la convention: « S'il n'est pas possible d'en déterminer le sens ou la portée par des éléments intrinsèques ou extrinsèques à l'acte, le juge doit, conformément à l'article 1162 de l'ancien Code civil, interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. » [86]

Par le passé, les auteurs ont mis en exergue les difficultés d'application suscitées par l'article 1162 de l'ancien Code civil [87]: quelle est la partie qui stipule? Quelle est la partie qui contracte l'obligation?

La question se complexifie lorsque l'on constate que l'examen doit être effectué pour chaque clause séparément, un cocontractant pouvant être débiteur d'une obligation et créancier d'une autre obligation.

34.La jurisprudence considère à présent que « celui qui a stipulé » n'est plus nécessairement le créancier de l'obligation, mais le bénéficiaire de la clause contractuelle ou encore le rédacteur de l'acte [88], qui se voit sanctionné pour le non-respect de l'obligation de rédiger un contrat clair et précis. En effet, si certains juges recherchaient encore à l'examen de la clause ambiguë quelle partie avait stipulé [89], la plupart des décisions récentes se contentent de constater que l'assureur en est le rédacteur. [90]

L'interprétation contra proferentem et l'article 1162 de l'ancien Code civil ont donc été assimilés par la jurisprudence: « Les compagnies d'assurance qui offrent à l'adhésion de leurs assurés des contrats qu'elles ont rédigés et dont les clauses-types ne sont pas susceptibles de négociations conventionnelles, sont les 'stipulateurs'. Les contrats d'assurance doivent être interprétés en faveur de l'assuré qui s'oblige à payer les primes en vue de se couvrir contre un aléa. » [91]

Cette situation apparaît logique à certains auteurs: « Dans la mesure où ces clauses n'ont pas été négociées individuellement et ne reflètent pas la commune intention des parties, cet accord est pratiquement présumé équivoque en cas de litige parce que son contenu devient confus dès qu'il est discuté par l'assuré, non partie à sa rédaction. » [92]

Poussé à l'extrême, ce raisonnement aboutirait au constat que le contrat d'adhésion induit une relativité automatique de la notion de clause claire et précise.

L'interprétation en faveur de l'assuré permet au juge d'écarter une clause d'exclusion [93] ou un avenant introduisant une condition équivalant à supprimer l'objet de l'assurance [94], ou encore d'obliger l'assureur à couvrir des hospitalisations survenant après le délai de carence, mais dues à une pathologie antérieure à la souscription de la police, lorsqu'il ne s'est pas informé à ce moment de l'état de santé de l'assuré. [95]

Dans le cadre d'une assurance vol, la cour d'appel de Bruxelles a jugé qu'en l'absence de définition précise du terme « vol » et en présence d'une ambiguïté possible sur le sens que les parties contractantes ont entendu donner à la police, le contrat devait être interprété contre l'assureur et en faveur de l'assuré (interprétation de la notion de vol selon son sens usuel, et non par référence à la qualification de cette infraction en droit pénal). [96]

35.L'article 5.66 [97] de la proposition de loi entend imposer une étape préalable lors de l'interprétation en cas de doute lorsque le contrat d'assurance porte sur un grand risque tel que délimité par l'article 23, § 2, de la loi du 4 avril 2014 qui ne bénéficie pas de l'interprétation préférentielle organisée par cette disposition (voir n° 19).

En effet, il conviendra, selon ce régime encore en projet, de vérifier dans un premier temps si la clause ne fait pas partie d'un contrat d'adhésion rédigé par une des parties, auquel cas ce contrat s'interprétera contre celle-ci lorsqu'il subsiste un doute au terme de la recherche, assistée des directives de l'article 5.65 de la proposition de loi, de la volonté réelle des parties.

36.Le contrat d'adhésion n'est pas uniquement celui qui est rédigé préalablement et unilatéralement par une partie et dont le contenu n'a pas pu être influencé par l'autre partie. En effet, selon l'article 5.10 de la proposition de loi [98], le fait que certaines clauses du contrat aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas la qualification de contrat d'adhésion au reste du contrat lorsque l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.

L'application de l'article 5.66 de la proposition de loi au contrat d'assurance ne sera pas automatique. En effet, un contrat d'assurance n'est pas toujours un contrat d'adhésion.

En matière de grands risques, la police peut être librement négociée par une grande entreprise qui négocie et même impose les dispositions contractuelles. L'assureur peut être confronté à un cahier des charges extrêmement détaillé quant aux couvertures exigées par le pouvoir adjudicateur. Une « clause courtier » voire, plus rarement, un contrat entier (visant à uniformiser les couvertures d'entreprises d'un même groupe établies dans différents pays) seront parfois soumis à l'assureur.

Si seules certaines clauses font l'objet d'une négociation individuelle, le contrat pourra néanmoins être qualifié de contrat d'adhésion et si le litige porte sur une clause non négociée, celle-ci s'interprétera contre la partie qui l'a rédigée.

37.Enfin, en l'absence de contrat d'adhésion, la clause du contrat d'assurance s'interprétera contre le bénéficiaire de la clause en question (art. 5.66 du projet de loi).

Les travaux préparatoires précisent que le bénéficiaire d'une clause n'est pas nécessairement le créancier de l'obligation concernée, mais « la partie en faveur de laquelle cette clause est stipulée ». [99] La clause s'interprétera donc, selon le cas, contre l'assureur, le preneur d'assurance ou l'assuré.

IV. Code de droit économique

38.Les règles en matière de pratiques du marché (lex generalis) s'appliquent de manière cumulative aux règles du droit des assurances (lex specialis) « dans la mesure où ces dernières n'y dérogent pas ou n'y sont pas contraires ». [100]

L'article VI.1., § 1er, du Code droit économique confirme ce principe. Le Livre VI (« Pratiques du marché et protection du consommateur ») s'applique « sans préjudice des dispositions particulières y afférentes en vigueur dans certains secteurs ».

39.En application de ce principe, en cas de doute sur le sens d'une clause, l'article 23, § 2, de la loi du 4 avril 2014 trouvera à s'appliquer. [101] En effet, cette disposition déroge à l'article VII.37, § 2, du Code de droit économique [102] qui régit l'interprétation du contrat conclu avec un consommateur tel que défini par l'article I.1, 2°, du Code de droit économique [103] tandis que l'article 23, § 2, s'applique aux personnes physiques ou morales définies en fonction du risque couvert par le contrat d'assurance. De plus, l'article 23, § 2, de la loi du 4 avril 2014 n'opère pas de renvoi, dans le cadre de l'interprétation du contrat d'assurance, aux « pratiques commerciales [104] (p. ex., une publicité) en relation directe avec celui-ci ».

