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VERZEKERINGEN
Rechtsbijstandverzekering - Advocaat - Ereloonstaat - Geen rechtstreekse vordering - Geen autonome betalingsverbintenis - Geen bewijs van delegatieovereenkomst
De aanstellingsbrief van de rechtsbijstandsverzekeraar waarin deze verklaart dat hij, conform de polisvoorwaarden en het plafond van de waarborg, de erelonen en de niet-recupereerbare btw zal betalen maar niet de kosten van overbodige communicatie of onredelijke erelonen, geeft de advocaat niet het recht om zich rechtstreeks tot de verzekeraar te wenden voor de betaling van zijn erelonen bij gebreke van een eenzijdige wilsuiting van de verzekeraar om de erelonen te betalen en het bewijs van een delegatieovereenkomst.
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ASSURANCES
Assurance protection juridique - Avocat - Etat de frais et honoraires - Pas d'action directe - Pas d'engagement de paiement autonome - Pas de preuve de convention de délégation
La lettre de mission de l'assureur protection juridique par laquelle il indique prendre en charge, conformément aux conditions de la police et dans la limite du plafond de garantie, les honoraires et la TVA non récupérable mais non les coûts des communications superflues ni les honoraires déraisonnables ne permet pas à l'avocat d'agir directement contre l'assureur pour obtenir le paiement de ses honoraires en l'absence d'engagement unilatéral de l'assureur de payer les honoraires et de preuve d'une convention de délégation.
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| A. | Le jugement du 24 décembre 2020 |
1.Le preneur d'une police d'assurance protection juridique conteste une amende et après rejet de sa contestation, se tourne vers son assureur protection juridique. Ce dernier demande en décembre 2017 à un avocat d'introduire un recours contre la décision imposant cette amende. En octobre 2018, le tribunal de police déclare non fondé le recours du preneur d'assurance. En janvier 2019, l'avocat adresse à l'assureur son état final qui est contesté en mars 2019 par une lettre détaillée du conseil de l'assureur protection juridique, au motif que les frais facturés s'élèvent à plus de 100% des honoraires. Le conseil de l'assureur protection juridique propose d'attendre l'avis de la Commission mixte de protection juridique [2] à propos d'un autre litige entre cet avocat et l'assureur protection juridique, ce que l'avocat refuse [3] en suggérant de soumettre l'état de frais et d'honoraires à taxation. En juin 2019, après avoir été mis en demeure, l'assureur protection juridique paie le montant non contesté et en février 2020, l'avocat cite l'assureur pour obtenir le paiement du solde de son état final.
Le tribunal de l'entreprise analyse les quatre arguments qui lui sont présentés et déclare la demande de l'avocat non fondée.
| A.1. | Absence d'engagement de l'assureur de payer l'avocat |
2.Le tribunal rappelle qu'en assurance protection juridique, la garantie de l'assureur est due à l'assuré et qu'il n'y a en principe pas de contrat entre l'assureur et l'avocat choisi par l'assuré.
3.Le tribunal rejette l'argument de l'avocat selon lequel la lettre qui lui avait été adressée par l'assureur constitue un engagement de payer au motif que :
- par sa lettre de décembre 2017 l'assureur avait précisé: « nous ne prenons pas en charge les coûts des communications superflues » et « conformément aux conditions de la police et dans la limite de la garantie financière, nous payons les honoraires raisonnables et la TVA non récupérable » [4] ;
- l'action directe invoquée est organisée par l'article 150 de la loi du 4 avril 2014 au bénéfice de la personne lésée dans le cadre d'une assurance de responsabilité, mais non dans le cadre d'une assurance protection juridique ;
- une action directe au bénéfice de l'avocat est expressément exclue par les conditions générales du contrat d'assurance protection juridique qui prévoient de surcroît que l'assuré consent à ce que l'assureur conteste en son nom et pour son compte, le cas échéant, l'état de frais et honoraires dans l'hypothèse où l'assureur estimerait que les frais et honoraires exigés n'ont pas été correctement évalués et soumette, si nécessaire, cet état aux organes de l'Ordre ou de la fédération professionnelle compétente.
