Articles

Gand, 14 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 515.

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Lorsque le chargement et l'arrimage de la cargaison sur le véhicule routier sont réalisés par l'expéditeur, qui connaît les particularités de son produit, et qu'il n'est pas démontré que le chauffeur a donné des indications sur les modalités de l'arrimage qui ne présentait ni vice ni défaut apparent, la responsabilité pour le dommage …

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Comm. Liège, 7 septembre 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 1005.

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Lorsque les conditions générales ont été expressément acceptées ou lorsque les parties entretiennent entre elles des relations commerciales régies par ces conditions générales, celui qui y a adhéré ne peut invoquer son ignorance de la langue dans laquelle elles sont rédigées.

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Gand, 15 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 729.

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L'exploit de saisie-gagerie qui stipule que la totalité du fonds de commerce est saisie donne ainsi "la description sommaire des biens saisis" et répond, dès lors, au prescrit de l'article 1389 du Code judiciaire. — Conformément à l'article 864 du Code judiciaire toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si …

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Brux., 6 avril 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 427.

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La faillite d'un commerçant qui a cessé son activité commerciale doit être prononcée endéans les 6 mois de la cessation. — Des actes de liquidation ne peuvent être assimilés à la poursuite d'une activité commerciale.

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Cass. (1re ch.), 16 décembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 535.

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Ni la loi du 5 mai 1872 ni les principes du droit qui trouvent leur fondement dans cette loi et dans celle du 25 octobre 1919, n'excluent qu'une action en remplacement du liquidateur de gage soit introduite par requête conformément aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. — La tierce opposition est possible en vertu de l'article 1033 du …

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Gand, 14 décembre 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 911; A.J.T., 1995-1996, p. 433; A.J.T., 1995-1996, p. 435; A.J.T., 1995-1996, p. 436.

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Le créancier gagiste s'acquitte de l'obligation de publicité en inscrivant l'acte de mise en gage. Lui imposer de faire une nouvelle inscription chaque fois que le débiteur déplace un fonds de commerce dans un autre arrondissement équivaut à lui imposer une obligation que la loi n'impose pas.

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Liège, 26 janvier 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 544.

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Les paiements que le créancier-gagiste sur fonds de commerce a perçus après la faillite ne doivent pas être restitués au curateur s'ils font partie de son gage et s'ils n'excèdent pas le montant de sa créance garantie, même si les paiements ont été perçus à tort.

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Comm. Liège, 14 décembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 559.

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Qu'il soit subrogé légalement ou conventionnellement, le subrogé jouit du privilège qui garantissait la créance. — Tout droit de préférence, privilège ou nantissement peut se transmettre par subrogation. — La solution est généralement admise même pour le gage sur fonds de commerce.

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Comm. Brux. (10e ch.), 15 juin 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 187.

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Les décisions de la Commission bancaire et financière sont susceptibles de recours dans le cadre de débats publics, selon le cas devant les juridictions administratives ou devant celles de l'ordre judiciaire. — Les juridictions judiciaires peuvent ordonner à la Commission bancaire et financière de produire l'extrait du procès-verbal d'une …

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Anvers, 25 avril 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 549.

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Le propriétaire d'immeubles est obligé de les entretenir dans un état tel qu'ils ne présentent pas de danger pour la sécurité publique. Sont constitutifs d'une dette de la masse, les frais d'un tel entretien exposés par une commune lorsque le curateur gère les immeubles concernés après faillite.

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