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Algemeen handelsrecht

La lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : la proposition de règlement de la Commission européenne

Ce 12 septembre 2023, la Commission européenne a publié une proposition de règlement européen concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui figure en bonne place parmi les priorités du « SME relief package », publié le même jour.

Il s’agit d’une pièce maîtresse du programme de la Commission européenne dans le domaine des politiques en faveur des PME.

Cette proposition était attendue et fait suite à une large consultation des parties prenantes qui a eu lieu au premier semestre 2023.

Ce futur règlement est appelé à remplacer la directive 2011/7/UE qui avait le même objet.

Il vise les paiements effectués dans le cadre de transactions entre entreprises ou entre entreprises et pouvoirs publics lorsque ce dernier est débiteur. Il ne s’applique pas, par contre, dans les relations avec des consommateurs.

Le point central de la proposition figure à l’article 3 qui dispose que le délai de paiement ne dépasse pas 30 jours, à compter de la réception de la facture ou d’une demande de paiement équivalente, pour autant que le débiteur ait reçu les marchandises ou la prestation de services.

Les procédures d’acceptation ou de vérification ne pourront être prévues en droit national que dans des cas exceptionnels et qui ne pourront en toute hypothèse jamais dépasser 30 jours.

L’article 5 de la proposition prévoit qu’en cas de retard de paiement, le débiteur est tenu de payer des intérêts de retard, augmentés en vertu de l’article 8, d’une indemnisation pour les frais de recouvrement.

La proposition contient également un article 9 qui interdit, à peine de nullité, certaines clauses contractuelles, par exemple celles qui fixent des délais de paiement qui ne seraient pas conformes à l’article 3 précité ou qui priveraient le créancier du bénéfice des intérêts de retard ou de l’indemnisation pour frais de recouvrement.

Relevons également le contenu de l’article 12 en vertu duquel les créanciers obtiennent un titre exécutoire dans un délai de 90 jours à compter de l’introduction de l’action lorsque la dette n’est pas contestée.

La proposition de règlement contient une importante nouveauté et un volet substantiel consacré aux autorités chargées de l’application. En cela, la Commission place son approche dans une perspective de droit économique pénalement sanctionné et s’éloigne d’une perspective civiliste. Le règlement prévoit que des autorités de surveillance du marché doivent être désignées et investies de pouvoirs d’enquête, de contrainte et de sanction. Ces autorités pourront être saisies de plaintes, par les créanciers eux-mêmes, mais aussi via des organisations qui les représentent.

L’approche est donc très différente de celle qui prévalait dans le cadre de l’ancienne directive 2011/7/UE.

Notons que s’il s’agit d’un règlement, plusieurs de ses dispositions nécessiteront l’adoption de législations nationales de mise en œuvre. Le choix de l’instrument législatif qui a été posé par la Commission ne dispensera donc pas les Etats membres de l’obligation de continuer à légiférer en la matière, en particulier pour mettre en œuvre le volet relatif à la surveillance du marché et aux sanctions du futur règlement.

Sachant qu’en moyenne, un parcours législatif européen est d’une durée d’environ 18 mois, ce règlement devrait être adopté au premier semestre 2025, en fonction de l’accueil qui sera réservé à cette proposition par le Conseil (sous présidence belge au premier semestre 2024) et le Parlement.

Emmanuel Pieters

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