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La Cour européenne des droits de l’homme se prononce sur le droit à l’image en matière de procès pénal

Dans cette affaire, deux médias allemands, la maison d’édition Axel Springer et la société RTL Télévision, saisissent la Cour européenne des droits de l’homme et invoquent la violation de leur liberté d’expression par l’Etat allemand. Ce recours fait suite à une décision d’un juge allemand imposant un ordre d’interdiction de publier des images non floutées d’un accusé au cours de son procès pénal.

Dans les faits, préalablement au début de ce procès pénal, le juge informa les journalistes que le visage de l’accusé devrait être rendu non identifiable dans la presse. L’accusé était jugé pour le meurtre de ses parents qu’il était accusé d’avoir démembrés, brûlés et d’avoir jeté certaines parties des corps. Les deux médias saisirent le Tribunal constitutionnel fédéral (Bundesverfassungsgericht) en arguant une violation de leur liberté d’expression. Ce dernier écarta leur plainte. La CEDH fut saisie au motif d’une violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (la « Convention »).

Dans cet arrêt, la Cour apprécie l’interdiction ordonnée par le juge allemand et plus particulièrement si cette injonction respecte les conditions de l’article 10§2 de la Convention, à savoir le fait que la mesure soit prescrite par la loi, proportionnée par rapport au but légitime visé et nécessaire dans une société démocratique.

Après avoir conclu que les deux premières conditions étaient remplies, la Cour apprécie le critère de la nécessité dans une société démocratique au regard d’un ensemble de critères , soit : la contribution à un débat d’intérêt public, le degré de notoriété de la personne concernée, l’influence de ces photographies sur le procès en cours, les circonstances dans lesquelles les photographies ont été prises, le contenu, la forme et les conséquences de la publication de même que la sévérité de la sanction imposée.

Compte tenu du fait que le défendeur n’était pas connu avant les faits, que ceux-ci portent sur un litige privé dans le cadre familial, que la photo de son visage n’aurait pas contribué à un débat d’intérêt public,  et que malgré le fait qu’il ait reconnu les faits, tout individu soit présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, la Cour considère que l’interdiction ordonnée par le juge ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour garantir le droit à la vie privée des individus.

La Cour prend également en compte, dans le cadre de son appréciation, le fait que le défendeur ne disposait d’aucun moyen de protéger sa vie privée et d’empêcher les journalistes de le photographier, qu’il n’avait jamais recherché l’attention des médias et le fait que la publication de ces images aurait pu avoir un impact négatif sur sa réhabilitation sociale ultérieure en cas de condamnation.

La Cour conclut dès lors « qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10. Elle considère que le juge national a examiné le conflit entre les intérêts en présence et appliqué les dispositions pertinentes du droit interne après avoir soigneusement soupesé les éléments à prendre en compte ».

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