février 12, 1988
Le délai pour interjeter appel d'un jugement rendu sur une demande en responsabilité formée sur la base de l'article 123, alinéa 2, 7o, des lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur les sociétés commerciales est de quinze jours à compter de la signification, conformément à l'article 465 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites.
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