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Comm. Brux., 5 février 1985, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 802.

L'offre en vente d'un produit contrefait est un délit continu, dont la prescription à l'égard de tous les faits ne commence à courir qu'à partir du dernier.

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Comm. Liège, 10 novembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 118.

L'exception prévue par l'article 1326 du Code civil est liée à la personne et non à la nature de l'acte; le commerçant ne peut s'en prévaloir et la preuve de l'étendue du cautionnement peut à son égard se faire par toutes voies de droit admises en matière commerciale.

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Comm. Brux., 4 décembre 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 328.

Privilèges mobiliers généraux. - Représentant de commerce. - Indemnité d'éviction. - Fait partie de la rémunération.

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Comm. Brux., 25 janvier 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 55.

Pour apprécier l'existence d'une sûreté sans dépossession constituée sur un aéronef selon les dispositions du droit étranger mais que le droit belge ne connaît pas, il convient de se référer à la loi étrangère de l'immatriculation de l'aéronef. - Dès lors que l'immatriculation est, en vertu du droit étranger, irrégulière, il …

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Civ. Dinant, 18 avril 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 544.

Régimes matrimoniaux. - Action en annulation sur base de l'article 1422 nouveau du Code civil. - Application de la loi du 14 juillet 1976 dans le temps. - Emprunts contractés dans une intention familiale. - Prêteurs de bonne foi. - Forclusion de l'action en nullité.

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Comm. Liège, 10 novembre 1983, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 50.

La clause de renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil joue en cas de faute involontaire mais ne peut exonérer le créancier des conséquences de sa faute inexcusable. La clause d'exonération de responsabilité ne couvre la faute lourde que si son texte le prévoit expressément …

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Comm. Courtrai, 29 juin 1984, R.D.C.-T.B.H., 1985, p. 222; Rev. prat. Soc., 1985, p. 309.

Aux termes de l'article 62, 1o, de la loi sur les sociétés commerciales, les administrateurs sont responsables « conformément au droit commun » de l'exécution de leur « mandat » et des « fautes commises dans leur gestion ». Puisque ce texte se réfère à l'article 1992 du Code civil, les administrateurs sont donc responsables de leur …

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Comm. Brux., 1 février 1985, Rev. prat. soc., 1985, p. 217; Rev. dr. comm. b., 1985, p. 724.

Lorsque les parties ont stipulé un droit de préférence si une participation venait à être cédée mais qu'elles ont exclu le droit de préférence lorsque la cession avait lieu au sein d'un groupe et que, par ailleurs, le « groupe » a reçu une définition contractuelle précise, il est nécessaire de s'en tenir à cette définition …

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Comm. Brux., 11 décembre 1984, Rev. prat. soc., 1985, p. 313; Rev. dr. comm. b., 1985, p. 491.

Les administrateurs qui s'engagent témérairement dans une politique commerciale dont la société n'a pas les moyens, commettent une faute grave et caractérisée qui a contribué à la survenance de la faillite. Tel est le cas lorsque la société lance un périodique publicitaire et qu'elle ne peut avant un an obtenir le label qui lui …

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Comm. Courtrai, 29 juin 1984, Rev. dr. comm. b., 1985, p. 222; Rev. prat. soc., 1985, p. 309.

Aux termes de l'article 62, 1o, des lois sur les sociétés commerciales, les administrateurs sont responsables « conformément au droit commun » de l'exécution de leur « mandat » et des « fautes commises dans leur gestion ». Puisque ce texte se réfère à l'article 1992 du Code civil, les administrateurs sont donc responsables de leur …

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