Conformément à l’article 216 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance (M.B., 23 mars 2016 ; loi dite « Solvabilité II »), le taux d’intérêt technique maximum que les entreprises d’assurance peuvent garantir dans les contrats d’assurance vie relevant de la branche 21 est égal à 85 % de la moyenne, sur les deux dernières années, des rendements des bons émis par l’État belge à 10 ans, sans pouvoir être supérieur à 3,75 % ni inférieur à 0,75 %. Ce taux est fixé chaque année par un arrêté ministériel pris sur avis de l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) et proposition de la Banque nationale de Belgique (BNB).
Après avoir été fixé pendant de nombreuses années à 2 %, le taux d’intérêt maximum fut porté à 2,5 % à compter du 1er janvier 2025 par un arrêté ministériel du 30 août 2024 (M.B., 5 septembre 2024) pour être aligné sur le taux d’intérêt relatif à la garantie de rendement minimale prévue pour les cotisations à un régime de pension complémentaire (tel qu’une assurance groupe) à l’article 24 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires (M.B., 15 mai 2003). Ce dernier taux, fixé par la FSMA à 1,75 % sans interruption depuis 2016, fut en effet porté à 2,5 % à compter du 1er janvier 2025. L’arrêté ministériel du 30 août 2024 entendait ainsi faire en sorte que le taux d’intérêt maximum susceptible d’être garanti dans les assurances vie de la branche 21 coïncide avec le taux de la garantie de rendement minimale prévue pour les cotisations à une assurance groupe.
Bien que ce taux de garantie minimale demeure fixé par la FSMA à 2,5 % à compter du 1er janvier 2026, et en dépit de la proposition de la BNB de maintenir à ce même pourcentage le taux d’intérêt maximum en assurance vie, l’arrêté ministériel du 4 septembre 2025 fixant le taux d’intérêt maximum de référence pour les opérations d’assurance vie de longue durée (M.B., 15 septembre 2025) a relevé ce taux d’intérêt maximum à 3,75 % (soit la limite supérieure de la fourchette autorisée par l’article 216 de la loi Solvabilité II) à compter du 1er janvier 2026.
De l’exposé des motifs de cet arrêté ministériel, il ressort en substance que ce relèvement entend, visiblement dans une optique de valorisation des pensions du deuxième pilier, inciter les entreprises d’assurance à offrir, en assurance groupe, une garantie de rendement allant au-delà du taux minimum de 2,5 % fixé par la FSMA, de manière à renforcer l’attrait de telles assurances auprès des employeurs tenus d’honorer leurs engagements de pension complémentaire en faveur de leurs travailleurs ainsi qu’à préserver le pouvoir d’achat de ces derniers. L’accent est aussi mis sur l’importance, pour les assureurs, de pouvoir conserver une « marge minimale » entre le taux de la garantie minimale à offrir dans les assurances groupe (2,5 %) et le taux d’intérêt maximum qu’ils peuvent proposer dans les assurances vie de longue durée (3,75 %).
Comme ses prédécesseurs, l’arrêté ministériel du 4 septembre 2025 précise que le nouveau taux de référence de 3,75 % est un taux maximum qui n’interdit donc pas aux entreprises d’assurance d’appliquer, pour les contrats d’assurance vie de la branche 21, un taux d’intérêt inférieur à ce taux de référence (pour autant que le taux ainsi appliqué ne soit pas inférieur à 2,5 % en assurance groupe).