40.De même, l'article 23, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 qui précise que les documents contractuels ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur d'assurance est plus favorable au preneur d'assurance que l'article I.8, 22°, du Code de droit économique [105] qui définit la clause abusive en faisant référence à un « déséquilibre manifeste » entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur.

L'article VI.82 du Code de droit économique [106] détaille les critères permettant de qualifier une clause d'abusive et précise que « l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération d'une part, et les biens ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible ».

Ce dernier point est important pour les contrats d'assurance puisqu'il en découle que si les clauses sont claires et compréhensibles, « les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une telle appréciation dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur ». [107]

Enfin, le Code de droit économique contient une « liste noire » de clauses que la loi interdit et qualifie d'abusives (art. VI.83 CDE).

Le régime des clauses abusives spécifique aux contrats conclus entre entreprises, organisé par le Livre VI du Code de droit économique, ne s'applique pas au contrat d'assurance (art. VI.91/1, § 1er, CDE; voir n° 20).

41.Les décisions récentes en la matière sont peu nombreuses. La cour d'appel de Liège refuse de considérer comme abusive au regard de l'article VI.82 du Code de droit économique une clause qui impose que le véhicule soit muni d'un système anti-vol précis et complémentaire à celui d'origine au motif que « le preneur d'assurance peut saisir la portée de cette clause rédigée de manière claire et compréhensible, quand bien même il est fait référence à des normes techniques qui caractérisent les systèmes de géolocalisation agréés ». [108]

42.A titre préventif, on se référera utilement aux avis et recommandations de la Commission des clauses abusives et de la Commission consultative spéciale Clauses abusives. [109] Les avis et recommandations de la Commission française des clauses abusives [110], particulièrement nombreux et détaillés, se révéleront également utiles dans l'analyse et la rédaction de polices offertes sur le marché belge, puisque souvent un assureur commercialise un même produit dans plusieurs Etats membres.

43.Le juge, lors de l'interprétation, aura également égard, dans la mesure du possible, au texte et à la finalité d'une directive relative à la matière, même non transposée en droit national, pour atteindre le résultat visé par celle-ci (art. 288, 3., TFUE). [111]

V. Rédaction

44.Ce survol de l'application des règles d'interprétation permet de constater que malgré l'accroissement des dispositions impératives ou d'ordre public, il subsiste encore des incompréhensions entre assureur et assuré. Les difficultés d'interprétation sont inéluctables, car une police d'assurance porte sur un événement incertain, et donc mal déterminable, et est dès lors « congénitalement complexe dans sa rédaction ». [112]

Toutefois, l'assureur peut, par une rédaction tendant vers plus de clarté, restreindre les principaux facteurs d'équivoque, à savoir jargon inadéquat, discordance entre conditions générales et conditions particulières ou entre clauses, diversité des garanties, multiplication des documents contractuels, structure du contrat déficiente.

A. Jargon inadéquat

45.Comme en témoigne une jurisprudence abondante, le jargon présente souvent des faiblesses: terminologie abstraite alors que le contexte impose la précision [113]; multiplicité des significations (usuelle, juridique ou technique d'un même terme) [114]; erreur de traduction [115]; terminologie incompréhensible par le preneur d'assurance profane. [116] L'ambiguïté peut résulter de l'absence de définition, voire de l'utilisation d'un même terme avec référence à sa définition dans une clause et à son sens usuel ou juridique dans une autre.

A cet égard, les définitions permettent de fixer la signification d'un terme dans son sens usuel, juridique ou technique et de prévenir ainsi le risque d'interprétations multiples, mais elles ne sont pas toujours utiles lorsque l'acceptation de la signification d'un terme se généralise et/ou est compréhensible par un profane, lorsque le renvoi à une définition légale est préférable, ou encore si l'excès de précision réduit par trop la portée de la clause. En effet, « la généralité des termes contractuels n'exclut pas la clarté et la précision de la convention; et là où le contrat ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer ». [117]

Au cas par cas, il convient d'apprécier si des énumérations ou des descriptions méthodiques et réfléchies (sur la base du « passé » de la police - les litiges antérieurs - ou de la jurisprudence) de la garantie octroyée se justifient.

46.L'obscurité peut résulter des clauses elles-mêmes, de leur confrontation à d'autres clauses ou à des intitulés inexacts.

B. Diversité des garanties

47.La Cour de cassation a rappelé l'indépendance de chacune des garanties rassemblées dans un contrat commun à propos des polices combinées régies par l'article 66 de la loi du 4 avril 2014: « Lorsque, dans un même contrat, plusieurs risques sont assurés et que l'omission ou l'inexactitude n'ont eu d'incidence que pour l'appréciation d'une partie d'entre eux, la nullité du contrat est limitée à l'assurance des risques pour lesquels l'assureur a été induit en erreur. » [118]

48.La diversité des garanties (contrat « multirisques ») est toutefois un facteur de risque pour l'assureur sur un autre plan que celui de l'interaction ou de l'absence d'interaction des clauses entre elles.

En effet, une police « multirisques » ou encore « police combinée » (selon la terminologie utilisée à l'art. 66 de la loi du 4 avril 2014) est susceptible d'une compréhension, voire d'une interprétation, erronée lorsque les dispositions organisant chacune des garanties offertes ne sont pas clairement appréhendées au moment de la rédaction du contrat. Le rédacteur peut ne pas se rendre compte qu'une partie des dispositions de la loi du 4 avril 2014 (et/ou de ses arrêtés d'exécution) applicables à la garantie principale ne gouverneront pas la garantie accessoire reprise par le même contrat, qui, quant à elle, se verra appliquer d'autres dispositions.

De plus, le rédacteur peut ne pas vérifier systématiquement l'articulation de clauses communes à chacune des garanties offertes, notamment en matière de subrogation, d'exclusion ou de déchéance, d'étendue de la garantie dans le temps … Face à un libellé peu clair, la cour d'appel de Bruxelles refuse d'appliquer une disposition commune du contrat (relative à l'entrée en vigueur) à une des garanties offertes en soulignant que la clause commune se réfère à une autre garantie. [119]

49.En pratique, il arrive que l'assureur (rédacteur) intitule un contrat « assurance de responsabilité civile » alors que celui-ci couvre bien d'autres risques soumis à des dispositions légales très différentes qui résultent tout simplement de la distinction entre assurances de choses, assurances de responsabilité et assurances de frais. [120] Le constat d'ambiguïté résultant du recours à un intitulé unique vaut tant pour les risques de masse [121] que pour les grands risques et peut être transposé aux risques vie. [122]

Ainsi, par exemple, une police responsabilité environnementale qui inclut les frais d'une décontamination des biens du preneur d'assurance couvre par ce biais un dommage immatériel pur [123] qui relève logiquement d'une assurance de frais [124] à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de la loi du 4 avril 2014 spécifiques aux assurances de responsabilité (art. 141 à 153). Il en va de même pour une couverture des frais de défense au pénal (assurance protection juridique), accessoire à la garantie principale dans le cadre d'une police responsabilité professionnelle.

