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Algemeen handelsrecht

Accord provisoire sur la proposition de règlement européen visant à contrer le blocage géographique sur internet

Le 20 novembre 2017, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont arrivés à un accord provisoire sur une proposition de règlement visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur. Ce règlement fait suite à plusieurs développements et réformes européennes dans le cadre du paquet e-commerce, notamment le Règlement (UE) 2017/1128 du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur, qui entrera en vigueur le 20 mars 2018.

Le géo-blocage fait référence aux pratiques du marché utilisées par les entreprises par lesquelles celles-ci refusent l’accès à leur site internet à certains consommateurs, en dévient l’accès vers un site « local » sur lequel les prix, les offres et le contenu sont différents que ceux du site initial ou encore appliquent des différences de traitement entre les consommateurs sur base de leur nationalité, lieu de résidence ou d’établissement. Cela a pour conséquence de limiter les accords transfrontaliers et peut conduire à une segmentation géographique du marché intérieur.

Concrètement, la proposition de règlement prévoit que :

  • Concernant la vente de produits en ligne, les commerçants ne pourront plus traiter différemment les consommateurs d’autres pays membres de l’UE. Ceux-ci pourront donc commander des produits au même titre que les consommateurs nationaux. Toutefois, les commerçants n’auront pas l’obligation de livrer les biens commandés en dehors de leurs frontières.
  • Concernant les services offerts en ligne (tels que les sites permettant l’entreposage de données, l’hébergement, l’installation de filtres ou de pare-feu informatiques etc), les fournisseurs ne pourront plus appliquer de conditions différentes en fonction du consommateur concerné à moins qu’ils ne puissent prouver que la différence de traitement se justifie par d’autres facteurs objectifs.
  • Concernant la vente de services offerts dans un lieu précis (tels que des tickets de concert, de parc d’attraction, de réservation d’hôtel, d’événements sportifs), l’entreprise ne pourra plus empêcher l’accès – ou en modifier les conditions – aux consommateurs résidant dans un autre Etat membre que celui dans lequel le service/l’événement a lieu.

Il est important de noter qu’à ce stade, la proposition de règlement ne couvre pas une série de services culturels dont notamment les services audio-visuels, de télédistribution, de communication électronique voire aussi de transport et de santé.

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