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Algemeen handelsrecht

Sujétions imprévues et changement de circonstances dans les contrats d’entreprise – la mise au point dans la proposition de loi insérant le livre 7 « les contrats spéciaux » dans le Code civil

La proposition de loi insérant le livre 7 “Les contrats spéciaux” dans le Code civil a été déposée à la Chambre le 16 avril 2024. Le contrat d’entreprise y est réglé sous le Titre consacré au « Contrat de service » en général.

L’article 7.4.8 codifie la théorie existante des « sujétions imprévues » dans les contrats d’entreprise, en s’inspirant largement de l’article 5.74 (« changement de circonstances »), applicable aux contrats en général.

L’article 7.4.8 énonce d’abord le principe du respect du prix fixe : « Lorsque le prix a été fixé à forfait, le prestataire ne peut réclamer aucune augmentation, même si le service a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. », généralisant ainsi de qui est actuellement repris à l’article 1793 de l’ancien Code civil pour la construction d’immeuble. Ce principe n’est pas sans rappeler celui de l’article 5.74, al 1er du Code civil: « Chaque partie doit exécuter ses obligations quand bien même l’exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l’exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué. »

Puis l’article 7.4.8 prévoit la possibilité exceptionnelle de demander l’adaptation ou la résiliation du contrat en des termes quasi identiques à ceux de l’article 5.74 du Code civil. Les deux articles exigent que soit devenue « excessivement onéreuse l’exécution du contrat de sorte qu’on ne puisse raisonnablement l’exiger » et prévoient une renégociation et, le cas échéant, une décision du juge siégeant comme en référé.

Il y a toutefois une différence capitale entre les deux articles. Là où l’article 5.74 peut être invoqué quand l’exécution excessivement onéreuse est causée par un « changement de circonstances » imprévisible au moment de la conclusion du contrat, l’article 7.4.8 ne permet de toucher au contrat qu’en cas de « circonstances préexistant à la conclusion du contrat » imprévisibles au moment de la conclusion du contrat.

Faut-il en déduire qu’en matière de contrat de service à prix fixe, la lex specialis que serait l’article 7.4.8 exclurait l’application de l’article 5.74, limitant ainsi la possibilité de demander une renégociation que sur base de circonstances préexistantes au contrat ?

L’exposé des motifs répond par la négative : « Il convient de noter que la codification de la théorie des sujétions imprévues n’affecte évidemment en rien le régime du changement de circonstances de l’article 5.74 et la possibilité pour le prestataire de s’en prévaloir lorsque les conditions de son application sont réunies. ». Notons qu’a priori il sera très exceptionnel que dans un contrat d’entreprise à forfait il y ait un changement de circonstances permettant au prestataire de demander une augmentation du prix. L’exposé des motifs confirme néanmoins qu’il est de l’intérêt du maître d’ouvrage qui souhaite faire assumer tout risque de hausse des coûts par le prestataire, de ne pas seulement prévoir un prix fixe, mais également d’exclure expressément l’application de l’article 5.74 du Code civil.

On peut se demander s’il était réellement utile de créer un article spécifique pour les sujétions imprévues. L’exposé des motifs défend que l’article 5.74 « concerne des circonstances qui surviennent pendant l’exécution du contrat » mais ne serait-il pas plus opportun de considérer, comme certains, que l’article 5.74 du Code civil a également vocation à s’appliquer à des circonstances préexistantes, les sujétions imprévues, dont la prise de connaissance après la conclusion du contrat constituerait le « changement de circonstances » ?  Selon cette lecture, l’article 7.4.8 serait superflu.

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