Articles

Afficher uniquement les articles en libre accès

Comm. Courtrai, 24 septembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 469.

·

La créance issue d'engagements professionnels d'une agence de voyages doit être considérée comme certaine, exigible et garantie si les formalités prévues par les articles 25 et 26, § 2 de l'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages ont été accomplies …

Lire l’article

Comm. Brux., 16 novembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 248.

·

Le privilège institué par la loi du 3 janvier 1958 relative à la cession et à la mise en gage des créances sur l'état du chef de travaux et fournitures pour compte de l'État ne peut être invoqué par les fournisseurs et sous-traitants que lorsque les travaux ont été commandés par l'État au « sens strict » …

Lire l’article

Comm. Tournai, 30 mars 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 238; Rev. dr. rural, 1983, p. 148.

·

Le failli ayant, au moment de l'octroi du prêt agricole, la double qualité d'entrepreneur agricole et d'agriculteur, il faut considérer que seule cette dernière qualité lui a permis d'obtenir le bénéfice du prêt au sens de la loi du 15 avril 1884. - Le privilège agricole s'exerce sur ce qui garnit la ferme et sert à son exploitation …

Lire l’article

Cass., 17 juin 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 223.

·

Le jugement déclaratif de faillite et celui rendu sur opposition à ce jugement sont des jugements rendus en matière de faillite au sens de l'article 465 de la loi sur les faillites. … Le délai pour interjeter appel d'un jugement rendu en matière de faillite est de quinze jours à compter de la signification.

Lire l’article

Cass. (1re ch.), 17 septembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 636; R.W., 1983-1984, p. 385.

·

Il est possible d'être partie à une procédure de concordat judiciaire sans l'être à la faillite, déclarée ouverte d'office. - Celui qui n'était pas partie au jugement de faillite ne peut pas le contester par la voie d'appel.

Lire l’article

Anvers, 27 avril 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 269.

·

Lorsque le tribunal a prononcé à tort et d'office la faillite d'une société et que la cour rapporte cette faillite, les frais ne peuvent être mis à charge de l'État belge, mais les dépens des deux instances et les honoraires du curateur incombent à l'appelant dont la faillite est rapportée.

Lire l’article

Comm. Brux., 27 mai 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 392.

·

A défaut de signature des contrats, l'existence de ceux-ci peut être établie par d'autres éléments de fait.

Lire l’article

Cass., 6 mai 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 508.

·

Lorsque le curateur-avocat comparaît au cours de la procédure menée par le failli contre le jugement déclaratoire de faillite, il exerce les droits communs des créanciers et n'agit pas en tant qu'avocat chargé d'assister une partie (art. 1er, A.R. 30 novembre 1970) : il ne peut obtenir une indemnité de procédure.

Lire l’article

Comm. Brux., 24 février 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 555.

·

Le « factor », pour établir la solvabilité effective d'un débiteur, possède une qualification spécifique - sur laquelle sa publicité est d'ailleurs fondée. Il ne peut dès lors invoquer, encore moins qu'un autre créancier, le comportement du banquier, donneur de crédit d'escompte fournisseur.

Lire l’article

Comm. Liège, 18 février 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 549.

·

La mention de la provision sur la lettre de change n'affecte pas le caractère abstrait de l'effet. - Il n'y a en l'espèce ni dol ni circonstance permettant d'appliquer l'article 17 de la loi sur la lettre de change. - La responsabilité du banquier en matière d'escompte fournisseur doit être appréciée sur base des principes suivants : a) …

Lire l’article