Le propriétaire d'un carnet de chèques supporte les risques liés à l'utilisation abusive des formules à moins qu'il ne démontre une faute lourde du banquier tiré. — Il n'y a pas faute lourde du banquier quand la falsification est invisible à l'oeil nu et ne peut être détectée que par le recours aux ultra-violets …
Il existe un usage bancaire selon lequel des chèques dont le montant ne dépasse pas 5.000 FB peuvent être payés sans vérification de signature dans toutes les agences de la banque tirée. Le paiement fait par la banque dans ces conditions ne constitue pas une faute lourde.
Un chèque signé par un faussaire demeure un chèque au sens de la loi. — Le règlement eurochèque s'applique à des formules eurochèques même si celles-ci sont délivrées sans carte. Il s'ensuit que l'opposition formée par le titulaire est inefficace et que la vérification de signature se fait sur base du spécimen figurant sur la carte …
Lorsque le donneur d'ordre indique un numéro de compte ne correspondant pas à celui du bénéficiaire désigné, il incombe au banquier de procéder à la vérification de concordance et le cas échéant de solliciter des instructions complémentaires. — Le silence gardé par le bénéficiaire réel de l'ordre pendant un délai prolongé …
Si une garantie prévoit à la fois une date de réduction et un fait entraînant une réduction du montant garanti, la date prévisionnelle n'a qu'une simple valeur indicative par rapport au fait envisagé. — Lorsqu'une garantie de bonne fin est libérable par moitié à la réception provisoire et par moitié à la réception définitive, …
L'article 35, 6o, L.C.S.C. relatif à la responsabilité des fondateurs en cas de capital initial manifestement insuffisant, ne peut être appliqué aux sociétés qui étaient déjà constituées au moment où cette disposition est entrée en vigueur. — La circonstance qu'un actionnaire était en réalité le seul actionnaire du …
L'exception de jeu ne peut être invoquée à propos d'acquisitions d'options, lorsque le client, initié à de telles opérations, en connaît les risques et alors que la société de bourse n'est intervenue que comme commissionnaire et qu'elle n'a pu tirer d'avantage de la réalisation de la chance.
La réalité d'un ordre de bourse peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit et par des présomptions. Constituent un commencement de preuve par écrit le récépissé des titres, signé par le client, et l'envoi au client d'un bordereau d'achat et des extraits de compte, sans protestation immédiate.
La pratique des ordres de bourse verbaux est unanimement reconnue. Un écrit n'est pas requis pour en apporter la preuve, même si ces ordres émanent d'un non-commerçant. Leur réalité peut être établie par l'envoi d'extraits de compte constatant l'opération et n'ayant pas fait l'objet de protestation du client pendant plus d'un an.