Le tribunal considère qu'en application du principe de la relativité des conventions, l'avocat ne peut se prévaloir d'un engagement de paiement autonome dans le chef de l'assureur, ce dernier n'étant lié par contrat qu'avec l'assuré.
| A.2. | Absence d'engagement fondé sur une déclaration unilatérale de volonté de l'assureur |
4.Selon l'avocat, il existait dans le chef de l'assureur un engagement de payer ses honoraires par déclaration unilatérale de volonté qui ressortait d'une part des relations commerciales entre les parties durant une dizaine d'années et d'autre part du courrier qui lui avait été adressé par l'assureur en décembre 2017.
5.Le tribunal ne retient aucun des arguments avancés en considérant que le paiement par l'assureur, dans divers dossiers et pendant une dizaine d'années, des frais et honoraires de l'avocat sans protester ne forme pas un engagement découlant d'une manifestation unilatérale de volonté en l'absence de volonté de s'engager établie et exprimée avec suffisamment de certitude.
De même, pour le tribunal, le courrier de décembre 2017 ne démontre pas l'existence d'un engagement, fondé sur une promesse unilatérale dans le chef de l'assureur, de payer l'état de frais et honoraires mais indique qu'il n'y avait aucune intention de la part de l'assureur de payer la totalité des frais et honoraires de l'avocat sans autre forme de procès puisque ce courrier précise que l'assureur ne supportera pas les frais de communication superflus et qu'il paiera (uniquement) les honoraires raisonnables.
| A.3. | Absence d'action directe |
6.L'avocat se prévaut d'un droit d'action directe en invoquant les conditions générales de l'assureur [5] selon lesquelles l'assureur prend en charge les honoraires et frais de l'avocat de l'assuré.
7.Le tribunal est d'avis qu'en aucun cas, l'avocat ne peut déduire de cette clause des conditions générales un droit de créance directe à l'encontre de l'assureur ou un engagement de celui-ci sur la base d'une déclaration de volonté unilatérale. La clause qui impose aux assurés de ne pas convenir des honoraires ou de ne pas payer eux-mêmes des honoraires sans l'approbation de l'assureur, fait exclusivement partie de l'accord entre ce dernier et ses clients. Il s'agit là, selon le tribunal, avec le paiement de la prime, d'une contrepartie attendue du preneur d'assurance qui de plus relève de l'obligation de limiter son dommage incombant à l'assuré en application de l'article 75 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
| A.4. | Absence de convention de délégation |
8.Enfin, l'avocat invoque une délégation imparfaite où le débiteur (l'assuré) désigne à son créancier (l'avocat) un autre débiteur (l'assureur protection juridique), qui y consent.
9.Le tribunal est d'avis que l'avocat n'a pas apporté de preuve suffisante d'une acceptation de la délégation par l'assureur, à savoir que l'assureur aurait accepté de payer les états de frais et honoraires de l'avocat. A cet égard, le tribunal renvoie à nouveau aux réserves contenues dans la lettre de l'assureur de décembre 2017 (non-paiement des frais de communication inutiles et des honoraires déraisonnables, absence d'obligation d'informer l'assureur de l'évolution du dossier).
| B. | Appréciation du jugement du 24 décembre 2020 |
10.Le contrat d'assurance protection juridique est formé entre le preneur d'assurance et l'assureur; l'avocat est tiers à ce contrat (art. 1165 ancien C. civ.).
L'avocat a une relation contractuelle avec l'assuré [6] qui n'est pas nécessairement le preneur d'assurance. Cette relation perdure tout au long de la mission de l'avocat et permet notamment à l'assuré de contester l'état de frais et honoraires de l'avocat.
Le fait que l'assureur puisse aussi être considéré comme débiteur des honoraires de l'avocat n'est en rien susceptible de décharger le client de ses obligations personnelles à l'égard de l'avocat [7], à défaut de novation par changement de débiteur et donc notamment de la preuve de l'intention, dans le chef de l'avocat, de libérer le client de toute obligation (voir infra, n° 15). Les critiques que l'assureur protection juridique peut formuler quant à la manière dont l'avocat a taxé ses frais et honoraires sont celles que l'assuré lui-même pourrait formuler. [8]
11.La question des honoraires et frais de l'avocat est à présent organisée pour les contrats d'assurance protection juridique qui répondent à certaines conditions cumulatives fixées par la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique. [9] Ces contrats « labellisés » [10] permettent au preneur d'assurance de bénéficier d'une réduction d'impôt sur les primes d'assurance protection juridique.
