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Mededinginsrecht en gereguleerde sectoren

Les arrêts České dráhy / Commission du 20 juin 2018

Le Tribunal de l’Union européenne rappelle que les décisions d’inspection de la Commission européenne doivent être limitées au champ d’infractions pouvant être suspectées sur la base d’indices sérieux et annule partiellement une première décision d’inspection de la Commission, tout en confirmant une deuxième décision d’inspection.

České dráhy, le transporteur ferroviaire national tchèque, a fait l’objet de deux décisions d’inspection successives de la Commission européenne visant à vérifier l’existence d’infractions à l’article 102 TFUE et à l’article 101 TFUE respectivement. Ces deux décisions ont fait l’objet d’un recours en annulation, tranché le même jour par le Tribunal dans les affaires T-325/16 et T-621/16.

Le champ de la première inspection (affaire AT.40156 – Falcon) incluait la vérification “notamment” de pratiques de prix prédateurs, “notamment” sur la liaison nationale Prague-Ostrava.

Dans l’arrêt T-325/16, le Tribunal a constaté que, si la Commission disposait d’indices sérieux permettant de suspecter une infraction consistant à pratiquer des prix prédacteurs sur la liaison Prague-Ostrava, elle ne disposait toutefois d’aucun indice permettant de suspecter d’autres formes d’infraction à l’article 102 TFUE. Ce faisant, alors même que l’enquête de la Commission pouvait porter sur la stratégie commerciale de České dráhy, elle ne pouvait pas s’étendre à d’autres formes d’infraction. L’analyse des plaintes et autres indices invoqués par la Commission a en outre mené le Tribunal à constater l’absence d’indices suffisamment sérieux relatifs à des liaisons autres que Prague-Ostrava. Le Tribunal a par conséquent annulé la décision d’inspection en ce qu’elle portait sur d’autres liaisons et sur des formes d’infractions autres que les prix prédateurs.

Selon le Tribunal, les parties restantes de la décision ne peuvent pas être considérées comme disproportionnées ou en violation du principe de sécurité juridique, malgré le fait que le comportement de České dráhy faisait déjà l’objet d’une enquête administrative menée par l’autorité de la concurrence tchèque, ainsi que de deux recours en dommages et intérêts devant les juridictions nationales. En effet, la Commission peut travailler de manière parallèle à une autorité nationale de concurrence au moins à un stade préliminaire, tel qu’une enquête, et garde la possibilité d’ouvrir une procédure en vue d’adopter une décision. De même, la Commission ne saurait être liée par une décision rendue par une juridiction nationale sur la base des articles 101 et 102 TFUE.

Enfin, le Tribunal a confirmé que la pratique de prix prédateurs sur la liaison Prague-Ostrava était susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres et constituerait un abus de position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Environ deux mois après la première décision d’inspection relative à l’affaire Falcon, la Commission a adopté une nouvelle décision d’inspection, visant à vérifier si České dráhy a participé à un accord anticoncurrentiel ou à des pratiques concertées contraires à l’article 101 TFUE dans le domaine de la fourniture de services de transport ferroviaire de personnes (affaire AT.40401 – Twins). Cette décision a été adoptée exclusivement sur la base d’informations contenues dans un certain nombre de documents saisis au cours de la première inspection.

Pour rappel, la Commission peut ouvrir une procédure d’enquête afin de vérifier l’exactitude ou compléter des informations, qui indiqueraient l’existence de comportements contraires aux règles de concurrence du traité, dont elle a eu incidemment connaissance au cours d’une inspection antérieure (arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C-583/13 P, point 59 et la jurisprudence citée). Toutefois, dans les circonstances en cause, l’annulation de la première décision d’inspection relative à l’affaire Falcon aurait nécessairement entrainé l’annulation de la deuxième décision d’inspection.

En l’absence d’annulation totale de la première décision d’inspection, le Tribunal a jugé, dans l’arrêt T-621/16, que les documents invoqués par la Commission en tant qu’éléments de preuve sérieux relevaient de l’objet de la première inspection résultant de l’arrêt T-325/16, dans la mesure où ils concernaient les coûts de České dráhy et/ou pouvaient être pertinents afin d’apprécier sa stratégie. Le Tribunal a par conséquent rejeté le recours en annulation introduit contre la deuxième décision d’inspection.

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