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Mons (1re ch.), 9 janvier 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 643; Rev. rég. dr., 1991, p. 283; J.L.M.B., 1991, p. 1383.

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L'article 451 de L.F. n'apporte aucune dérogation à l'article 1254 du Code civil aux termes duquel le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

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Brux., 6 février 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 722.

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Le transporteur ne peut faire valoir son privilège que pour autant qu'il ait la possession de la marchandise transportée; cette possession est soumise aux conditions de l'article 2279 Code civil.

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Brux., 14 mars 1989, Ann. Prat. Comm., 1989, p. 196; Rev. dr. comm. b., 1991, p. 316.

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Le copiage est permis si celui qui fait l'objet dudit copiage ne bénéficie pas d'un droit protégé par la loi. Cependant il y a abus de droit et pratique contraire aux usages honnêtes quand les dessins et tableaux d'une brochure de documentation d'un autre commerçant sont systématiquement repris sans aucune modification alors qu'il …

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Comm. Brux. (prés.), 9 avril 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 333.

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Se rend coupable d'une publicité mensongère et dénigrante le commerçant qui se présente à tort comme le successeur de son actuel concurrent. - L'éditeur d'une revue ne peut conquérir par des actes parasitaires les faveurs du public attaché au mensuel concurrent en se retranchant derrière les informations diffusées à tort par les …

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Comm. Ypres (prés.), 21 décembre 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 351.

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L'action en cessation est recevable, même lorsqu'aucune urgence n'est démontrée. - La vente par un tiers de décodeurs destinés à capter des émissions payantes d'une station de télévision déterminée est à considérer comme un cas d'école de concurrence parasitaire.

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Comm. Brux., 9 juin 1989, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 331.

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S'il n'apparaît pas des données de l'affaire que la prétendue confusion ou le prétendu parasitisme découle d'autres que l'imitation, même servile (en l'espèce de cloisons mobiles), l'article 55 LPC ne s'applique pas en vertu de l'article 56 de cette même loi.

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Cass., 15 février 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 446.

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Ni l'article 5 ni une autre disposition légale quelconque interdit aux parties, aux fins de réduire le risque d'une hausse des taux du crédit, d'insérer dans un contrat hypothécaire de longue durée une clause par laquelle le prêteur se réserve le droit, après une certaine durée, d'exiger le remboursement du prêt et de stipuler que si …

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Brux., 28 février 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 729; J.T., 1991, p. 524.

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Si l'on peut admettre la notion d'universalité et qualifier le fonds de commerce de "bien meuble incorporel", il ne peut s'en déduire que le privilège de conservation de la chose doive s'interpréter d'une manière si large qu'il dispense un fournisseur de gaz, de mazout ou de produits d'entretien, de déterminer la manière individualisée le …

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Brux., 19 décembre 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 711.

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Les indemnités de prépension et les indemnités complémentaires de pension de retraite constituent des compléments d'avantages accordés dans le cadre de la sécurité sociale et ne peuvent, dès lors, être considérées comme un salaire au sens de la loi du 12 avril 1965. Elles ne peuvent donc pas bénéficier du privilège prévu à …

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Mons, 20 novembre 1990, Rev. rég. dr., 1991, p. 43; Rev. dr. comm. b., 1991, p. 706.

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Le privilège de l'article 20, 5o, de la loi hypothécaire n'affecte que les seuls objets mobiliers vendus et non payés, pour autant qu'ils soient encore en la possession de l'acheteur, débiteur du prix. - Un vendeur d'équipement professionnel n'a pas le pouvoir de créer ou de maintenir le privilège au-delà des strictes prévisions de …

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