Toujours en matière de responsabilité, une couverture « frais de retrait » dans une RC produits relève pour certains de l'assurance de choses [125], alors que pour d'autres, cette qualification ne peut être retenue, dans la mesure où ce type d'assurance, comme l'assurance protection juridique, ne couvre pas un élément spécifique du patrimoine de l'assuré. [126] De même, une police responsabilité des dirigeants d'entreprise qui couvrirait également les frais de communication exposés par le preneur d'assurance (la société) affecté par la publicité donnée à la mise en cause d'un de ses dirigeants comporte une garantie assurance de frais.

50.L'application de l'un ou l'autre groupe de dispositions de la loi du 4 avril 2014 et des arrêtés d'exécution donne lieu à des différences, notamment au regard de l'application ou non du plafond des frais de sauvetage (pour les grands risques) mais aussi de la garantie de postériorité … Par des clauses communes non réfléchies, l'assureur pourrait être amené à offrir au preneur d'assurance pour plusieurs garanties, le bénéfice d'un régime favorable applicable théoriquement à une seule d'entre elles. Une identification claire des risques couverts est donc cruciale, le cas échéant, avec une référence aux dispositions légales applicables.

C. Multiplication des documents contractuels

51.Le doute ou l'ambiguïté peut résulter de la multiplication des documents contractuels: conditions générales, conditions particulières, conditions tarifaires, avenants, notes de couverture, …

Les discordances entre les conditions générales et les conditions particulières sont fréquentes, parce que ces dernières dérogent ou complètent les premières, mais souvent sans relecture ni vérification de concordance de l'ensemble, ou parce qu'elles sont établies postérieurement, à nouveau sans travail de relecture. La primauté sera donnée aux conditions particulières (voir n° 30).

L'équivoque concerne alors principalement la portée de la garantie, les exclusions, les franchises, l'étendue de la garantie dans le temps.

D. Structure déficiente du contrat

52.L'incohérence dans la structure du texte est fréquente (définition en fin de contrat, définition de la garantie et exclusions séparées par plusieurs pages, manque d'harmonisation de clauses traitant d'un même thème, …). L'effort de clarification visera un rapprochement des clauses ayant le même objet, une exactitude des intitulés, une concordance des références, un renvoi systématique par les conditions particulières ou les avenants aux numéros des articles modifiés.

VI. Conclusion

Depuis la précédente contribution sur le sujet [127], la protection du preneur d'assurance a été renforcée par la loi du 4 avril 2014, de nombreux arrêtés royaux et règlements européens qui encadrent de manière très détaillée l'information à communiquer à celui-ci et qui, indirectement, améliorent la lisibilité des documents contractuels. La tâche d'information et de conseil des distributeurs d'assurance a également été mise en avant, surtout en assurance vie, ce qui a entraîné une hausse des hypothèses de mise en cause de la responsabilité des intermédiaires d'assurance. [128] L'ombudsman des assurances a continué à pointer les clauses déficientes, à proposer des solutions amiables ou à formuler des avis. Des services internes de plaintes effectifs (art. XVI.2 et s. CDE) ont été mis en place pour tenter de régler les litiges à l'amiable. Ils ont permis une meilleure compréhension des polices par les assurés et la prise en compte, par les rédacteurs des contrats, des griefs de ceux-ci relatifs à la « lisibilité » des produits d'assurance. De son côté, par plusieurs décisions de jurisprudence, le preneur d'assurance a été responsabilisé et invité à lire son contrat avant de le signer …

Tous ces facteurs devraient théoriquement réduire les questions d'interprétation dans les litiges … A vérifier!

