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Actualité : Cour constitutionnelle, 15/10/2020, n° 135/2020, R.D.C.-T.B.H., 2021/2, p. 248-249

Cour constitutionnelle 15 octobre 2020

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(Aff.: 135/2020)

SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS
Sociétés coopératives - Nouveau Code des sociétés et des associations - Règlement d'ordre intérieur


VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Coöperatieve vennootschappen - Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - Intern reglement


La Cour constitutionnelle, dans l'arrêt n° 135/2020 du 15 octobre 2020, a annulé l'article 2:59, alinéa 1er, 3°, du Code des sociétés et des associations (CSA), relatif au règlement d'ordre intérieur, et l'article 6:13, alinéa 1er, 4°, du CSA qui impose la mention du nombre d'actions dans les statuts d'une société coopérative.

La Cour constitutionnelle a déclaré que l'article 2:59, alinéa 1er, 3°, du CSA viole les principes d'égalité et de non-discrimination inscrits dans les articles 10 et 11 de la Constitution en imposant des conditions strictes pour l'adoption de règlement d'ordre intérieur à certaines personnes morales tout en prévoyant un régime plus souple pour les sociétés coopératives.

La conséquence de l'annulation de l'article 2:59, alinéa 1er, 3°, du CSA est que le règlement d'ordre intérieur peut en principe désormais contenir des dispositions « touchant aux droits des associés, actionnaires ou membres, aux pouvoirs des organes ou à l'organisation et au mode de fonctionnement de l'assemblée générale ». Toutefois, cela n'est autorisé qu'à la condition où le règlement d'ordre intérieur est approuvé par une décision prise conformément aux exigences de quorum et de majorité applicables pour une modification des statuts de la personne morale concernée. En outre, le règlement d'ordre intérieur et toute modification subséquente de ce dernier doivent être communiqués aux associés, actionnaires ou membres ou mis à disposition sur le site internet de la personne morale. Il conviendra également de vérifier si d'autres dispositions spécifiques du CSA ne font pas obstacle à la modification des pouvoirs des organes dans le règlement d'ordre intérieur (p. ex. art. 5:73, § 1, al. 2 et 3 et 5:81, al. 2 du CSA pour les SRL; art. 6:61, § 1, al. 2 et 3 du CSA pour les SC et art. 7:93, § 1er, al. 2 et 7:124, al. 2 du CSA pour les SA). Seules les sociétés coopératives disposent actuellement d'une disposition (art. 6:69, § 2 du CSA) autorisant expressément leur règlement d'ordre intérieur de contenir des dispositions supplémentaires et complémentaires concernant les droits des actionnaires et le fonctionnement de la SC, y compris les matières pour lesquelles le CSA exige une disposition statutaire. Il semble que les autres formes de sociétés devront donc veiller à ne pas inclure de telles matières pour lesquelles le CSA exige une disposition statutaire dans leur règlement d'ordre intérieur, notamment celles concernant les pouvoirs des organes tel qu'expliqué ci-dessus, ceci en vertu de l'article 2:59, alinéa 1er, 2° du CSA qui n'est pas annulé par la Cour constitutionnelle.

La décision de la Cour constitutionnelle a également reconnu que l'article 6:13 du CSA viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'aucune modification des statuts n'est requise pour une société coopérative lors de l'émission de nouvelles parts ou lors de la démission ou de l'exclusion d'un actionnaire, alors que la disposition contestée comporte l'obligation d'inscrire le nombre de parts dans les statuts de la société coopérative.