oktober 26, 1987
Le dessaisissement édicté par l'article 444 du Code de commerce, bien qu'absolu et général, ne prive pas le failli du droit de se livrer pendant la faillite à de nouvelles affaires et d'acquérir de cette manière d'autres biens, qui sont le gage des créanciers de la faillite, sous déduction des frais nécessités par leur acquisition et …
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