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Comm. Ypres (1re ch.), 5 décembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1010.

Les parties peuvent conventionnellement autoriser le banquier à fixer unilatéralement le taux d'intérêt. — Chaque fois que des intérêts sont portés en compte, l'exécution de bonne foi des conventions implique que le banquier communique à son client le taux effectif appliqué.

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, DA/OR, 1995, n° no 34, p. 85; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 303; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 309; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 310; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 45; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 55-64.

Le fait pour un vendeur, de contacter systématiquement ses clients afin qu'ils examinent l'intérêt éventuel qu'ils ont de remplacer l'emprunt contracté auprès d'un concurrent par un emprunt à un taux plus avantageux, ne constitue pas un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale …

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Comm. Anvers (prés.), 7 juillet 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 297; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 309; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 310; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 51; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 55-64.

L'enregistrement et le traitement illicites par la banque de données personnelles provenant d'ordres de paiement, constitue une infraction à la loi sur la protection de la vie privée qui peut léser les assureurs. — L'usage d'informations ainsi recueillies est illicite.

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Comm. Anvers (prés.), 7 juillet 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 297; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 309; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 310; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 51; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 55-64.

L'enregistrement et le traitement illicites par la banque de données personnelles provenant d'ordres de paiement, constitue une infraction à la loi sur la protection de la vie privée qui peut léser les assureurs. — L'usage d'informations ainsi recueillies est illicite.

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Comm. Namur (1re ch.), 12 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 67; J.L.M.B., 1995, p. 801.

L'émission d'une garantie irrévocable à première demande constitue pour le banquier un engagement personnel, irrévocable, inconditionnel, autonome et littéral. — Hormis le cas d'une violation grave de l'ordre public ou d'un appel à la garantie manifestement abusif ou frauduleux, le banquier ne peut refuser d'exécuter sa garantie en se …

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Comm. Anvers (prés.), 7 juillet 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 297; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 309; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 310; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 51; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 55-64.

L'enregistrement et le traitement illicites par la banque de données personnelles provenant d'ordres de paiement, constitue une infraction à la loi sur la protection de la vie privée qui peut léser les assureurs. — L'usage d'informations ainsi recueillies est illicite.

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Comm. Brux. (10e ch. B), 23 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 220.

Le payement effectué par le banquier en exécution d'un ordre de virement portant une fausse signature est inopposable au titulaire du compte, par application de l'article 1239 du Code civil. — La responsabilité contractuelle du banquier peut toutefois être écartée ou atténuée en cas de faute du titulaire du compte ou d'un de ses …

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Comm. Anvers (7e ch.), 27 mai 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1022.

Une juridiction belge n'est pas compétente ratione loci pour trancher un litige relatif au paiement d'un chèque tiré sur une banque néerlandaise (art. 2 et 5 de la Conv. de Bruxelles du 27 septembre 1968).

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Comm. Brux. (12e ch.), 21 mars 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1014; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1016-1019.

En cas de contestation d'un transfert par le client, il revient à la banque, sur la base de sa meilleure aptitude à la preuve, de démontrer que l'opération litigieuse a été exécutée sur instruction du client. — L'absence de protestation du client plus d'un an à dater de l'opération litigieuse emporte acceptation de celle-ci.

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Comm. Brux. (12e ch.), 21 mars 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1014; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1016-1019.

En cas de contestation d'un transfert par le client, il revient à la banque, sur la base de sa meilleure aptitude à la preuve, de démontrer que l'opération litigieuse a été exécutée sur instruction du client. — L'absence de protestation du client plus d'un an à dater de l'opération litigieuse emporte acceptation de celle-ci.

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