Articles

Liège (7e ch.), 26 septembre 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 798; J.L.M.B., 1997/11, p. 429; Rev. rég. dr., 1997, p. 11.

Commet une faute la banque qui laisse croire à ses clients comme au public en général qu'un de ses agents délégués indépendants fait partie de son personnel comme en font partie les salariés sous contrat d'emploi. — L'auteur de l'apparence ne peut pas, sans commettre de faute, ne pas en accepter les conséquences à l'égard des tiers …

Lire l’article

Gand, 13 janvier 1995, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 179.

Est responsable in solidum avec l'administrateur, le commissaire-réviseur qui n'a pas effectué de contrôle semestriel, a laissé effectuer le contrôle par un expert-comptable, et n'était pas au courant de la faillite de la société, alors que, en vertu des règles de sa profession de réviseur d'entreprises, il aurait dû connaître la …

Lire l’article

Brux., 21 mars 1995, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 304.

Le principe de l'immunité d'exécution des Etats étrangers est limité. La saisie des biens faisant partie de biens affectés par l'Etat étranger à des fins privées est possible. — Le juge belge qui connaît de litiges en matière de saisies applique la lex fori en matière de mesures d'exécution …

Lire l’article

Cass. (1re ch.), 6 décembre 1996, Pas. I, 1996, p. 1244; R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 300; R.W., 1997-1998, p. 46; Arr. C.C., 1997, p. 336; Arr. C.C., 1997, p. 325 à 335; T.R.V., 1997, p. 489.

Hormis le cas de simulation, la saisie-arrêt-exécution ne peut, en règle, être pratiquée qu'à charge du débiteur et non d'un tiers; la circonstance qu'un tiers, doté de la personnalité civile, a des liens de nature patrimoniale avec un débiteur, n'a pas pour effet de permettre une saisie pratiquée à sa charge, sans titre exécutoire …

Lire l’article

Civ. Charleroi (prés., réf.), 14 mars 1995, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 254.

La personne qui a levé une option sur la totalité des parts sociales d'un laboratoire de biologie clinique et qui est en conflit avec l'actuel actionnaire de ce laboratoire pour le transfert des actions, dispose d'un intérêt suffisant pour postuler la désignation d'un gérant provisoire de la société …

Lire l’article

Comm. Liège (prés.), 1 février 1996, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 189.

Dès lors qu'une société éprouve des difficultés de trésorerie engendrant des retards dans le paiement des dettes fiscales et parafiscales, et que ces difficultés trouvent vraisemblablement leur origine dans un manque de professionnalisme des gestionnaires qui ont privilégié de manière profane et hasardeuse la commercialisation de …

Lire l’article

Comm. Brux. (prés.), 24 novembre 1995, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 183.

La demande de désignation d'un administrateur provisoire ne concerne que la société et elle seule. Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de l'actionnaire majoritaire à la cause n'est pas fondé, dès lors qu'il n'existe aucun motif légal ou touchant au principe du contradictoire pour exiger la présence de cet actionnaire majoritaire …

Lire l’article

Comm. Liège (prés., réf.), 26 juin 1995, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 259.

Le président du tribunal de commerce assure de manière positive la sauvegarde des intérêts en jeu, notamment par la désignation d'administrateurs provisoires ayant pouvoir de gérer en tout ou en partie les affaires sociales, par l'interdiction de transfert d'actions, par l'injonction de production de documents sociaux, par la suspension …

Lire l’article

Comm. Gand (prés.), 3 mai 1995, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 257.

Les dissensions irréversibles et les divergences de vue sérieuses entre les époux associés compromettent la prise de décision et mettent en danger le fonctionnement de la société, et justifient en conséquence l'intervention du juge dans la vie de la société. — La désignation d'un administrateur provisoire doit être publiée …

Lire l’article

Comm. Hasselt (prés.), 8 avril 1994, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 251.

En désignant un administrateur provisoire, le juge intervient de la manière la plus énergique dans le fonctionnement des organes sociaux. Une telle intervention judiciaire ne peut être légitime que dans des circonstances exceptionnelles. De simples dissensions qui ne paralysent pas la prise de décision, pas plus que le simple fait que les …

Lire l’article