L'exclusivité peut être partagée mais encore faut-il que les distributeurs concernés bénéficient alors ensemble d'une exclusivité les protégeant dans un territoire commun contre la concurrence des tiers non désignés par le concédant ou que les concessionnaires se partagent la clientèle en fonction du type de matériel ou de la …
L'exclusivité peut être partagée mais encore faut-il que les distributeurs concernés bénéficient alors ensemble d'une exclusivité les protégeant dans un territoire commun contre la concurrence des tiers non désignés par le concédant ou que les concessionnaires se partagent la clientèle en fonction du type de matériel ou de la …
L'exclusivité peut être partagée mais encore faut-il que les distributeurs concernés bénéficient alors ensemble d'une exclusivité les protégeant dans un territoire commun contre la concurrence des tiers non désignés par le concédant ou que les concessionnaires se partagent la clientèle en fonction du type de matériel ou de la …
En l'absence d'un contrat écrit, l'existence d'une concession de vente peut se déduire d'un échange de lettres et d'éléments de fait. La loi du 27 juillet 1961, dérogatoire au droit commun, doit toutefois être interprétée restrictivement. Une série d'achats en vue de la revente, même si ces achats se sont étalés sur plusieurs années …
La notification par une partie de sa décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée est sans effet lorsqu'elle intervient en dehors du délai fixé par l'article 3bis de la loi du 27 juillet 1961, c'est-à-dire 6 mois au plus et 3 mois au moins avant l'expiration du terme en cours …
Dès lors que la demande de concordat n'a d'autre effet patrimonial que de suspendre toute déclaration de faillite et toute dissolution judiciaire de la société, la faculté de demander un concordat prévue par l'article 7 de la loi sur les faillites ne peut être exercée qu'avant que soit rendu le jugement sur la faillite et, partant, est …
L'appréciation faite par le tribunal dans le cadre du sursis provisoire n'empêche pas le tribunal, dans le jugement de faillite ultérieure, de décider sur la base d'une appréciation de fait que le débiteur avait déjà cessé ses paiements de façon durable au moment du dépôt de la requête en concordat.
L'appréciation faite par le tribunal dans le cadre du sursis provisoire n'empêche pas le tribunal, dans le jugement de faillite ultérieure, de décider sur la base d'une appréciation de fait que le débiteur avait déjà cessé ses paiements de façon durable au moment du dépôt de la requête en concordat.