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Comm. Brux. (7e ch. B), 31 août 1987, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 538.

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L'action du banquier, porteur du warrant à l'égard de l'émetteur du titre n'est pas une action en responsabilité, mais une action en restitution des marchandises warrantées. A défaut d'obtenir la restitution, le porteur du titre a droit à la contre-valeur de la marchandise sans qu'il ait à faire la preuve d'un dommage.

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Cass. (1re ch.), 1 février 1990, Pas., 1990, n° I, p. 641; Rev. dr. comm. b., 1990, p. 221; R.W., 1989-1990, p. 1261.

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L'action en cessation, introduite sur la base de l'article 55 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce, par un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité juridique, est admissible si, d'une part, les personnes physiques ou morales, membres de ce groupement ou d'une association faisant partie de ce …

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Cass. (1re ch.), 1 février 1990, Pas., 1990, n° I, p. 641; Rev. dr. comm. b., 1990, p. 221; R.W., 1989-1990, p. 1261.

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La condition suivant laquelle l'acte incriminé contraire aux usages honnêtes en matière commerciale doit porter atteinte ou tenter de porter atteinte aux intérêts professionnels d'un ou de plusieurs autres commerçants ou artisans constitue uniquement une condition de recevabilité de l'action en cessation fondée sur les articles 54 et 55, …

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Brux. (16e ch.), 22 décembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 396.

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L'activité consistant notamment à offrir à titre indépendant dans un but de lucre ses services à des entreprises pour les aider à placer leur personnel, est une activité d'agence d'affaires et donc commerciale.

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Liège, 29 mars 1990, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 994.

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Litige en matière de faillite. - Contestation sur le rang d'un privilège. - Délai d'appel quinze jours.

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Cass. (1re ch.), 7 décembre 1989, Pas., 1990, n° I, p. 439; Rev. dr. comm. b., 1990, p. 1019.

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La juridiction d'appel, statuant sur la recevabilité de l'appel d'une décision du président du tribunal de première instance désignant, sur requête et en vertu de l'article 1685, alinéa 1er, du Code judiciaire, un troisième arbitre, n'a pas à examiner la validité de la convention d'arbitrage, ni à vérifier si les arbitres étaient …

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Cass. (1re ch.), 11 mai 1990, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 774.

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Le juge d'appel qui constate que la cause n'est pas urgente et, partant, est mal fondée, ne peut connaître du fond du litige.

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Cass. (1re ch.), 7 décembre 1989, Pas. I, 1990, p. 439; R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 1019.

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La juridiction d'appel, statuant sur la recevabilité de l'appel d'une décision du président du tribunal de première instance désignant, sur requête et en vertu de l'article 1685, alinéa 1er, du Code judiciaire, un troisième arbitre, n'a pas à examiner la validité de la convention d'arbitrage, ni à vérifier si les arbitres étaient …

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Comm. Louvain, 19 septembre 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 1022.

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Une convention d'arbitrage n'est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre. Ceci est le cas lorsqu'une des parties seulement appartient à une fédération professionnelle au sein de laquelle l'arbitre est désigné.

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Cass. (1re ch.), 15 septembre 1989, Pas., 1990, n° I, p. 65; Rev. dr. comm. b., 1990, p. 387; R.W., 1989-1990, p. 776.

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La responsabilité décennale de l'architecte est de nature contractuelle (C. civ., art. 1792).

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