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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 7 mars 1990, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 1004

Les articles 30 et 36 du Traité C.E.E. doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que soit appliquée à une action publicitaire qui a été légalement diffusée dans un autre État membre une réglementation nationale comportant une interdiction d'indiquer, dans la publicité commerciale relative à une offre spéciale …

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Cass. (2e ch.), 10 octobre 1989, Pas., 1990, n° I, p. 167; Rev. dr. comm. b., 1990, p. 393.

La culpabilité du chef d'une infraction requiert la connaissance de ce qu'elle est commise.

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Comm. Brux. (16e ch.), 25 janvier 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 31.

Les opérations réalisées sur le marché à terme des changes constituent des opérations bancaires habituelles et ne peuvent être qualifiées de paris au sens de l'article 1965 du Code civil.

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Comm. Brux. (23e ch.), 13 janvier 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 1080.

Lettre de change. - Convention contraire à l'ordre public (jeu). - Nullité absolue. - Opposabilité au tireur.

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Comm. Namur, 17 mars 1988, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 545.

Le système de warrantage à domicile du débiteur dans un local fermé par une porte munie d'un cadenas dont les clefs ont été confiées à des membres du personnel du débiteur, constitués comme mandataires « porte-clefs » de l'émetteur du warrant est, sur le plan des formes, valable.

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Cass., 3 novembre 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 216; Pas. I, 1990, p. 272.

L'article 56 de la loi sur les pratiques du commerce ne s'applique pas aux agissements, qui, sans être des actes de contrefaçon, constituent un usage illicite de la marque.

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Comm. Brux., 26 avril 1988, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 807.

Lorsqu'il appartient au juge belge de condamner une partie étrangère à payer la contre-valeur en francs belges d'une somme libellée en monnaie étrangère (en l'espèce, en francs français ), le taux à prendre en considération est le taux du remboursement effectif et non celui du jour de la commande.

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Mons (1re ch.), 12 juin 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 399.

En adoptant, pendant plus de six ans, un comportement totalement passif et objectivement inconciliable avec le droit de créance qu'il entend mettre en oeuvre, le créancier provoque l'extinction de son droit.

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Brux., 9 mai 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 240.

Publicité comportant une comparaison dénigrante : « 1 litre de mazout coûte moins cher que 1 litre d'eau ».

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Brux., 2 juin 1987, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 226.

Même si l'appelante n'est pas titulaire d'une marque de service, elle a un intérêt légitime à en faire cesser l'utilisation, dès lors que la publicité trompeuse peut faire perdre de la clientèle au réseau officiel. - Celui qui vend légitimement des produits peut également faire de la publicité pour ces produits …

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