[1] Avocat au Barreau de Bruxelles.
[2] M. Fontaine, « Réformes du droit de la preuve et droit des assurances », For. Ass., 2019, p. 115.
[3] Art. 19, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (à présent abrogée).
[4] Les Parties 2 et 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont intitulées comme suit : « Partie 2. Dispositions spécifiques concernant l'exercice des activités », « Partie 3. L'offre et la conclusion de contrats: information, publicité, tarification, segmentation et participation aux bénéfices ».
[5] C. Van Schoubroeck, note sous Comm. Mons, 23 janvier 1997, R.D.C., 1997, p. 461; Ph. Colle, « La protection du consommateur d'assurance : loi impérative et clauses abusives », in M. Fontaine (dir.), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Recyclage Jeune Barreau de Bruxelles, 1995, p. 11; D. De Maeseneire, obs. sous Mons, 18 mai 1993, Bull. ass., 1995, p. 439; G. Jocque, De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering, Antwerpen, Intersentia, 2016, p. 171.
[6] L'art. 19bis de la loi du 9 juillet 1975 (à présent abrogée) organisait une présomption de conformité plus étendue car elle visait l'ensemble de la loi, les arrêtés et règlements pris pour son exécution. La sanction était jugée inadéquate (sauf lorsque la clause était contraire à la réglementation d'une branche particulière). Avant ce régime de présomption de conformité étendue, la sanction était celle de la nullité de la clause non conforme aux dispositions de la loi de 1975 ou des règlements pris pour son exécution (art. 19 de la loi du 9 juillet 1975 (à présent abrogée), sanction jugée trop radicale, car susceptible de priver l'assuré de la couverture).
[7] Mons, 6 mai 2003, R.D.C., 2005, p. 1066. Le texte de la clause litigieuse était le suivant: « Il est expressément convenu qu'en ce qui concerne les assurances pour compte de tiers ainsi que les assurances de la Responsabilité Locative ou d'Occupant, du Recours des Voisins, du Chômage Immobilier, l'assurance 'Pertes indirectes' ne couvre l'assuré tant pour son compte que vis-à-vis du propriétaire, des voisins et des tiers lésés jusqu'à concurrence du forfait convenu dans le cas d'insuffisance de garantie de l'assurance directe. »
[8] « Partie 4. Le contrat d'assurance terrestre ».
[9] B. Dubuisson, « En guise de conclusion ... », in La nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 159.
[10] C. Van Schoubroeck, « Informatieverplichtingen in het verzekeringsrecht », in Informatie en recht, Brussel, Intersentia, 2021, p. 66; Commission des assurances, « Avis C/2018/10 sur les projets de Livres II et III et les dispositions connexes du projet de Livre Ier du Code des assurances », 27 novembre 2018, www.fsma.be.
[11] Les « conditions spéciales » sont définies comme suit par les travaux préparatoires: « les conditions générales qui s'appliquent à une catégorie déterminée d'assurés ou de risques » (projet de loi relatif aux assurances, exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., 2013-2014, Doc. n° 53-3361/001, p. 24).
[12] Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance. Règlement d'exécution (UE) n° 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017 établissant un format de présentation normalisé pour le document d'information sur le produit d'assurance.
[13] Cette disposition reprend l'exigence de l'art. 14 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises, en imposant une rédaction en termes clairs et précis non pas des « conditions des contrats », mais de « l'ensemble de ces conditions et de chacune des clauses prises séparément ».
[14] Cass., 9 avril 1992, Pas., 1992, I, p. 718; Mons, 7 novembre 1989, R.R.D., 1990, p. 366; Mons, 31 mai 1989, R.G.A.R., 1992, n° 11.967; Mons, 18 mai 1993, Bull. ass., 1995, p. 737; Mons, 23 janvier 1997, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 461; Mons, 6 mai 2003, R.D.C.-T.B.H., 2005, p. 1066; Mons, 5 novembre 2018, R.G.A.R., 2019, n° 15.561; Gand, 10 décembre 2020, Bull. ass., 2021, p. 134. Voy. pour d'autres décisions: M. Michel, « Les clauses abusives au regard de la réglementation de contrôle des entreprises d'assurance », For. Ass., 2009, p. 66, note 5.
[15] L'ombudsman des assurances cite p. ex. en assurance incendie, les notions de « manque d'entretien caractérisé », de « période normale de reconstruction », en assurance protection juridique, les termes « événement soudain et imprévisible », « phase administrative », … (Ombudsman des assurances, Rapport annuel 2020, p. 14, 15, 28, 51, www.ombudsman.as).
[16] L'exigence d'une rédaction claire, précise et compréhensible s'applique à d'autres documents que ceux visés à l'art. 23, § 1er: communications (publicitaires), informations, propositions, décisions, avis, …
[17] Art. 5 de la directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (J.O., 1993, L. 95, p. 29) « Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. (...) ».
[18] J.O., 1993, L. 95, p. 29.
[19] C.J.U.E., 3 mars 2020, C-125/18, Gómez del Moral Guasch, EU:C:2020:138, pt. 50; C.J.U.E., 10 juin 2021, C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA, ECLI:EU:C:2021:470, pt. 63.
[20] La même exigence est reprise à l'art. 14 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
[21] Comm. Bruxelles (cess.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, n° 63, pp. 98 et 110.
[22] Comm. Bruxelles (cess.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, n° 63, p. 97. Voy. pour un commentaire détaillé de ces décisions : B. Toussaint, « Evolutions jurisprudentielles. Quelques principes du droit des assurances », in Droit des assurances. Actualité 2003, Conférence IFE, p. 5.
[23] Bruxelles, 13 octobre 2003, R.G.A.R., 2005, n° 13.956.
[24] La clause était libellée comme suit : « La présente assurance a pour objet de garantir l'assuré contre le risque de décès par accident, sauf celui expressément exclu par l'article III. La couverture vaut dans le monde entier. Par 'accident', on entend tout événement provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré. » (Liège, 27 mars 2012, For. Ass., 2013, p. 137).
[25] Liège, 27 mars 2012, For. Ass., 2013, p. 137. Voy. pour un commentaire de cet arrêt, J.-M. Binon, Droit des assurances de personnes. Aspects civils, techniques et sociaux, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 2016, p. 968.
[26] Liège, 7 janvier 2015, 2013/RG/1765, disponible sur www.juportal.be.
[27] D. Houtcieff, « La garantie des pertes d'exploitation résiste-t-elle à la COVID-19 ? », Gaz. Pal., 5 janvier 2021, n° 392w2, p. 29; R. Bigot et A. Cayol, « Pertes d'exploitation: condamnation de l'assureur pour résistance abusive », TJ Paris, ord. réf., 11 février 2021, n° 21/50243, Dalloz actualité, 18 mars 2021.
[28] M. Michel, « Les clauses abusives au regard de la réglementation de contrôle des entreprises d'assurance », For. Ass., 2009, p. 65.
[29] I. Reusens, « De l'interprétation des contrats d'assurance au regard de la loi du 4 avril 2014 », Pli jur., 2015, p. 12.
[30] Bruxelles, 15 juin 2005, R.G.A.R., 2008, n° 14.346 ; Bruxelles, 2 novembre 2004, R.G.A.R., 2006, n° 14.153 ; Cass., 29 janvier 2010, C.08.0267.F, disponible sur www.juportal.be ; Bruxelles, 22 juin 2017, R.D.C.-T.B.H., 2019, p. 282 ; Cass. (fr.) (1e civ.), 26 février 2020, n° 18-21306, disponible sur www.legifrance.gouv.fr ; L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, 3e éd., Antwerpen, Intersentia, 2015, p. 337 ; I. Demuynck, « Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten » (note sous J.P. Sint-Kwintens-Leenik, 13 novembre 2000), D.C.C.R., 2002, p. 69 ; M. Asselin, « Ce qui est dépourvu d'équivoque ne s'interprète pas » (note sous Cass. (fr.) (1e civ.), 10 septembre 2014), R.G.D.A., 2014, p. 514.
[31] Voy. pour un commentaire de cette disposition : C. Van Schoubroeck, « Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet », in B. Weyts et T. Vansweevelt (éds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, p. 8; G. Heirman, « De Verzekeringswet 2014 en de bescherming van de consument », D.C.C.R., 2018, p. 3. Sur la non-application de cette disposition au mandat de l'apériteur en cas de coassurance : T. Meurs, Medeverzekering, Brussel, Intersentia, 2020, p. 2011. S'agissant du libellé d'une clause organisant la délivrance d'un certificat de décès par le médecin de l'assuré : T. Vansweevelt, « Het belang van zorgvuldig, duidelijk en nauwkeurig geformuleerde clausules in verzekeringsovereenkomsten bij de toepassing van artikel 95 Wet Landverzekeringsovereenkomst en artikel 61 Verzekeringswet 2014 » (note sous Cass., 6 mai 2011), Rev. dr. santé, 2014, p. 282.
[32] L'art. 23, § 2, al. 1er, de la loi du 4 avril 2014 « n'est pas applicable aux contrats d'assurance relatifs à des grands risques, à l'exception des risques visés à l'article 5, 39°, point b), pour autant que le preneur d'assurance exerce une profession libérale et que le risque porte sur l'exercice de cette profession ».
[33] Les grands risques sont définis par l'art. 5, 39°, de la loi du 4 avril 2014 qui transpose l'art. 13, 27. de la directive solvabilité II (directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice). L'art. 5, 39°, prévoit plusieurs critères pour définir les « grands risques »:

« a) les risques relevant des branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe, point A, de la directive n° 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l'annexe Ire, partie A, de la directive 2009/138/CE ;

b) les risques relevant des branches 14 et 15 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 14 et 15 de l'annexe, point A, de la directive n° 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 14 et 15 de l'annexe Ire, partie A, de la directive n° 2009/138/CE, lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que les risques sont relatifs à cette activité ;

c) les risques relevant des branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, ou classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe Ire, point A, de la directive n° 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, ou sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'annexe Ire, partie A, de la Directive n° 2009/138/CE, pour autant que le preneur d'assurance dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants :

i. un total de bilan de 6.200.000 EUR ;

ii. un montant net du chiffre d'affaires, au sens de la quatrième directive n° 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, de 12.800.000 EUR ;

iii. un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.

