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La Cour constitutionnelle rejette le recours en suspension introduit par Assuralia à l’encontre de la loi interprétative en matière de catastrophes naturelles

Les articles 123 et 124, §1er, d) de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances imposent à l’assureur du contrat d’assurance de choses afférent au péril incendie des risques simples de couvrir au titre de catastrophe naturelle « un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d’une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu’une inondation ou un tremblement de terre ».


En cas de sécheresse, le sol (surtout argileux) se contracte et s’affaisse, ce qui peut provoquer des fissures dans les bâtiments, mais également mettre en danger la stabilité d’une habitation.

De nombreux litiges et plaintes auprès de l’Ombudsman des assurances reflétaient les positions opposées des assureurs et assurés quant à la question de savoir si ce type d’affaissement de terrain entrait dans la définition de l’article 124, §1er, d) de la loi du 4 avril 2014 (Rapport annuel de l’Ombudsman des assurances 2019 (https://www.ombudsman.as/fr/) – Pour des décisions inédites et un descriptif de la solution retenue en France voir L. Crutzen, « Quelle couverture pour les dommages aux habitations consécutifs à un affaissement du sol ? », TFE, Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie de l’Université de Liège, 2020-2021, http://hdl.handle.net/2268.2/11995).

La loi du 29 octobre 2021 règle la question : « L’article 124, § 1er, d) doit être interprété en ce sens qu’il y a notamment lieu de comprendre par ‘mouvement d’une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu’une inondation ou un tremblement de terre’ toute contraction d’une masse importante de terrain due en tout ou en partie à une période de sécheresse prolongée, qui détruit ou endommage des biens » (loi du 29 octobre 2021 interprétative de l’article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances).

Assuralia et divers assureurs ont introduit un recours en suspension et en annulation à l’encontre de cette loi du 29 octobre 2021.

Pour que la suspension puisse être décidée par la Cour constitutionnelle, deux conditions cumulatives doivent être remplies : des moyens sérieux doivent être invoqués et l’exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable (article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

Les assureurs estiment être exposés, par l’effet de la loi du 29 octobre 2021, à des risques financiers graves résultant d’une extension de couverture de sinistres (sans avoir pu facturer une prime ou constituer une réserve technique à cette fin) qui ne sauraient être compensés de manière adéquate par les traités de réassurance existants.  De plus, ils sont d’avis que l’application immédiate de la disposition attaquée, dans l’attente du prononcé sur le recours en annulation, compromettrait leur pérennité car l’issue des litiges pendants sera décidée sur la base de la disposition attaquée et d’éventuelles fissures dans les murs ou autres dommages auront sans doute déjà été réparés lorsque, à la suite d’un arrêt d’annulation, la rétractation d’une décision judiciaire sera demandée devant le juge civil et accordée par ce dernier.

La Cour constitutionnelle (arrêt  du 25 mai 2022 n° 74/2022) confirme sa jurisprudence antérieure : le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable, celui-ci doit être démontré.
Dès lors qu’une des conditions de fond pour que la suspension puisse être décidée n’est pas remplie, elle rejette la demande de suspension. Reste pendant devant la Cour constitutionnelle le recours en annulation.

Pour une analyse récente de l’exposition des assureurs aux risques liés au changement climatique, voir EIOPA (22/278) : Discussion paper on European insurers’ exposure to physical climate change risk, https://www.eiopa.europa.eu/document-library/discussion-paper/discussion-paper-physical-climate-change-risks_en.https://www.eiopa.europa.eu/document-library/discussion-paper/discussion-paper-physical-climate-change-risks_en.

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