Dans ce cadre, l'avocat peut s'engager à fixer ses honoraires et frais aux montants par prestation déterminés par arrêté royal. Il doit informer clairement son client et l'assureur de protection juridique de son engagement à respecter ou non les montants par prestation fixés par l'arrêté royal.
L'élément essentiel de cette loi pour la question à l'examen, réside dans son article 8, § 2. Cette disposition prévoit que l'assureur est tenu de prendre en charge les frais et honoraires des avocats à concurrence des montants fixés par l'arrêté royal et que tout dépassement de ces montants reste à charge du client même si le plafond de garantie global (fixé par l'art. 8, § 3 de la loi du 22 avril 2019) n'est pas atteint, ceci sous réserve d'un engagement de l'assureur de prendre en charge les dépassements éventuels.
En cas de non-paiement de ses honoraires et frais, l'avocat pourra prendre appui sur l'article 8, § 2 pour en réclamer le paiement à l'assureur et, s'il a opté pour le principe de la libre taxation, se tournera vers l'assuré pour les honoraires dépassant les montants fixés par l'arrêté royal.
12.Si le contrat d'assurance ne répond pas aux exigences de la loi du 22 avril 2019, les questions soulevées par le jugement du 24 décembre 2020 et examinées ci-après conservent tout leur intérêt.
13.Dans la pratique, un contact est pris entre l'avocat et l'assureur et ce dernier informe l'avocat qu'il prendra en charge ses frais et honoraires dans les limites de la garantie, ce que l'avocat accepte tacitement (demande d'une provision, information de l'assureur, envoi d'un état, etc.) ou non (courrier actant la désignation adressé à l'assureur). Le courrier de l'assureur est révélateur d'un lien obligataire dans le chef de celui-ci. [11]
L'existence d'un lien obligataire entre l'assureur et l'avocat ressort également du protocole d'accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l'O.V.B. (Orde van Vlaamse Balies) et l'O.B.F.G. (Ordre des barreaux francophones et germanophone). En effet, ce protocole d'accord comporte diverses lignes de conduite dont l'article 2.2 qui prévoit que l'assureur confirme à l'avocat la prise en charge de son intervention et l'article 3 qui dispose que l'assureur paie les provisions et l'état, à tout le moins la partie non contestable. [12]
Ce lien obligataire spécifique est également confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2016. [13] Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé: “L'assuré qui est indemnisé des frais de justice par l'assureur ne peut prétendre en outre à l'indemnité de procédure. Cette indemnité est attribuée à l'assureur.” [14] Ce faisant, elle valide indirectement la compensation effectuée par l'assureur entre l'indemnité de procédure versée à l'avocat et l'état de frais et honoraires de celui-ci.
Ce lien obligataire est toutefois inexistant et l'avocat ne bénéficie pas d'une action directe en paiement de ses honoraires à l'encontre de l'assureur en l'absence de notification d'une prise en charge de ses honoraires par l'assureur. [15]
14.Lorsque l'assureur a informé l'avocat de la prise en charge de ses honoraires avec les réserves habituelles (limites de la garantie, etc.), la plupart des décisions de justice [16] et la doctrine considèrent que l'avocat ne bénéficie pas d'une action directe au sens de l'article 150 de la loi du 4 avril 2014 [17] ou que le contrat d'assurance ne comporte pas de stipulation pour autrui (art. 1121 ancien C. civ.) qui permettrait à l'avocat d'agir directement à l'encontre de l'assureur pour obtenir le paiement de ses honoraires. Le statut de solvens de l'assureur qui paierait la créance de l'avocat sur instruction de son client est discuté. [18] Un engagement unilatéral dans le chef de l'assureur de payer l'état de frais et honoraires de l'avocat est également avancé. [19]
15.Pour la doctrine [20], lorsque l'assureur accepte de prendre en charge les honoraires et en informe l'avocat, le mécanisme de la délégation [21] (art. 1275 ancien C. civ. [22]) peut être invoqué: l'assuré (délégant) invite l'assureur (délégué) à s'obliger envers l'avocat (délégataire).
Il n'y a donc pas de novation avec changement de débiteur par laquelle le débiteur initial de l'avocat (le client) serait remplacé par un nouveau débiteur (l'assureur). La délégation est donc imparfaite dans la mesure où elle n'aboutit pas à une novation car elle ne libère pas l'assuré à l'égard de l'avocat. La nouvelle dette de l'assureur se superpose à celle de l'assuré à l'égard de l'avocat qui dispose de deux débiteurs.