Si le preneur d'assurance fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive n° 83/349/CEE, les critères énoncés à l'alinéa 1er, point c), sont appliqués sur la base des comptes consolidés. » En pratique, la notion de « grands risques » vise notamment tout dommage subi par les véhicules ferroviaires, aériens, maritimes et fluviaux ou par les marchandises transportées, les risques de crédit et de caution (s'ils sont liés à une activité industrielle, commerciale ou libérale) ou encore les dommages aux véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l'incendie et autres dommages aux biens, la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité civile générale et les pertes financières diverses (lorsque le preneur d'assurance, individuellement ou sur une base consolidée dans le cas d'un groupe de sociétés, atteint deux de certains seuils déterminés relatifs au bilan, au chiffre d'affaires ou au nombre d'employés).
[34] C. Van Schoubroeck, « Onrechtmatige bedingen en transparantievoorschriften in Deel 3 van de Verzekeringswet », in B. Weyts et T. Vansweevelt (eds.), De Verzekeringswet 2014, Antwerpen, Intersentia, 2015, p. 8.
[35] H. Claassens et C. Van Schoubroeck, « Commissie voor Verzekeringen Doc. C/99/8 (def.) 30 juni 1999. Onrechtmatige bedingen en praktijken in verzekeringen. Eindrapport van de werkgroep 'onrechtmatige bedingen' », in Actualia verzekeringen, coll. CRIS, n° 13, Antwerpen, Maklu, 2000, p. 259.
[36] J.-C. Andre-Dumont, « L'exercice des activités d'assurance sous l'angle prudentiel au regard de la loi du 4 avril 2014 », in La nouvelle loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 45.
[37] Voy. sur la notion d'intérêt d'assurance: M. Fontaine, Précis de droit des assurances, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2016, p. 445 et Commission des assurances, « Avis C/2018/10 sur les projets de Livres II et III et les dispositions connexes du projet de Livre Ier du Code des assurances », 27 novembre 2018, pp. 9 à 14, www.fsma.be.
[38] A l'examen des travaux préparatoires, on s'aperçoit que l'objectif du législateur était de protéger le consommateur tel que défini par le Code de droit économique, mais également le preneur d'assurance qui est une personne physique lorsque celle-ci agit dans le cadre de ses activités professionnelles, sans toutefois offrir la même protection au preneur d'assurance personne morale. Le projet de loi a toutefois été adapté sur ce point pour donner suite à l'avis du Conseil d'Etat mettant en évidence l'absence de justification par des critères objectifs de la différence de traitement au regard du principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination (projet de loi relatif aux assurances, avis du Conseil d'Etat, Doc. parl., Ch. repr., 2013-2014, Doc. n° 53-3361/001, p. 244).
[39] C. Devoet, Les assurances de personnes, Coll. Droit des assurances, Limal, Anthemis, 2011, p. 506.
[40] Art. 1:203, al. 2, des principes du droit européen du contrat d'assurance: « En cas de doute sur le libellé d'un document ou d'une information fourni par l'assureur, l'interprétation la plus favorable au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire prévau.t » (Groupe de projet « Restatement of European Insurance Law » (projet au 1er novembre 2015), www.ius.uzh.ch/dam/jcr:e04aa239-ed6f-4bbd-b55c-a3d271cd2f4f/peicl-fra.pdf.
[41] Directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (J.O., 1993, L. 95, p. 29).
[42] Avis motivé adressé au Royaume de Belgique au titre de l'art. 169 du traité CE relatif à la transposition incomplète de la directive n° 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Avis motivé repris à l'annexe 2 du Rapport fait au nom de la Commission de l'économie, de la politique scientifique, de l'éducation, des institutions scientifiques et culturelles nationales, des classes moyennes et de l'agriculture, projet de loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1997-1998, n° 1565/3, p. 27).
[43] P. Wéry, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat , 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 449 ; A. Cruquenaire, « Le paradoxe de l'oeuf et de la poule: réflexions sur les liens entre l'objet et l'interprétation du contrat », in R. Jafferali et al. (dirs.), Entre tradition et pragmatisme, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 309.
[44] Directive n° 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (J.O., 1993, L 95, p. 29).
[45] L. de Brouwer, « L'obligation de transparence dans la rédaction des conditions générales et leur interprétation en droit de la consommation », in Les conditions générales de vente, coll. UB3, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 37.
[46] Projet de loi relatif aux assurances, exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., 2013-2014, Doc. n° 53-3361/001, p. 25.
[47] Projet de loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1997-1998, n° 1565/1, p. 6) ; I. Demuynck, « Interpretatie van verzekeringsovereenkomsten », D.C.C.R., 2002, n° 57, p. 79.
[48] Liège, 16 décembre 2020, 2019/RG/792, disponible sur jurportal.
[49] Cass., 8 octobre 2021, C.21.0070.F, disponible sur juportal.
[50] A. Cruquenaire, « L'interprétation la plus favorable au consommateur, principe efficace ou gadget inutile? », For. Ass., 2013, p. 139; I. Reusens, « De l'interprétation des contrats d'assurance au regard de la loi du 4 avril 2014 », Pli jur., 2015, p. 14.
