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Comm. Anvers, 25 mars 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 298.

Le cours du délai de prescription est suspendu lorsque le transporteur ne renvoie pas les pièces qui lui ont été communiquées avec la demande écrite, même si ces pièces étaient des photocopies, l'article 32, § 2 de la C.M.R. ne faisant aucune distinction entre originaux et photocopies …

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Comm. Anvers, 20 janvier 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 716.

Lorsque le chargement incombe, en vertu du contrat, à l'expéditeur, la responsabilité du transporteur prend cours immédiatement après la fin des opérations de chargement. - Lorsque, sans avoir émis aucune observation à l'égard de l'expéditeur relativement au mode de chargement, le transporteur avance le véhicule pour pouvoir fermer les …

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Comm. Brux., 3 octobre 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 311.

Celui qui effectue des prestations rentrant dans la mission de commissionnaire-expéditeur (réception et dédouanement), ainsi qu'un transport, agit comme transporteur, lorsque l'opération de transport ne constitue pas une opération accessoire. - En cas d'avarie non apparente, la protestation qui doit être adressée, sous peine …

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Comm. Brux., 1 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 690.

La responsabilité du transporteur aérien subsiste selon l'article 18, alinéa 2 de la Convention de Varsovie tant que les marchandises se trouvent encore dans l'enceinte de l'aéroport et aussi longtemps que le transporteur aérien les a sous sa garde, c'est-à-dire jusqu'au moment de la livraison effective.

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Comm. Brux., 18 mai 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 301.

Lorsque la lettre de transport aérien est établie à ordre, l'action du destinataire réel contre le transporteur du chef de perte ou d'avarie est recevable lorsque l'absence d'endossement à son profit est attribuable à un oubli.

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Cass. (3e ch.), 19 septembre 1983, J.T.T., 1984, p. 57; Rev. dr. soc., 1983, p. 486; Rev. dr. comm. b., 1984, p. 276; R.W., 1983-1984, p. 1480.

Si le principe d'exécution de bonne foi des conventions consacré par l'article 1134 du Code civil interdit à une partie à un contrat d'abuser des droits que lui confère celui-ci, pareil abus suppose que lorsque cette partie viole, dans son seul intérêt, un droit qu'elle puise dans la convention, elle en retire un avantage disproportionné …

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Comm. Brux. (prés.), 8 décembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 397.

Alors qu'un distributeur et un commerçant sont en relations d'affaires depuis longtemps, le refus de contracter brusquement opposé au commerçant par le distributeur est abusif lorsque ce refus de contracter n'est pas justifié par un motif sérieux.

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Comm. Liège, 2 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 70.

Le retrait d'une tolérance de dépassement d'un crédit engage la responsabilité lorsqu'elle constitue un abus de droit (non en l'espèce).

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Comm. Brux. (prés.), 3 janvier 1984, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 402.

Un système de distribution sélective n'est pas incompatible avec les dispositions légales nationales ou supranationales, lorsque la sélection des points de vente s'opère sur base de critères objectifs et qualitatifs appliqués de manière non discriminatoire. - Le refus de contracter est licite sauf lorsque le cocontractant jouit d'un …

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Comm. Brux. (prés.), 8 juillet 1982, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 376.

Lorsque l'accord conclu entre des commerçants a pour effet que certaines personnes sont délibérément écartées du circuit économique ou que l'accès à l'activité commerciale de leur choix leur est fermé, la liberté du commerce est enfreinte de manière injustifiée (infraction à l'art. 54, L. prat. comm.).

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