A peine plus d’un an après son entrée en vigueur le 16 décembre 2024, la loi sur la recherche privée[1] fait déjà l’objet de ses premières applications jurisprudentielles. Dans la présente note d’actualité, nous revenons sur l’arrêt du 26 décembre 2025 de la Cour du travail d’Anvers (div. Anvers)[2], et sur le jugement dont appel, rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal du travail d’Anvers (div. Malines)[3].
Cette première jurisprudence montre à quel point le respect scrupuleux de la loi sur la recherche privée est essentiel : des écarts en apparence mineurs peuvent suffire à entraîner la nullité pure et simple de l’ensemble du rapport d’enquête.
Les faits pertinents
Une enquête privée a été menée en raison de soupçons de fraudes à l’encontre d’un employé, également délégué du personnel. L’entreprise à l’origine de l’enquête privée avait mis en place un système informatique de « service cruiser » pour les véhicules mis à disposition de ses employés. Ce système enregistrait à la fois le temps de travail et les kilomètres parcourus sur la base des données de déplacement encodées par l’employé.
L’entreprise soupçonnait l’un de ses employés d’avoir encodé des déplacements fictifs, lui permettant d’accumuler des heures de travail ainsi que l’indemnité kilométrique correspondante. Pour vérifier ses soupçons, l’entreprise a mandaté un enquêteur privé afin de procéder à l’observation à distance de l’employé durant trois périodes : (i) en mai 2025 ; (ii) en juin 2025 ainsi que (iii) de mi-juillet à la mi-août 2025.
Le rapport d’enquête a confirmé les soupçons de l’entreprise. A titre illustratif, alors que l’employé avait indiqué s’être rendu « sur site » à 8h38, l’enquêteur privé a noté dans son rapport que la voiture de l’employé était restée toute la journée garée devant son habitation, sans le moindre mouvement entre 7h30 et 17h00. Probablement encore plus déroutant, alors que l’employé avait indiqué s’être rendu « sur site » dès 8h27 et y avoir passé la journée, l’enquêteur privé avait aperçu ce dernier se prélasser au soleil dans son jardin, avant d’aller chercher ses enfants à l’école. Le rapport d’enquête détaille ainsi pas moins de six discordances de ce type entre ce qui était indiqué dans le « service cruiser » et ce qui a été observé par l’enquêteur privé.
Deux questions centrales et leurs enseignements jurisprudentiels[4]
Les débats ont, en substance, porté sur deux thématiques différentes, à savoir (i) la notion de « rapport final » d’enquête, et (ii) le nombre d’observations que peut effectuer un enquêteur privé sans entrainer la nullité du rapport d’enquête.
- La notion de « rapport final » d’enquête
La détermination du moment auquel le rapport d’enquête final est communiqué à l’entreprise mandante revêt souvent une importance décisive, notamment au regard du délai de trois jours prévu en droit du travail en cas de licenciement pour motif grave, comme en l’espèce.
Dans l’affaire commentée, un document intitulé « rapport final » a été dressé le 18 août 2025 par l’enquêteur privé, et communiqué à l’entreprise le 19 août 2025. Toutefois, l’employé soutenait que le véritable rapport final était antérieur (et que donc, le délai de trois jours était écoulé depuis bien longtemps), en s’appuyant sur des « chronologisch eindrapport » qui avaient été dressés à la fin de chaque observation. L’employé soutenait que le rapport du 18 août 2025 présenté comme étant le rapport final, n’était en réalité qu’une compilation des rapports finaux précédents, et ne constituait dès lors pas un « rapport final » au sens de l’article 68 de la loi sur la recherche privée.
Le tribunal malinois n’a pas suivi, à raison selon nous, l’interprétation de l’employé. En effet, le tribunal a tout d’abord souligné que l’article 89 de la loi sur la recherche privée prescrit de rédiger un rapport écrit pour chaque observation. Dès lors, le tribunal a considéré que ces « chronologisch eindrapport » ne constituaient pas des rapports finaux au sens de l’article 68, mais bien des rapports d’observation au sens de l’article 89 de la loi sur la recherche privée. En conséquence, le tribunal a considéré que le rapport final était bien celui transmis par l’enquêteur privé le 19 août 2025, qui reprenait l’ensemble des observations réalisées. Pour le surplus, le tribunal a souligné qu’il ne peut être reproché à une partie de procéder à une enquête poussée, et à ne pas se limiter aux premiers éléments révélés par l’enquête lorsqu’il est question de prendre une décision aussi importante que celle de poursuivre ou non une relation professionnelle.
Devant la Cour du travail d’Anvers, ce point n’a pas été débattu, l’employé n’ayant pas formé d’appel incident sur le moment de la prise de connaissance, par l’employeur, des faits invoqués à l’appui du licenciement pour motif grave. La date du 19 août 2025 comme date de prise de connaissance (impliquant le respect du délai de trois jours) a dès lors été tenue pour acquise par la Cour.
- Le nombre d’observations et le risque de nullité du rapport d’enquête
L’arrêt de la Cour du travail du 26 décembre 2025, tout comme le jugement de première instance du 28 octobre 2025, suivent un raisonnement similaire et concluent toutefois à la nullité du rapport d’enquête, pour les raisons suivantes.