[51] S. Lodewijckx et T. Meurs, « To b2b or not to b2b: impact op de verzekeringssector van de nieuwe bepalingen inzake onrechtmatige bedingen », R.D.C.-T.B.H., 2020, p. 1090; R. Jafferali, « Les clauses abusives dans les contrats B2B après la loi du 4 avril 2019 ou le règne de l'incertitude - Première partie », J.T., 2020, p. 279.
[52] Une entreprise est, sous le régime de la loi du 4 avril 2019, « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris les associations » (art. I.8, 39°, CDE).
[53] Le Roi est toutefois habilité, par arrêté royal et sur avis de la BNB et de la FSMA, à « déclarer certaines dispositions du présent titre applicables aux services financiers qu'Il détermine » (art. VI.91/1, § 1er, al. 2, CDE).
[54] Cass., 6 septembre 2013, C.12.0360.F, disponible sur juportal.
[55] Cass., 19 février 1987, R.G.A.R., 1989, n° 11.505; Cass., 27 avril 2018, C.16.0292.F, disponible sur juportal; M. Grégoire, « Géométrie de l'instance » (note sous Cass., 24 mars 2006), R.C.J.B., 2008, pp. 40 et s., spéc. p. 55 et réf. citées; Cass., 4 avril 2011, Bull. ass., 2011, p. 448; Cass. (fr.) (2e civ.), 10 septembre 2015, n° 14-22.669, disponible sur www.legifrance.gouv.fr.
[56] Liège, 2 février 2012, 2011/RG/1247, disponible sur juportal.
[57] E. Causin, « L'interprétation des contrats écrits vue à travers le contrat d'assurance », Bull. ass., 1980, p. 262; Cass. fr. (civ.), 13 novembre 1991, R.G.A.T., 1991, p. 146; G. Viney, « L'interprétation et l'application du contrat d'assurance par le juge », D., 1994, Chron., p. 301.
[58] Liège, 30 octobre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1809; Bruxelles, 2 novembre 2004, R.G.A.R., 2006, n° 14.153 (clause relative au placement d'un système antivol); Liège, 8 février 2011, 2010/RG/173, (clause définissant le dommage immatériel non consécutif); Cass., 5 juin 2014, C.13.0549.N, disponible sur juportal; Liège, 7 janvier 2015, Bull. ass., 2016, p. 501; Anvers, 14 juin 2017, Bull. ass., 2018, p. 78.
[59] Art. 1164 de l'ancien C. civ.: « Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. » ; Bruxelles, 15 juin 2005, R.G.A.R., 2008, n° 14.346 (refus d'une extension par analogie d'une clause relative au mode de détermination de l'indemnité).
[60] Liège, 30 octobre 2002, J.L.M.B., 2003, p. 1809.
[61] M.-H. Maleville, « Interprétations des contrats d'assurance. Illustration », R.G.A.T., 1995, p. 768; J.-L. Fagnart, « Le contrat d'assurance rédigé en termes clairs et précis: souhait raisonnable ou rêve impossible? », in C. Van Schoubroeck, W. Devroe, K. Geens et J. Stuyck (eds.), Liber amicorum H. Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, p. 425.
[62] Liège, 29 juin 2015, 2014/RG/1177, disponible sur juportal ; J.P. Sint-Kwintens-Lennik, 13 novembre 2000, D.C.C.R., 2002, n° 57, p. 66.
[63] Cass., 25 janvier 2002, R.G.A.R., 2003, n° 13.757 ; Cass., 20 septembre 2002, Pas., 2012, I, p. 1704.
[64] Cass., 23 mars 2006, Pas., 2006, I, p. 671 ; Cass., 5 juin 2014, C.13.0549.N, disponible sur juportal ; Civ. Liège, 27 avril 2020, For. Ass., 2021, p. 147 ; P. Wéry, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 440.
[65] Mons, 8 juin 1998, J.L.M.B., 1999, p. 627 ; Mons, 5 novembre 2018, R.G.A.R., 2019, n° 15.561.
[66] Cass., 24 septembre 1992, Pas., 1992, I, p. 1052. Voy. A. Meeùs, « Le contrôle de la Cour de cassation sur l'interprétation des contrats d'assurance par le juge du fond », in Mélanges Roger O. Dalcq : responsabilités et assurances, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 407.
[67] J.P. Charleroi, 21 septembre 2016, J.J.P., 2018, p. 52.
[68] Liège, 14 novembre 2000, R.G.A.R., 2002, n° 13.479 (clause décrivant le risque couvert).
[69] Cass., 23 octobre 1980, Bull. ass., 1981, p. 741 ; Cass., 15 novembre 1987, Pas., 1987, I, p. 177 ; F. Grégoire, « L'interprétation du contrat d'assurance: solutions juridiques et pratiques », Rapport du colloque du Comité européen des assurances des 7 et 10 octobre 1977, Bull. ass., 1977, p. 737.
[70] Voy. pour des analyses divergentes à ce sujet : R. Bigot, « Le caractère inassurable du risque pandémique : une 'allégation fantaisiste' d'AXA », Comm. Paris, 12 mai 2020, n° 2020017022, Dalloz actualité, 28 mai 2020 ; Comm. Paris, ord. réf., 22 mai 2020, SAS Maison Rostang / SA AXA I.A.R.D. France, bjda.fr 2020, n° 69, note M.-H. Maleville-Costedoat ; voy. pour la réaction de la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, « Insurance and coronavirus (Covid-19): our expectations of firms », www.fca.org.uk/firms/insurance-and-coronavirus-our-expectations-and-insuring-sme business interruption coronavirus www.fca.org.uk/publication/correspondence/dear-ceo-insuring-sme-business-interruption-coronavirus.pdf. Voy. pour le pragmatisme anglais : un test case initié par la Financial Conduct Authority portant sur l'analyse de très nombreuses polices et qui permet d'éviter une longue incertitude car les assurés peuvent vérifier si selon la décision prononcée par la Cour suprême, en fonction d'une grille de lecture, leur sinistre est a priori couvert ou pas : Özlem Gürses (2021): The Supreme Court on Business Interruption Insurance and COVID-19: Financial Conduct Authority v Arch Insurance (UK) Ltd [2021] UKSC 1, King's Law Journal, DOI: 10.1080/09615768.2021.1889145.
[71] S. Andjechaïri-Tribillac, « Covid-19 : condamnation de l'assureur à indemniser les pertes d'exploitation du restaurateur », Aix-en-Provence, 25 février 2021, n° 20/10357, Dalloz actualité, 11 mars 2021.
[72] Rennes (5e ch.), 9 juin 2021, n° 20/03992, www.doctrine.fr.
[73] Proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil (Doc. parl., Ch. repr., 2020-2021, Doc. n° 55-1806/001, p. 313).
[74] Art. 5.64 de la proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil :

