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Liberté artistique comme « juste motif » au sens de l’article 2.20.1 d) (nouvel article 2.20.2 d)) de la CBPI

(Cour de justice Benelux, 14 octobre 2019, A2018/1/8, Moët Hennessy Champagne Service (MHCS) / Cedric Art)

Le président du tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles avait été saisi d’une action en contrefaçon des marques « Dom Pérignon » de MHCS. L’action avait été introduite sur la base de l’article 2.20.1 d) de la CBPI, visant l’usage interdit par un tiers d’un signe identique ou similaire à une marque renommée, à des fins autres que celles de distinguer des produits ou services.

L’action avait été introduite contre Monsieur Cédric Peers, un artiste qui fait usage, dans ses œuvres, de marques renommées.

Le tribunal a renvoyé l’affaire devant la Cour de justice Benelux, afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si la liberté d’expression, et en particulier la liberté artistique peut constituer un « juste motif » au sens de l’article 2.20.1 d) de la CBPI, et le cas échéant, qu’elle détermine les critères à prendre en compte par la juridiction nationale et l’importance de chacun des critères dans la mise en balance entre la liberté artistique d’une part et les droits exclusifs du titulaire d’une marque renommée d’autre part.

La Cour de justice Benelux rappelle, d’abord, que « la notion de “juste motif” peut se rattacher aux intérêts subjectifs d’un tiers faisant usage d’un signe identique et que le titulaire de la marque renommée peut être contraint de tolérer l’usage par ce tiers d’un signe identique ou similaire à sa marque. Cependant, l’usage par le tiers doit être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Selon la Cour de justice Benelux, la liberté artistique protégée par l’article 10, alinéa 1er de la CEDH peut constituer un « juste motif », lorsque l’expression artistique est le résultat original d’un processus de mise en forme créative et à condition qu’elle respecte les limitations prévues à l’article 10, alinéa 2 de la CEDH visant à protéger la réputation ou les droits d’autrui, en l’occurrence de ceux du titulaire de la marque.

Ainsi, la liberté artistique constitue un juste motif au sens de l’article 2.20, alinéa 1, d) (nouvel article 2.20.2 d)) de la CBPI si l’expression artistique est le résultat original d’un processus de mise en forme créative qui n’est pas destinée à porter préjudice à la marque ou à son titulaire.

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