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Droit commercial général

Le juge peut refuser de reconnaître l’acte désavoué sans devoir procéder à la vérification d’écriture – Cass. 29 octobre 2021

Selon l’article 1324 de l’ancien Code Civil « dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. »

Dans un arrêt du 29 octobre 2021 (C.21.0026.F) la Cour de cassation a statué que la procédure de la vérification d’écriture ne s’impose pas à chaque fois qu’une partie désavoue son écriture.

L’affaire au fond portait sur une convention de cession d’actions. Une première convention actait un prix de cession de € 25.000,  alors qu’une deuxième convention, datée de 4 mois plus tard, mentionnait un prix de € 250.000. Selon le vendeur, la première convention était antidatée, et signée au même moment que la seconde convention. L’acheteur aurait voulu, par une simulation, cacher le prix de l’achat à son épouse. L’acheteur quant à lui désavouait la signature de la seconde convention.

La cour d’appel de Mons avait décidé que la preuve de l’existence de la seconde convention et de l’existence d’une simulation incombait au vendeur. Sans avoir ordonné une procédure de vérification d’écriture, la cour d’appel avait jugé que ces éléments n’étaient pas prouvés à suffisance.

La cour d’appel avait relevé entre autres que la signature du vendeur n’apparaissait pas sur la seconde page de la deuxième convention, alors que son paraphe figurait sur la première page; que la signature de l’acheteur telle qu’elle figurait sur la seconde convention différait sensiblement de celle figurant sur la première convention, et que le document déposé en original sur demande expresse de la cour avait été désagrafé et agrafé à plusieurs reprises. Sur base des documents comptables et d’une faillite survenue peu de temps après la cession, la cour d’appel avait établi que le prix de la première convention correspondait mieux à la valeur réelle de la société. De plus, la cour d’appel avait considéré que l’inaction du vendeur, qui avait atttendu quatre ans avant d’invoquer le « vrai » prix, rendait la seconde convention encore moins vraisembable.

Devant la Cour de cassation le vendeur reprochait au juge d’appel de n’avoir pas ordonné une procédure de vérification d’écriture comme le prévoit l’article 1324 de l’ancien Code Civil.

Or, dans son arrêt, la Cour de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d’appel: « le juge peut refuser de reconnaître l’acte désavoué par la personne à laquelle il est opposé par le motif qu’eu égard aux éléments de fait produits et à leur valeur probante, il a acquis une certitude sur ce point sans devoir procéder au préalable à la vérification d’écritures prévue aux articles 883 et suivants du Code judiciaire. »

L’avenir dira si ce raisonnement reste d’actualité dans le nouveau droit de la preuve, l’article 8.19 du nouveau Code civil, relatif au désaveu d’écriture civil étant rédigé de façon légèrement plus impérative (« il y a lieu à vérification d’écriture »« moet de echtheid van het handschrift worden onderzocht » en néerlandais) que ne l’était l’ancien article 1324.

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