L'opération n'est pas un acte abstrait dans la mesure où l'assureur peut faire état de certaines exceptions, que celles-ci découlent du contrat d'assurance (limitation d'intervention) ou du rapport entre l'assuré et l'avocat (contestation du montant des honoraires au nom et pour compte du client). [23]
16.L'hypothèse soumise au tribunal de l'entreprise de Malines est celle d'une délégation imparfaite: l'assureur protection juridique demande l'intervention de l'avocat, indique à celui-ci de prendre en charge ses frais et honoraires conformément aux conditions de la police et dans la limite du plafond de garantie mais non les coûts des communications superflues ni les honoraires déraisonnables. [24] Le tribunal a néanmoins considéré que l'avocat n'avait pas démontré une acceptation de la délégation par l'assureur, à savoir que l'assureur aurait accepté de payer les états de frais et honoraires de l'avocat, et ce au motif que la lettre de mission de l'assureur de décembre 2017 comportait diverses réserves (non-paiement des frais de communication inutiles et des honoraires déraisonnables, absence d'obligation d'informer l'assureur de l'évolution du dossier).
Contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal, il nous semble que l'avocat rapportait bien la preuve d'une délégation qui est dans les faits confortée par le paiement de la quote-part non contestée de l'état de frais et honoraires de l'avocat effectué par l'assureur (à défaut, sur quelle base justifier ce paiement à l'avocat ?). Cette délégation est imparfaite car elle n'aboutit pas à une novation et n'est pas abstraite en raison des exceptions notifiées à l'avocat dans la lettre annonçant la prise en charge de ses honoraires. C'est en se prévalant de ces exceptions que l'assureur a contesté, par courrier de son conseil et avant l'introduction de la procédure, une partie des honoraires et frais de l'avocat.
Il y a bien eu engagement dans le chef de l'assureur de payer l'état de frais et honoraires de l'avocat. Cet engagement avait été accepté par l'avocat, parfaitement informé des limites de l'intervention de l'assureur (par renvoi aux conditions générales) et des exceptions que celui-ci se réservait d'invoquer.
Comme le souligne C. Paris, l'assureur “se réserve toujours le droit de contester la hauteur de la dette du client. Et cette réserve vaut, bien entendu, qu'il y ait délégation ou non. On ne conçoit pas qu'acceptant de régler directement l'avocat, l'assureur renonce à discuter l'étendue de son obligation”. [25]
L'assureur pouvait dès lors contester le montant des frais et honoraires de l'avocat mais non l'existence d'une délégation qui résultait de son engagement de prendre en charge l'état de frais et honoraires de l'avocat selon les limites et exceptions mentionnées dans son courrier de décembre 2017.
17.On rappellera que ce type de contentieux, en réalité limité à une contestation du montant des frais et honoraires, peut être évité par le respect de l'obligation déontologique [26] et légale [27] d'information sur le mode de calcul des honoraires.
Cette obligation d'information existe à l'égard du client de l'avocat mais également de l'assureur en application de l'article 2.2 [28] du protocole d'accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l'O.V.B. et l'O.B.F.G.
