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Une A.S.B.L. qui conclut un contrat de voyage à forfait pour le compte de ses membres peut revendiquer le bénéfice de la couverture d’assurance insolvabilité de l’agence de voyages

La directive 2015/2302 sur les voyages à forfait[1] autorise le voyageur à résilier sans frais son contrat de voyage avant le début du forfait en cas de survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables qui ont des conséquences importantes sur l’exécution de ce forfait (comme la pandémie de COVID-19). En pareil cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait (art. 12). Les organisateurs de voyage sont tenus de fournir une garantie (par exemple, via la souscription d’une assurance) couvrant, en cas d’insolvabilité, le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom (art. 17[2]). L’article 3, point 6, de cette directive définit le « voyageur » comme « toute personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application de la présente directive ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu ».

Dans le cadre d’un litige consécutif au refus de l’assureur insolvabilité d’une agence de voyages de rembourser, à la suite de la faillite de celle-ci, les paiements effectués par une A.S.B.L. pour un voyage (citytrip) qui avait été annulé en raison de la pandémie de COVID-19, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par la Cour de cassation belge, a jugé, dans l’arrêt du 13 novembre, (W)onderweg[3], qu’une telle association relève de la notion de « voyageur » lorsqu’elle a conclu un contrat de voyage avec un organisateur de voyages en son nom propre mais pour le compte de certains de ses membres.

La Cour de justice a relevé que, contrairement à la notion de « consommateur » employée dans différents actes de l’Union, la définition du « voyageur » contenue à l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302 ne fait aucune distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Elle a ajouté que, si une personne morale ne saurait elle-même voyager, elle peut toutefois « cherch[er] à conclure un contrat » pour le compte de personnes physiques qui effectueront le voyage.

Cette interprétation littérale large est corroborée, pour la Cour de justice, par les éléments du contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, point 6, de la directive 2015/2302. Il en ressort en effet que, si les personnes physiques rentrent de toute évidence dans la notion de « voyageur », notamment lorsqu’elles cherchent à conclure un contrat de voyage à forfait, les personnes morales se trouvant dans la même situation n’en sont pas pour autant exclues.

La Cour de justice a conforté son analyse par une référence à l’objectif de cette directive, qui est de renforcer la protection des consommateurs de voyages à forfait. Cet objectif serait, selon elle, mis à mal si une association telle que la demanderesse au principal ne pouvait invoquer les droits attachés à la qualité de « voyageur » par ladite directive, notamment le droit à la garantie contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages, ce qui contraindrait les personnes physiques membres d’une telle association à faire valoir elles-mêmes ces droits, chacune pour ce qui la concerne individuellement. La possibilité pour ces personnes physiques de se faire représenter en justice par l’association ayant conclu ce contrat n’en conduirait pas moins à un alourdissement procédural de l’exercice des droits conférés par la directive 2015/2302, au détriment de l’objectif de celle-ci.

La Cour de justice a encore tenu à préciser qu’une personne (physique ou morale) qui relève de la notion de « voyageur », au sens de la directive 2015/2302, ne saurait être considérée comme perdant cette qualité après la conclusion du contrat au seul motif qu’elle n’a pas elle-même le droit de voyager sur la base de ce contrat, et ce sous peine de neutraliser, en pratique, la protection que vise à lui conférer cette directive.


[1] Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (J.O., 2015, L 326, p. 1).

[2] Dans l’arrêt du 29 juillet 2024, HDI Global et MS Amlin Insurance (aff. C‑771/22 et C‑45/23, EU:C:2024:644), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que cette garantie doit s’appliquer non seulement lorsque le voyage à forfait n’a pas pu avoir lieu en raison de l’insolvabilité de l’organisateur de voyages, mais également lorsque le contrat de voyage a été résilié par le voyageur en raison de la survenance d’une circonstance exceptionnelle et que, du fait de l’insolvabilité subséquente de l’organisateur de voyages, ce voyageur n’a pas pu être remboursé des paiements préalablement effectués (comme le versement d’un acompte lors de la réservation du voyage).

[3] Arrêt du 13 novembre 2025, (W)onderweg, aff. C-445/24, EU:C:2025:893.

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