« Art. 5.64. Primauté de la volonté réelle

Dans les contrats, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Toutefois, lorsque le contrat est constaté par un écrit, on ne peut donner du contrat une interprétation manifestement inconciliable avec la portée de cet écrit, compte tenu des éléments intrinsèques à celui-ci et des circonstances dans lesquelles il a été établi et exécuté. » (proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil (Doc. parl., Ch. repr., 2020-2021, Doc. n° 55-1806/001, p. 313)).
[75] Art. 5.65 de la proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil :

« Art. 5.65. Recherche de la volonté réelle

Pour rechercher quelle a été la commune intention des parties, il est tenu compte notamment des directives suivantes :

1° lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (art. 1157 C. civ.) ;

2° les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat (art. 1158 C. civ.) ;

3° ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans la région et le secteur concernés et conformément aux relations habituelles entre les parties (art. 1159 et 1160 ancien C. civ.) ;

4° toutes les clauses des contrats s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier (art. 1161 ancien C. civ.) ;

5° quelque généraux que soient les termes dans lesquels un contrat est conçu, il ne comprend que les sujets sur lesquels il paraît que les parties se sont proposées de contracter (art. 1163 ancien C. civ.) ;

6° lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés (art. 1164 ancien C. civ.) ;

7° l'exécution donnée au contrat avant que survienne une contestation entre les parties est prise en considération pour interpréter le contrat. »
[76] Liège, 25 janvier 2007, J.L.M.B., 2007, p. 39 (clause d'abandon de recours).
[77] Mons, 10 mai 2006, R.G.A.R. , 2008, n° 14.372 (la clause était libellée comme suit : « quels périls assurons-nous ? (…) 2. L'infiltration d'eau de pluie par le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment désigné ou des bâtiments voisins »).
[78] Art. 1157 ancien C. civ. : « Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. »
[79] Art. 1159 ancien C. civ. : « Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. » Art. 1160 ancien C. civ. : « On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. »
[80] Cass., 18 décembre 2015, 2013/RG/1628, disponible sur juportal ; Cass., 18 octobre 2019, C.18.0543.F, disponible sur juportal ; Liège, 29 avril 2015, 2013/RG/1628, disponible sur juportal ; Mons, 7 mai 1993, Bull. ass., 1995, p. 278 ; Cass. fr. (civ.), 7 juin 2001, R.G.A.T., 2001, p. 683 et note M.-H. Maleville ; G. Jocque, « Het bewijs van de contractsvoorwaarden in verzekeringen », Bull. ass., 2008, p. 18.
[81] Cass., 15 février 1992, Pas., 2002, I, p. 741.
[82] Bruxelles, 19 octobre 1998, R.G.A.R., 2000, n° 13.301; Civ. Liège, 27 avril 2020, For. Ass., 2021, p. 147 et note de Q. de Thysebaert, « Le point sur l'application au contrat d'assurance des principes d'interprétation des conventions », For. Ass., 2021, p. 150.
[83] Liège, 28 juin 2005, R.G.A.R., 2007, n° 14.275.
[84] P. Wéry, « L'interprétation des clauses ambiguës ou obscures d'un contrat d'assurance », R.R.D., 1996, p. 422.
[85] P. Wery, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat , 3e éd., Bruxelles, Larcier, 2021, p. 449.
[86] Cass., 22 février 2002, Pas., 2002, I, p. 531; Liège, 25 juin 1996, J.L.M.B., 1997, p. 1331; Mons, 7 octobre 2005, R.G.A.R., 2008, n° 14.398.
[87] H. Cousy, « De rol van de goede trouw in het verzekeringscontract », in Liber Amicorum Jan Ronse, Bruxelles, E.Story-Scientia, 1986, p. 20; H. de Rode, « La bonne foi et l'assurance », in La bonne foi. Actes du colloque organisé le 30 mars 1990 par la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège, Liège, Ed. du Jeune Barreau, 1990, p. 161.
[88] P. Chauvel, obs. sous Cass. fr. (civ.), 21 janvier 2003, Dr. et patrimoine, 2003, p. 112.
[89] Mons, 6 mai 2003, J.L.M.B., 2003, p. 1811; Mons, 16 octobre 2014, R.G.A.R., 2016, n° 15.257.
[90] Liège, 3 février 2016, Bull. ass., 2018, p. 67; Civ. Bruxelles, 24 octobre 2016, For. Ass., 2017, p. 147; Mons, 28 février 2018, For. Ass., 2019, p. 162, note B. Toussaint.
[91] Liège, 7 septembre 2004, R.G.A.R., 2005, n° 14.004; Liège, 20 mai 2008, 2007/RG/1148, disponible sur juportal ; Gand, 26 avril 2012, Bull. ass., 2013, p. 77; Mons, 16 septembre 2014, R.G.A.R., 2016, n° 15.258; Liège, 3 février 2016, Bull. ass., 2018, p. 67.
[92] M.-H. Maleville, « Polices d'assurance: les leçons de l'interprétation ou l'art de la rédaction », R.G.A.T., 1993, p. 515.
[93] Liège, 28 janvier 2005, R.G.A.R., 2007, n° 14.275; Liège, 4 septembre 2012, 2011/RG/1036, disponible sur juportal : « Dans le cadre de l'examen d'une clause d'exclusion d'une police de revenus garantis, la cour d'appel de Liège a considéré que le quad, même utilisé à des fins agricoles et non sportives, est un véhicule automobile auquel ne trouve pas à s'appliquer l'exclusion et que « lorsque l'assureur assigne au véhicule automobile (non défini par la police) la fonction essentielle de servir au transport sur route de personnes ou de choses, il sollicite les mots et ne peut être suivi. »
[94] Liège, 7 septembre 2004, R.G.A.R., 2005, n° 14.004.
[95] Liège, 29 juin 2004, R.G.A.R., 2007, n° 14.212.
[96] Bruxelles, 8 octobre 2007, J.T., 2007, p. 816; Bruxelles, 18 mai 2008, 2005/AR/2271, disponible sur juportal (sens générique du mot « bateau »).
[97] Art. 5.66 de la proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil.

Interprétation en cas de doute : « Lorsqu'il subsiste un doute concernant la commune intention des parties, les règles suivantes sont applicables, sans préjudice des règles propres aux contrats spéciaux :

1° le contrat d'adhésion s'interprète contre la partie qui l'a rédigé ;

2° la clause exonératoire de responsabilité s'interprète contre le débiteur de l'obligation;

3° dans tous les autres cas, la clause s'interprète contre le bénéficiaire de cette clause. 

Le contrat de consommation s'interprète conformément à l'article VI.37 du Code de droit économique. » (proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil (Doc. parl., Ch. repr., 2020-2021, Doc. n° 55-1806/001, p. 314)).
[98] Proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil (Doc. parl., Ch. repr., 2020-2021, Doc. n° 55-1806/001, p. 300).
[99] Proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil (Doc. parl., Ch. repr., 2020-2021, Doc. n° 55-1806/001, p. 78).
[100] Projet de loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au Livre VI, dans les Livres I et XV du Code de droit économique (Doc. parl., Ch. repr., 2012-2013, Doc. n° 53-3018/001 p. 21).
[101] G. Heirman, « De Verzekeringswet 2014 en de bescherming van de consument », D.C.C.R., 2018, p. 10.
[102] L'art. VI.37, § 2, CDE reprenant l'art. 40, § 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (anciennement art. 31, § 4, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur) est libellé comme suit : « En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.

Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation visée au Livre XVII.

Un contrat entre une entreprise et un consommateur peut être interprété notamment en fonction des pratiques commerciales en relation directe avec celui-ci. »
[103] Art. I.1, 2°, CDE : « Une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. »
[104] Art. I.8, 23°, CDE : « Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'une entreprise, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit. »
[105] Art. I.8, 22°, CDE : « Clause abusive : toute clause ou toute condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur. »
[106] Art. VI.82 CDE : « Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

Pour l'appréciation du caractère abusif, il est également tenu compte de l'exigence de clarté et de compréhension visée à l'article VI.37, § 1er.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération d'une part, et les biens ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible. »
[107] Considérant 19 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (J.O., 1993, L. 95, p. 29) ; L. Schuermans et C. Van Schoubroeck, Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, 3e éd., Antwerpen, Intersentia, 2015, pp. 225 et 226.
[108] Liège, 16 décembre 2020, 2019/RG/792, disponible sur juportal.be.
[109] Commission des clauses abusives

https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/organisation/commissions-et-conseils/commission-des-clauses/avis-emispar-la-commission. Commission consultative spéciale clauses abusives (« CCS Clauses abusives ») www.ccecrb.fgov.be/c/fr/19/clauses-abusives.
[110] Commission des clauses abusives (France) www.clauses-abusives.fr./.
[111] Ainsi, une mention imposée par l'art. 4, § 2, b), de l'A.R. du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie (la résiliation, la réduction ou le rachat d'un contrat d'assurance vie en cours peut être préjudiciable au preneur - disposition à présent abrogée par l'A.R. du 14 novembre 2003) ne répond pas aux conditions de clarté et de précision nécessaires à la compréhension effective des caractéristiques essentielles du produit proposé au preneur car trop vague et générale. Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice constate en effet l'opposition entre l'art. 31, 3., de la directive n° 92/96/CEE reprenant cette exigence pour les informations supplémentaires imposées par l'Etat membre de l'engagement et la réglementation nationale (C.J.C.E., 5 mars 2002, C-386/00, AXA Royale Belge S.A. / Georges Ochoa, Stratégie Finance SPRL, Rec., 2002, p. I-2209).
[112] F. Grégoire, « L'interprétation du contrat d'assurance: solutions juridiques et pratiques », Rapport du colloque du Comité européen des assurances des 7 et 10 octobre 1977, Bull. ass., 1977, p. 736.
[113] « Disparition de l'assuré » (Comm. Bruxelles (cess.), 16 juin 2003, D.C.C.R., 2004, n° 63, p. 89).
[114] « Vol » (Bruxelles, 8 octobre 2007, J.T., 2007, p. 816).
[115] Paris, 3 novembre 2020, n° 19/17529, www.cours-appel.justice.fr/paris.
[116] « Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle » (F. Grégoire, o.c., p. 717).
[117] Comm. Paris, ord. réf., 22 mai 2020, SAS Maison Rostang / SA AXA I.A.R.D. France, bjda.fr 2020, n° 69, note M.-H. Maleville-Costedoat.
[118] Cass., 9 juin 2006, R.G.A.R., 2006, n° 14.192 et analyse par J.-L. Fagnart, « La segmentation des polices combinées et ses effets inattendus », D.C.C.R., 2007, n° 74, p. 102. Dans l'hypothèse soumise à la Cour de cassation, la fausse déclaration ne concernait pas la garantie « vol », qui ne pouvait être affectée de nullité. Cass., 7 septembre 2020, C.19.0632.N, disponible sur juportal. Dans l'hypothèse soumise à la Cour de cassation, la fausse déclaration (absence de permis d'urbanisme pour la construction du chalet assuré) n'affectait pas la garantie « contenu » de la police d'assurance habitation; voy. T. Meurs, « Actualiteit: Hof van Cassatie, 07/09/2020, C.19.0632.N », R.D.C.-T.B.H., 2020, p. 945 ; Q. de Thysebaert, « La nullité partielle du contrat d'assurance couvrant divers types de risques », For. Ass., 2020, pp. 14-19. Voy. sur la notion de divisibilité du contrat, l'art. 5.63 de la proposition de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil et C. Paris, « Développements relatifs au contrat d'assurance », in Actualités en droit des assurances, C.U.P., Liège, Anthemis, 2020, p. 18.
[119] Bruxelles, 17 septembre 2002, R.G. n° 99/AR/1696, disponible sur juportal.
[120] M. Fontaine, « Les assurances de frais », in Mélanges Roger O. Dalcq. Responsabilités et assurances, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 194.
[121] Cass. fr. (civ.), 15 décembre 2005 (n° 04-19270) et 15 décembre 2005 (n° 04-16487), R.G.A.T., 2006, pp. 70 et 72 et notes M.-H. Maleville.
[122] J.-M. Binon et B. Dubuisson, « L'aléa dans les produits d'assurance vie. Le point de vue belge », in Les nouveaux produits d'assurance vie. Droit civil et droit fiscal, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2000, pp. 45 et 47; C. Devoet, « Les aspects fiscaux des assurances vie et des pensions complémentaires », in B. Dubuisson et P. Jadoul (dirs.), L'assurance vie et les pensions complémentaires, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 2006, pp. 97 et 98.
[123] H. Bocken, « L'assurance responsabilité civile pour dommages causés par la pollution », in Les assurances de l'entreprise, vol. 2, Actes du colloque tenu à l'Université libre de Bruxelles les 2 et 3 décembre 1993, Coll. de la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 262.
[124] M. Fontaine, « Les assurances de frais », o.c., p. 194; V. Callewaert, « Assurances et responsabilité environnementale: points cruciaux », Amén.-Env., 2004, n° spéc., p. 73.
[125] Y. Lambert-Faivre, Risque et assurance des entreprises, 3e éd., Paris, Dalloz, 1991, p. 670.
[126] M. Fontaine, Droit des assurances, o.c., p. 583.
[127] B. Toussaint, « Interprétation et rédaction des contrats d'assurance », in Liber Amicorum J.-L. Fagnart, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, Anthemis-Bruylant, 2008, p. 292.
[128] T. Meurs et D. Hof, « Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid verzekeringsdistributeurs (2016-2021) », R.D.C.-T.B.H., 2021, ce numéro, pp. 1890-1909.