Le législateur belge a transposé la directive européenne du 18 décembre 1986 dans notre droit avec cinq ans et demi de retard. — Un particulier peut mettre en cause la responsabilité d'un Etat membre qui, dans l'exercice de sa fonction normative, viole le droit communautaire …
L'article 7 de la première directive 89/104 sur les marques, lequel est libellé en des termes qui correspondent à ceux employés par la Cour dans sa jurisprudence qui, en interprétant les articles 30 et 36 du traité, a reconnu en droit communautaire le principe de l'épuisement du droit de marque, doit être interprété en ce sens qu'il …
L'étanchéité d'un système de distribution sélective n'est pas une condition de sa validité au regard du droit communautaire. En effet, pour porter un jugement sur la légalité d'un accord au regard de l'article 85 du traité, il n'est pas nécessaire de vérifier si les conditions sont remplies pour que cet accord puisse être opposé à …
Si des systèmes de distribution sélective dits «simples» sont susceptibles de constituer un élément de concurrence conforme à l'article 85, paragraphe 1, du traité, une restriction ou une élimination de la concurrence peut néanmoins se produire lorsque l'existence d'un certain nombre de tels systèmes ne laisse aucune place à d'autres …
La vente de produits cosmétiques de luxe par un distributeur qui ne remplit pas les conditions exigées par le producteur dans le cadre d'une distribution sélective exemptée, ne respecte pas les règles de la concurrence dont la Commission CE est la gardienne, et implique à terme la disparition du marché de ces produits et donc une …
Selon une jurisprudence constante, le titulaire d'un droit de marque protégé par la législation d'un Etat membre ne saurait invoquer cette législation pour s'opposer à l'importation ou à la commercialisation d'un produit qui a été mis en circulation dans un autre Etat membre par lui-même ou avec son consentement …