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Droit de la concurrence et secteurs régulés

Directive sur les dommages et intérêts : une réévaluation du seuil de divulgation des preuves au stade précontentieux ?


Dans un arrêt important pour l’application du droit européen de la concurrence, rendu le 29 janvier 2026 (C-286/24), la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a clarifié les règles régissant l’accès aux preuves au stade précontentieux et le critère de plausibilité au titre de la Directive 2014/104 (la « directive sur les dommages et intérêts »).

Faits

L’affaire trouve son origine dans une décision, adoptée par la Commission européenne en 2020, constatant que le groupe hôtelier Meliá Hotels International Meliá ») avait mis en place des pratiques verticales entrainant une différentiation entre les consommateurs en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. L’association de consommateurs Ius Omnibus avait l’intention d’intenter une action collective en indemnisation en vertu de la directive sur les dommages et intérêts. À cette fin, l’association avait préalablement demandé l’accès aux documents détenus par Meliá afin d’évaluer la portée et les effets de la pratique anticoncurrentielle identifiée par la Commission européenne et afin de quantifier le préjudice subi par les consommateurs portugais. Le droit portugais autorise de telles actions préalables, qui doivent être introduites sous la forme d’une action déclaratoire spéciale.

Dans le cadre de ce litige, Meliá a contesté la portée de l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur les dommages et intérêts, qui régit les questions de divulgation des preuves dans les procédures en dommages et intérêts. L’affaire a finalement été portée devant la Cour suprême portugaise, qui a posé trois questions préjudicielles à la CJUE.

En substance, les questions portent sur la possibilité pour les demandeurs de solliciter la production de preuves avant même d’intenter une action en dommage et intérêts et sur le niveau de fondement factuel requis pour étayer une telle demande.

Enseignements de la CJUE

  • Applicabilité de l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur les dommages et intérêts aux actions préalables

La Cour a jugé, en premier lieu, que l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur les dommages et intérêts s’applique aux demandes de divulgation des éléments de preuve formulées avant l’introduction d’une action en dommages et intérêts, lorsqu’une telle action préalable est prévue par le droit national, bien que la directive ne prévoie pas expressément une telle possibilité.

En effet, la CJUE a estimé que limiter l’application de l’article 5 de la directive aux actions en dommages et intérêts stricto sensu serait contraire aux objectifs de la directive, qui sont de remédier à l’asymétrie d’information caractérisant ces litiges et de garantir l’efficacité de la mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère privée. 

Toutefois, la Cour a rappelé que les juridictions nationales restent tenues d’appliquer les garanties de proportionnalité prévues par la directive, excluant ainsi les demandes dites de « pêche aux informations ». Selon la Cour, les demandes de preuves qui concernent des informations non pertinentes pour la procédure en cours sont en effet susceptibles d’être rejetées après une mise en balance des intérêts légitimes de l’ensemble des parties et tiers concernés.

  • Les décisions de la Commission européenne n’établissent pas automatiquement la plausibilité du préjudice

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur les dommages et intérêts, la personne lésée par une infraction au droit de la concurrence doit présenter, à l’appui de sa demande de divulgation de preuves, une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes pour étayer la plausibilité de sa demande de dommages et intérêts.

A ce sujet, la Cour a rappelé que le droit de demander réparation d’un préjudice exige que le demandeur démontre la plausibilité de l’existence d’une infraction, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette infraction et ce préjudice.

Dans ce contexte, en second lieu, la Cour a jugé qu’une décision de la Commission européenne constatant une restriction verticale par objet, comme en l’espèce, ne suffit pas à établir la plausibilité d’une demande en dommages et intérêts. Bien que les juridictions nationales ne puissent contredire la constatation d’une infraction par la Commission européenne, une telle décision n’établit pas, en soi, la plausibilité du préjudice et du lien de causalité, que les demandeurs doivent encore démontrer.

La CJUE a ainsi établi une distinction nette entre la question de la plausibilité de l’infraction et celle de la plausibilité du préjudice. En effet, selon la Cour, la présomption de préjudice prévue à l’article 17, paragraphe 2, de la directive sur les dommage et intérêts s’applique uniquement aux ententes, et non aux restrictions dites verticales, comme en l’espèce. La Cour a également estimé que le circonstance que la décision Meliá ait été rendue au terme d’une procédure de transaction était sans pertinence pour cette appréciation.

  • Le critère de plausibilité : « raisonnablement acceptable »

En troisième lieu, la Cour a clarifié le critère de plausibilité, énoncé à l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur les dommages et intérêts, et a de facto précisé le niveau de preuve requis afin d’obtenir la divulgation des éléments de preuve sollicités.

En résumé, les demandeurs n’ont pas besoin de démontrer qu’il est « plus probable qu’improbable » que les conditions d’engagement de la responsabilité pour une infraction au droit de la concurrence sont réunies. Il suffit au contraire que la plausibilité de l’infraction, du préjudice et du lien de causalité soit « raisonnablement acceptable » sur la base des éléments de preuve disponibles.

Selon la Cour, ce critère, qui est moins strict que celui applicable au stade de l’analyse du fond de la demande, reflète l’asymétrie d’information caractéristique des affaires de concurrence et évite de créer des obstacles indus à l’application effective du droit à réparation.

Conclusion – Implications pratiques pour les futurs litiges

Cet arrêt représente un tournant majeur. En effet, il renforce significativement la capacité des demandeurs à accéder aux preuves en amont, une avancée cruciale pour les organisations de consommateurs engagées dans des actions collectives en réparation et un outil stratégique dans les litiges en matière de dommages et intérêts. En adoptant une approche pragmatique, la Cour a établi un seuil de plausibilité bas, n’exigeant qu’une plausibilité « raisonnablement acceptable » de l’infraction, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. Cette démarche permet de renforcer l’efficacité de l’application privée du droit à réparation et de soutenir l’objectif de la directive sur les dommages et intérêts, qui vise à garantir un accès effectif à l’indemnisation.

Parallèlement, des disparités dans l’application de la législation peuvent perdurer, notamment au sein des juridictions telles que la Belgique, où les procédures de divulgation préalable des éléments de preuve ne font l’objet d’aucune réglementation explicite. En outre, il convient de noter que l’interprétation du seuil de plausibilité « raisonnablement acceptable » par les juridictions nationales demeure incertaine. Par ailleurs, la flexibilité permise par l’approche de la Cour pourrait encourager la pratique connue sous le nom de « forum shopping » dans les systèmes autorisant de telles actions préalables.

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