Il est par ailleurs recommandé aux avocats de fournir cette information sans y être invités et suggéré aux assureurs protection juridique de systématiquement demander cette information si l'avocat ne la fournit pas spontanément. [29]
| [1] | Avocat. |
| [2] | C. Van Schoubroeck, « ADR-adviezen van de Nederlandstalige gemengde Commissie rechtsbijstandsverzekering (overzicht saisine en dekking 2005-2012) », in R. Boydens en R. De Baerdemaeker (eds.), Justitie: vraagstukken en perspectieven voor morgen - La justice: enjeux et perspectives de demain, die Keure-Anthemis, 2013, p. 391 ; D. De Callatay, « Synthèse des avis de la Commission mixte de protection juridique Assuralia-avocats.be (2006-2011) », in R. Boydens en R. De Baerdemaeker (eds.), Justitie: vraagstukken en perspectieven voor morgen - La justice: enjeux et perspectives de demain, die Keure-Anthemis, 2013, p. 427 ; I. Reusens, « L'accès à la justice au travers de l'assurance protection juridique », in Van Meerbeeck (dir.), L'accès à la justice, Coll. C.U.P., vol. 173, Anthemis, 2017, pp. 158 et 159. |
| [3] | L'ombudsman des assurances constate que le recours à la Commission mixte de protection juridique reste très limité en raison d'une réticence de certaines entreprises d'assurances et d'avocats; Ombudsman des assurances, Rapport annuel, 2019, pp. 41 et 42, disponible sur www.ombudsman.as. |
| [4] | Entr. Malines, 24 décembre 2020, A/20/2010, pt. 3.1. |
| [5] | La clause était libellée comme suit: « Nous prenons en charge les honoraires et frais de votre avocat, mais nous vous demandons dès lors:
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| [6] | Confirmation en matière de TVA par la décision administrative n° E.T. 126.564/2 du 23 septembre 2016 modifiant la décision n° E.T. 126.564 du 18 juillet 2014, disponible sur www.fisconetplus.be. |
| [7] | Civ. Nivelles, 12 décembre 1991, J.L.M.B., 1992, p. 1024. En France, l'art. L127-5-1 du Code des assurances précise que « les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique ». L'art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques impose à l'avocat de « conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». |
| [8] | V. Callewaert, « L'assurance protection juridique: ambitions, réalités et perspectives », in P.-H. Delvaux (ed.), La victime, ses droits, ses juges, C.J.B., 2009, p. 63. |
| [9] | B. Bruyr et P. Dambly, « La loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique: vers un meilleur accès au droit et à la justice », Bull. ass., 2019, p. 396 ; G. Cruysmans, « La loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique. Pierre philosophale ou coup dans l'eau ? », Pli jur., 2019, p. 62 ; F. Deblaton, « L'assurance protection juridique: un chemin semé d'embûches ? Présentation et commentaire de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique », R.G.A.R., 2020, n° 15.651 ; Th. Dubuisson, « Développements récents dans les assurances de choses et l'assurance protection juridique », in C. Paris (ed.), Actualités en droit des assurances, Coll. C.U.P., vol. 201, Anthemis, 2020, pp. 176 et s. ; J.-F. Jeunehomme, J. Wildemeersch et B. Lecarte, L'assurance protection juridique, Anthemis, 2020, pp. 25 et s. |
| [10] | Art. 9 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique : « La police comporte une disposition indiquant que les conditions minimales du présent chapitre sont d'application. » |
| [11] | C. Van Schoubroeck et A. De Graeve, « Rechtsbijstandsverzekering: stand van zaken en actualia », in CBR (ed.), CBR Jaarboek 2004-2005, Maklu, 2005, p. 537. |
| [12] | Protocole d'accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l'O.V.B. et l'O.B.F.G. disponible sur www.assuralia.be : « Art. 3. L'assureur de protection juridique, quant à lui: (…)
L'assureur fait apparaître dans le contrat, de façon explicite, les conditions et éventuelles limitations relatives à la prise en charge des honoraires d'avocat selon le type d'intervention ou le type de juridiction saisie. Il les rappelle à l'assuré lorsqu'il est fait appel à un avocat. L'assureur informe l'assuré de l'évolution financière du dossier, en particulier lorsqu'il y a un risque de dépassement du plafond, soit dès le début du dossier, soit en cours de procédure. Au terme de la procédure, il informe le client des frais d'une procédure judiciaire, notamment les coûts et honoraires facturés par l'avocat (…) ». |
| [13] | Cass., 24 mars 2016, C.15.0136.N, disponible sur juportal.be. |
