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Mons, 20 juin 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 883; Rev. rég. dr., 1989, p. 536.

Le curateur ne peut se borner, sans faire référence à une exception légalement prévue, à contester l'opposabilité à son égard des actes accomplis par le commerçant avant sa faillite. - Le dessaisissement découlant de l'article 444 de la loi sur les faillites ne fait pas, en règle, obstacle à l'opposabilité à la masse des …

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Mons (1re ch.), 21 février 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 440.

La résolution amiable d'une vente n'est pas l'un des actes prohibés par l'article 445 de la loi sur les faillites. Le juge peut toutefois, à la condition qu'il y ait des circonstances particulières à la cause, être amené à constater que la volonté réelle des parties n'était pas de mettre à néant le contrat de vente et analyser l'acte …

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Comm. Gand, 27 décembre 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 892.

L'admission au passif privilégié à titre provisionnel dans le but de permettre au créancier de participer à l'assemblée concordataire ne lie pas le curateur quant au montant ni quant au principe de l'admission. - N'est pas nulle, la modification de l'objet constituant la sûreté, à condition qu'il n'y ait pas discontinuité et que la …

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Comm. Gand, 23 novembre 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 995.

Si le curateur admet la créance à titre provisionnel pour permettre au créancier d'évaluer sa créance en dehors du délai fixé pour la vérification, les frais du litige ne peuvent pas être mis à charge de la masse.

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Mons, 13 septembre 1989, Rev. rég. dr., 1989, p. 534; J.L.M.B., 1990, p. 8; Rev. dr. comm. b., 1990, p. 342.

L'article 123, 7o, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales dispose que les fondateurs sont tenus solidairement envers les tiers, malgré toute stipulation contraire, des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution si le capital social était, …

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Brux., 19 décembre 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 859.

Le curateur n'exerce pas les droits individuels du créancier qui invoque avoir un intérêt personnel parce qu'il aurait été évincé des tractations qui ont trait à la cession du fonds de commerce. Le fait pour le failli de devoir être « entendu et dûment appelé » dans la procédure d'autorisation de vente ne lui confère pas le droit …

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Gand, 8 mars 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 444.

La procédure de l'article 1193ter du Code judiciaire n'est pas une procédure d'homologation d'une convention acceptée par le curateur sous condition suspensive. D'autres personnes que les créanciers hypothécaires inscrits sont autorisées à intervenir dans la procédure de l'article 1193ter du Code judiciaire pour défendre leurs intérêts …

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Anvers, 13 février 1989, Pas. II, 1989, p. 205; R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 434.

L'action introduite par le créancier individuel d'une société en faillite, dirigée contre l'administrateur de cette société et qui tend à obtenir, sur la base de l'article 1382 du Code civil, la réparation d'un dommage commun à l'ensemble des créanciers, ne peut être admise, dès lors qu'elle a pour but de faire échec au principe de …

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Brux., 31 janvier 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 879.

Le curateur concentre entre ses mains tous les moyens de liquider la masse dans l'intérêt commun : il a le droit et le devoir d'intenter et d'exercer tous les droits et actions ayant pour but d'augmenter l'actif et de diminuer le passif. - Ce pouvoir est général et s'étend à l'exercice de l'action aquilienne des articles 1382 et 1383 du …

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Comm. Brux., 13 février 1990, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 453.

Après avoir constaté que la faillie a déclaré à l'audience qu'elle ne formulerait pas de propositions concordataires et après avoir entendu les observations du créancier hypothécaire, le tribunal fixe un prix minimum de vente et autorise les curateurs à vendre moyennant le respect d'un délai d'attente.

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