En substance, les deux juridictions considèrent que l’article 90 de la loi sur la recherche privée dispose que la durée de l’observation d’une même personne physique durant une même mission (ou des missions successives) pour le même mandant et avec la même finalité est limitée à moins de quatre jours, soit (i) moins de quatre jours consécutifs (96 heures), ou (ii) moins de quatre jours non consécutifs, répartis sur un mois. Or, en l’espèce, l’enquêteur a observé l’employé pendant quatre jours au cours de certains mois d’observation, ce qui excède la limite légale (« inférieure à quatre jours ») et constitue donc une violation de l’article 90. De plus, la Cour note également que la première période d’observation s’est étalée de manière continue sur une période supérieure à un mois, constituant une deuxième violation de l’article 90.
La Cour considère qu’en ne respectant pas le prescrit de l’article 90, l’enquêteur privé a en réalité eu recours à une méthode interdite par l’article 81 de la loi sur la recherche privée, à savoir une méthode réservée aux services de police ou aux autorités judiciaires[5]. C’est là que réside toute la subtilité du mécanisme de nullité prévu à l’article 101 de cette loi. Une lecture superficielle de cette disposition pourrait en effet laisser penser que la violation de l’article 90 ne peut, en elle‑même, entraîner la nullité du rapport d’enquête, dès lors que cette disposition ne figure pas dans la liste des articles expressément sanctionnés par la nullité. Cependant, la méconnaissance de l’article 90 conduit, dans le cas d’espèce, par ricochet, à une violation de l’article 81. Or l’article 81, lui, est bien visé par l’article 101 comme étant prescrit à peine de nullité.
Enfin, la Cour s’interroge sur la question de savoir si le rapport d’enquête doit être déclaré nul dans son intégralité ou si seules les observations surnuméraires doivent être exclues[6]. Comme nous l’avions souligné dans une précédente contribution[7], les travaux préparatoires apportent un tempérament aux nullités contenues à l’article 101 de la loi sur la recherche privée, à savoir que l’ensemble des résultats d’une recherche privée ne sont pas nécessairement frappés de nullité si uniquement certains éléments sont entachés d’illicéité. De plus, si plusieurs méthodes de travail ont été utilisées pour constater les mêmes faits, ces résultats ne sont pas frappés de nullité s’ils sont étayés par d’autres méthodes appliquées conformément à la loi[8].
À cet égard, la Cour du travail d’Anvers raisonne toutefois par analogie avec un arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2008[9], dans lequel la juridiction suprême a jugé que lorsque l’examen des observations (non) systématiques révèle que la durée maximale autorisée a été dépassée, ce dépassement entache d’irrégularité l’ensemble de l’observation, et non seulement une partie de celle‑ci. La Cour du travail considère dès lors qu’il y a lieu de déclarer nulles la totalité des observations. L’arrêt de la Cour du travail nous paraît critiquable à plusieurs égards, que nous ne développerons toutefois pas ici en raison du caractère essentiellement descriptif de la présente note d’actualité.
Conclusion
Un constat se dégage de la jurisprudence analysée, à savoir une première
approche sévère de la nullité, et ce malgré les nuances que permettent les
travaux préparatoires. Il apparait dès lors crucial d’observer strictement le prescrit de la loi sur la recherche
privée, certains écarts, mineurs en apparence tels qu’une observation s’étalant
sur quatre jours au lieu de trois jours, pouvant entrainer la nullité de
l’entièreté d’un rapport d’enquête. Il convient toutefois de rappeler, comme
l’a souligné la Cour du travail en l’espèce, que cette nullité n’exclut pas que
les faits puissent être établis par d’autres moyens de preuve que le rapport
d’enquête privée.
[1] Loi du 18 mai 2024 réglementant la recherche privée, M.B., 6 décembre 2024, p. 131884.
[2] C. trav. Anvers, div. Anvers (3ème ch.), 26 décembre 2025, R.G. 2025/AA/327, https://juportal.be/content/ECLI:BE:AHANT:2025:ARR.20251226.1/NL.
[3] Trib. trav. Anvers, div. Malines (2ème ch.), 28 octobre 2025, R.G. 25/578/A, dont la version anonymisée a été publiée sur le site web du tribunal : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/arbeidsrechtbank-antwerpen-afdeling-mechelen/news/4111.
[4] La présente analyse se limite aux aspects des décisions relatifs à l’enquête privée. Les deux décisions commentées ne se limitent bien évidemment pas à cette question, et analysent notamment le respect de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d’entreprise et aux comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel.
[5] La Cour analyse pédagogiquement l’article 81, en notant qu’en principe, l’article 81, §1, al 1, interdit aux enquêteurs privés d’avoir recours à des méthodes réservées aux services de police. La Cour note que l’article 81, §1, al. 3, prévoit une exception, à savoir que la méthode réservée aux services de police peut être réalisée par un enquêteur privé si la loi sur la recherche privée habilite explicitement l’enquêteur privé à cette fin. La Cour considère toutefois que cette exception n’est pas d’application en l’espèce compte tenu de la violation de l’article 90.
[6] Nous notons que le jugement de première instance n’aborde pas cette question, la nullité de l’intégralité du rapport d’enquête étant présentée comme un automatisme.
[7] M. Schelkens et K. Xhebexhia, “Les enquêtes internes en entreprise: état des lieux à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2024 et de la nouvelle loi sur la recherche privée”, J.T., 2025/4, n°7010, p. 80.
[8] Projet de loi du 27 mars 2024 réglementant la recherche privée, Doc. parl., Chambre, 2023- 2024, no 3935/001, p. 72.
[9] Cass., 2 septembre 2008, P. 08.0483.N.

