L'action en cessation invoquant un défaut d'immatriculation au registre du commerce n'est pas recevable dans le chef d'un commerçant, dans la mesure où elle se fonde sur l'article 54bis de la loi. Cette action est recevable dans le chef du commerçant lésé ou menacé dans ses intérêts dans la mesure où elle est fondée sur l'article …
L'exercice d'une activité commerciale sans inscription au registre de commerce du lieu d'exploitation et sans les autorisations nécessaires pour tenir cette exploitation commerciale, constitue un acte contraire aux usages honnêtes.
Les règles du mandat sont applicables au contrat d'agence commerciale. Le mandataire peut résilier le mandat, unilatéralement et ad nutum. Par contre, il renonce à cette faculté en stipulant dans le contrat que la résiliation n'est permise qu'en cas de faute dans l'exécution et moyennant un préavis, sauf s'il y a manquement par rapport au …
L'obligation de réparer le dommage causé par la résiliation unilatérale d'un contrat d'agence - qui se substitue aux obligations qui découlent directement du contrat - est celle visée à l'article 5, 1o de la Convention de Bruxelles.
Lorsque l'accès à un réseau de distribution sélective est subordonné à des conditions allant au-delà d'une simple sélection objective de caractère qualitatif, en particulier lorsqu'il est fondé sur des critères quantitatifs, le système de distribution tombe en principe sous l'interdiction de l'article 85, § 1er, s'il contient des …
L'acceptation globale de conditions générales contenant parmi d'autres clauses une clause d'attribution de juridiction ne satisfait pas à l'exigence de l'article 17 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale …
Le litige relatif à la résiliation d'un contrat de concession exclusive de vente produisant ses effets sur le territoire belge est de la compétence des tribunaux belges. - L'obligation de payer l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 (mod. par Loi 13 avril 1971), destinée à remplacer un préavis raisonnable est …
Il n'est pas requis, aux fins de l'application de l'article 573, 1o du Code judiciaire, que le défendeur soit commerçant au moment où l'action est intentée : il suffit qu'il l'ait été au moment où les actes ayant donné lieu au litige ont été accomplis et que ces actes soient réputés commerciaux …
Le tribunal de commerce connaît, en vertu de l'article 574, alinéa 2 du Code judiciaire, des actions introduites sur pied de l'article 35, 6o des lois coordonnées sur les sociétés et sur pied de l'article 63ter des mêmes lois.