| [14] | Sur la question de la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat: C. Van Schoubroeck, « Verhaalbaarheid van kosten en erelonen raadslieden ook voor verzekeraars? », in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Anthemis, 2008, pp. 323 et s. |
| [15] | J.P. Gand, 12 juin 1998, Bull. ass., 1999, p. 671 ; J.P. Ciney, 9 février 2000, R.G.A.R., 2001, n° 13.367 ; Namur, 9 mars 2004, R.G.A.R., 2005, n° 14.061. |
| [16] | Anvers, 1er février 2016, Bull. ass., 2017, p. 346. Voy. pour un commentaire approfondi de cette décision: J. Amankwah, « De rechtstreekse vordering van de advocaat tegen de rechtsbijstandsverzekeraar », Limb. Rechtsl., 2016, p. 296 ; J.P. Ciney, 9 février 2000, R.G.A.R., 2001, n° 13.367. |
| [17] | L'action directe organisée par l'art. 150 de la loi du 4 avril 2014 bénéficie uniquement à la personne lésée en assurance responsabilité. |
| [18] | C. Paris, « La créance d'honoraires de l'avocat contre l'assureur juridique sous l'angle de la délégation », R.G.A.R., 2001, n° 13.367 ; Ph. Colle, « Kan de advocaat zijn ereloon rechtstreeks vorderen van de rechtsbijstandsverzekeraar? » (obs. sous J.P. Gand, 12 juin 1998), Bull. ass., 1999, p. 676. |
| [19] | K. Bernauw, « De verhouding tussen de rechtsbijstandsverzekeraar en de advocaat », in Ph. Colle et J.-L. Fagnart (éds.), Bijzondere vraagstukken rechstbijstandsverzekering - Aspects particuliers de l'assurance protection juridique, Bruylant-Maklu, 1998, p. 118 ; Ph. Colle, « Kan de advocaat zijn ereloon rechtstreeks vorderen van de rechtsbijstandsverzekeraar? » (obs. sous J.P. Gand, 12 juin 1998), Bull. ass., 1999, p. 674, n° 4 et p. 678, n° 10. |
| [20] | C. Paris, « La créance d'honoraires de l'avocat contre l'assureur juridique sous l'angle de la délégation », R.G.A.R., 2001, n° 13.367; J. Amankwah, « Openingsrede Balie Limburg 2018 'De rechtsbijstandsverzekering: een driehoeksverhouding tussen advocaat, verzekeraar en cliënt'. », Limb. Rechtsl., 2018, pp. 263 et s. |
| [21] | P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. II, vol. 3, Bruylant, 2013, nos 1345-1352. |
| [22] | Art. 5.249 du projet de loi portant insertion du Livre 5 « Les obligations » dans le nouveau Code civil (exposé des motifs, Doc. parl., Ch. Repr., 2020-2021, Doc. n° 55-1806/001, p. 3). |
| [23] | C. Paris, « La créance d'honoraires de l'avocat contre l'assureur juridique sous l'angle de la délégation », R.G.A.R., 2001, n° 13.367 (pts. 13 à 18). |
| [24] | À comparer avec Bruxelles, 19 mai 2009, 2007/AR/1496, F-20090519-16 (disponible sur juportal.be) où la cour d'appel a écarté l'argument de la délégation invoqué par l'avocat en l'absence d'écrit de l'assureur confirmant la prise en charge des honoraires et frais de l'avocat. La cour a considéré qu'il ne résultait pas « des documents produits aux débats que l'assureur protection juridique s'est engagé personnellement à l'égard de l'avocat ni qu'il l'aurait accepté comme son créancier ; la demande formulée par l'assureur protection juridique à l'avocat 'tendant à' faire parvenir [son] avis dans cette affaire » et l'autorisation donnée de « faire le nécessaire pour une comparution volontaire » ne permettent pas de déduire pareils engagement ou acceptation; l'assureur n'y indique pas qu'il prendra en charge les honoraires de l'avocat, ni qu'il est chargé d'intervenir pour son compte (…) Les paiements successifs des provisions demandées et la préoccupation de l'assureur protection juridique quant à l'importance de certaines d'entre elles s'inscrivent dans les exactes limites de la convention d'assurance sans que ne puisse y être trouvée la preuve d'un engagement personnel et distinct de la compagnie envers l'avocat ». |
| [25] | C. Paris, « La créance d'honoraires de l'avocat contre l'assureur juridique sous l'angle de la délégation », R.G.A.R., 2001, n° 13.367 (pt. 17). |
| [26] | Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique, articles 5.18 à 5.22 du Code de déontologie de l'avocat. |
| [27] | Art. III.74 à III. 79 CDE. |
| [28] | Art. 2.2 du protocole d'accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l'O.V.B. et l'O.B.F.G.: « Après que l'assureur ait confirmé la prise en charge de son intervention, l'avocat renseigne l'assureur, à sa demande, sur sa manière de calculer ses frais et honoraires et, en cas de demande complémentaire de l'assureur, lui répondra de manière plus détaillée (…) » (disponible sur www.assuralia.be). |
| [29] | M. Krings, « Les sujets de friction: le secret professionnel, la TVA et les honoraires », in J.-F. Jeunehomme et J. Wildemeersch (dirs.), L'assurance protection juridique : 25 ans d'application de l'arrêté royal du 12 octobre 1990, Anthemis, 2016, p. 122. |

