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Internationaal privaatrecht

La CJUE précise le champ d’application du titre exécutoire européen

Par un arrêt Chudaś du 14 décembre 2017 (C-66/17), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une décision relative aux frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen au sens du règlement n° 805/2004.

La Cour précise également qu’une action déclaratoire ne peut être interprétée comme portant sur une créance incontestée.

En l’espèce, M. et Mme Chudaś ont saisi une juridiction polonaise d’une demande en constatation de l’acquisition du droit de propriété sur un véhicule automobile à l’encontre d’une société automobile. La tribunal a donné raison aux époux Chudaś, et condamné la société à leur payer des frais de justice d’un montant d’environ 900 euros.

M. et Mme Chudaś ont alors entamé une procédure visant à la certification en tant que titre exécutoire européen de la partie consacrée aux frais de justice de cette décision. La juridiction polonaise saisie de cette demande a éprouvé des doutes sur la question de savoir si une telle demande relevait du champ d’application du règlement n° 805/2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

La Cour de justice a considéré « qu’une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement n° 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale » (§30) en soulignant que « les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte » (§32).

Elle en conclu dès lors que « en l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’action principale à l’origine de la procédure au principal portait sur une demande en déclaration de l’existence d’un droit sur un bien mobilier, à savoir un véhicule particulier, et non pas sur une créance incontestée. Une telle action ne relevant pas du règlement n° 805/2004, une décision sur le montant des frais de justice afférents à cette action ne peut non plus être certifiée en tant que titre exécutoire européen en application de ce règlement. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement n° 805/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire sur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen » (§§ 34 et 35).

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