Articles

Mons, 18 mars 1992, R.D.C.-T.B.H., 1992, p. 1070.

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L'exécution d'un ordre de virement après que le mandat du banquier avait pris fin de droit suite au dessaisissement du failli quant à l'administration de ses biens, constitue un paiement indu dont la banque peut réclamer le remboursement au bénéficiaire du virement (art. 1377, C. civ.).

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Brux. (8e ch.), 6 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 961.

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Un chèque non à ordre ne peut être transmis par voie d'endossement. Sa transmission doit respecter les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil pour la cession de créances.

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Liège (7e ch.), 24 octobre 1991, Rev. prat. Soc., 1992, p. 116; J.L.M.B., 1992, p. 693; R.D.C.-T.B.H., 1992, p. 993.

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Le banquier dispensateur de crédit a l'obligation de procéder initialement à une appréciation raisonnable du risque affectant le crédit et d'exercer un contrôle permanent ou à tout le moins régulier de l'évolution de la société créditée. Il répond à cet égard de sa faute la plus légère conformément à l'article 1382 du Code …

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Mons (1re ch.), 15 octobre 1991, J.T., 1992, p. 129; R.D.C.-T.B.H., 1992, p. 303.

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A l'égard du tireur, la preuve du paiement et de sa date effective incombe à la banque tirée, le tireur ne connaissant que la seule date à laquelle son compte a été débité du montant du chèque. — La circonstance que le montant d'un chèque est débité du compte du tireur sous valeur à la date mentionnée à l'extrait de compte …

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Brux., 28 mars 1991, R.D.C.-T.B.H., 1992, p. 996.

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Le seul envoi de la copie d'une facture par le bénéficiaire d'une garantie bancaire au banquier ne constitue pas en soi un appel régulier à une garantie à première demande.

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Brux. (8e ch.), 11 septembre 1990, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 957.

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Un chèque non à ordre ne peut être transmis par voie d'endossement. Il ne peut être transmis qu'en respectant les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil pour la cession de créances (art. 14, al. 2, de la loi uniforme sur le chèque). — L'endossement est en principe translatif de propriété, en l'absence au dos du chèque …

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Mons (1re ch.), 24 avril 1990, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 77.

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Escompte fournisseur - Responsabilité du banquier-escompteur - Lien causal

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Brux. (8e ch.), 25 janvier 1990, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 71.

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Escompte fournisseur - Le silence du banquier quant à la situation financière du tiré n'est pas constitutif de dol à l'égard du tireur, en raison du devoir de discrétion qui pèse sur le banquier.

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Civ. Brux., 5 mars 1991, R.D.C.-T.B.H., 1992, p. 981.

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L'ouverture de crédit étant un contrat intuitu personae, le donneur de crédit est en droit de prendre des renseignements sur les antécédents judiciaires du demandeur de crédit. — Commet néanmoins une faute quasi délictuelle, le banquier qui refuse l'ouverture de crédit sur base de renseignements pris après un accord de principe …

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Comm. Brux., 18 décembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 954.

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Dans l'hypothèse où le banquier exécute un ordre de paiement falsifié ou portant une fausse signature, il y a lieu d'appliquer non l'article 1382, mais l'article 1239 du Code civil. — Par application de celui-ci, le paiement effectué suite à un ordre donné par un tiers sans qualité pour recevoir paiement est inopposable au titulaire du …

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