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Brux., 18 décembre 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 526.

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Une publicité destinée uniquement à diminuer les possibilités commerciales d'un concurrent direct est illicite. Le placement de panneaux inspiré par la rentabilisation optimale dans les limites normales de l'immeuble occupé n'est pas illicite.

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Comm. Namur (cess.), 25 février 1986, Ing.-Cons., 1986, p. 114; Rev. dr. comm. b., 1986, p. 567.

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Par son insertion dans la dénomination statutaire de la société demanderesse, le nom patronymique litigieux s'est détaché de la personne physique qui le porte pour caractériser la personne morale et devenir objet de propriété incorporelle. - Il n'importe pas que ce nom n'ait constitué qu'une partie de la dénomination acquise par cette …

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Comm. Brux. (prés.), 7 février 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 560.

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Lorsqu'une partie postpose le paiement de ses cotisations à la sécurité sociale en l'absence de toute volonté de vicier la concurrence, les conditions d'application de l'article 54 ne sont pas réunies.

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Comm. Brux. (prés.), 7 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 72.

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Le placement d'une publicité d'une manière nuisible pour un tiers constitue un acte interdit par la loi.

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Comm. Malines, 16 novembre 1984, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 160.

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L'application de prix discriminatoires peut créer un instrument troublant le jeu normal de la concurrence. - L'appréciation d'une politique discriminatoire de prix ne fausse la concurrence que lorsqu'elle a lieu à l'égard de deux entreprises qui se présentent de la même manière à la clientèle, dans le même secteur et avec la même …

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Comm. Brux. (prés.), 22 mars 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 234.

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Dès lors que le législateur national a choisi d'ignorer la notion de marque de service, la définition de la « marque de commerce » telle que reprise à l'article 56 de la loi sur les pratiques du commerce ne peut se référer qu'à la marque de produit. - Les termes Harmony et Romance appliqués à une agence matrimoniale sont suffisamment …

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Liège, 10 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 124.

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Le ministère public est recevable à agir d'office en matière civile chaque fois que l'ordre public est mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier. Il en est ainsi lorsque l'action publique du chef d'une infraction à l'article 55 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, commise de mauvaise foi, est …

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Civ. Termonde, 5 février 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 537.

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En organisant une vente de bijoux en violation d'un ordre donné par le président du tribunal siégeant en référé et en le faisant en sachant qu'une telle vente est prohibée, l'auteur est passible des sanctions comminées par les articles 61 et 62, 1o, de la loi sur les pratiques du commerce.

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Brux., 24 juin 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 438.

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Les montants avancés par un agent en douane à titre de t.v.a. due à l'importation sont privilégiés sur base de l'article 20, 4o, de la loi hypothécaire ainsi que sa rémunération pour les devoirs accomplis à l'occasion du dédouanement.

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Comm. Brux., 28 janvier 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 384.

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L'application de l'article 20, 1o, de la loi hypothécaire suppose l'existence d'un contrat de bail. - Un contrat de concession d'une partie du domaine public ne peut pas être assimilé à un contrat de bail. - Les privilèges sont d'interprétation stricte et l'on ne peut pas étendre le privilège du bailleur à d'autres titulaires de créances.

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