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Droit de la concurrence et secteurs régulés

Partie 2/2 – L’affaire Meta Platforms e.a. – la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur l’interaction entre le droit de la concurrence et l’application du RGPD

Voy. Partie 1/2 : ici.

La CJUE a clarifié à cet égard qu’il ne peut être déduit de la simple visite de sites web ou d’applications par un utilisateur que ses données à caractère personnel ont manifestement été rendues publiques par l’utilisateur. Il en va de même lorsque les utilisateurs introduisent volontairement des informations sur un site web ou une application et cliquent sur les boutons intégrés « Partager » ou « J’aime« , à moins que les paramètres individuels choisis par cet utilisateur en connaissance de cause visent à rendre les données accessibles à un nombre illimité de personnes.

Troisièmement, en ce qui concerne la licéité du traitement des données à caractère personnel (sensibles et non-sensibles) effectué par Meta en l’absence du consentement de la personne concernée, la CJUE a rappelé que, pour qu’un traitement soit considéré comme étant nécessaire à l’exécution du contrat au sens de l’article 6, §1er, premier alinéa, sous b), du RGPD, il doit être objectivement indispensable pour réaliser la prestation contractuelle. Par conséquent, d’autres solutions praticables moins intrusives permettant l’exécution correcte du contrat ne peuvent exister.

À cet égard, et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, la CJUE émet un doute quant au caractère nécessaire de la personnalisation du contenu en ligne pour que le réseau social puisse offrir ses services. Selon la CJUE, ces services pourraient être fournis sous la forme d’une alternative équivalente excluant une telle personnalisation.

Par ailleurs, si la CJUE n’a pas exclu qu’un intérêt légitime puisse être valablement invoqué par Meta comme base juridique suffisante pour justifier le traitement au sens de l’article 6, §1er, premier alinéa, sous f), du RGPD (par exemple, à des fins de sécurité du réseau), elle a également précisé que la publicité personnalisée destinée à financer ses activités ne constitue pas un intérêt légitime valable prévalant sur les droits de ses utilisateurs.

Enfin, la CJUE a estimé que la circonstance qu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché des réseaux sociaux ne fait pas obstacle, en tant que telle, à ce que les utilisateurs de ce réseau social consentent valablement et librement au traitement de leurs données à caractère personnel par cet opérateur. Toutefois, dès lors que cette position est susceptible de créer un déséquilibre entre les personnes concernées et le responsable du traitement, cette considération doit être prise en compte dans l’appréciation de la validité, et notamment du caractère libre du consentement donné par l’utilisateur. La charge de la preuve incombe au responsable du traitement.

Marion Nuytten & Zuriñe Irusta Ortega

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