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Une déclaration incorrecte du risque peut avoir un impact limité lorsque le contrat couvre plusieurs risques

La Cour de cassation par son arrêt du 10 septembre 2018 (C.18.0073.N) rappelle les conséquences d’une omission ou inexactitude lors de la déclaration du risque en cas d’assurance couvrant divers risques ou offrant des garanties différentes.

Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelle dans la déclaration que le preneur d’assurance a l’obligation d’effectuer induisent l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat d’assurance est nul et sans effet (article 58 et 59 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances – article 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre).

Par un arrêt du 9 juin 2006, la Cour de cassation avait déjà écarté l’argument selon lequel toute omission ou inexactitude relative à l’appréciation d’un des risques garantis entraîne la nullité du contrat d’assurance dans sa globalité en l’absence de lien entre l’élément omis ou inexactement déclaré et le sinistre.

Dans le dossier ayant donné lieu à l’arrêt du 10 septembre 2018, une police d’assurance incendie et risques connexes avait été souscrite pour différents biens immobiliers.

Deux déclarations de sinistres successives avaient été effectuées, il s’était avéré qu’un des biens était vide et dans un état déplorable, élément dissimulé lors de la souscription de l’assurance et qui a induit l’assureur en erreur lors de l’évaluation du risque.

La Cour d’appel, se fondant sur le fait que le contrat d’assurance en cause engageait l’assureur aux mêmes prestations pour les différents biens immobiliers assurés et fixait à cet effet une prime globale unique et indivisible, avait annulé le contrat d’assurance et condamné le preneur d’assurance à rembourser le montant déjà versé par l’assureur.

La Cour de cassation casse l’arrêt en rappelant que lorsque, dans un même contrat, plusieurs risques sont assurés et que l’omission ou l’inexactitude n’a eu d’incidence que pour l’appréciation d’une partie d’entre eux, la nullité du contrat est limitée à la couverture d’assurance des risques pour lesquels l’assureur a été induit en erreur.

Le fait qu’une prime globale et indivisible soit convenue et qu’il s’agisse de la même couverture (incendie et risques connexes) ne permet pas d’invoquer la nullité du contrat. Seuls les risques (ici les biens immobiliers) pour lesquels il est démontré que l’assureur a été induit en erreur doivent être pris en considération.

En effet, conformément à l’article 66 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (article 12 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre), si l’assureur s’engage à fournir diverses prestations dans le même contrat, soit en raison des garanties promises, soit en raison des risques assurés, le motif de résiliation relatif à une de ces prestations n’est pas applicable au contrat entier, sauf convention contraire et la cause de nullité relative à l’une des prestations n’affecte pas le contrat dans son ensemble.

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