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Mons, 10 janvier 1989, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 230.

La preuve incombant en principe au demandeur, le vendeur, demandeur en paiement du prix doit établir la conformité des fournitures. - Si l'acheteur, non content de refuser le paiement du prix, réclame en outre des dommages et intérêts il lui appartient de prouver la non-conformité, l'importance du dommage et son lien de causalité avec la …

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Mons (1re ch.), 4 octobre 1988, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 224.

En l'absence de tout bon de commande, l'appréciation de la conformité de l'objet livré doit se faire en tenant compte des événements qui ont suivi la livraison et la facturation. - L'agréation est la reconnaissance expresse ou tacite par l'acheteur de ce que l'objet livré est ou paraît conforme aux spécifications contractuelles et …

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Cass. (1re ch.), 7 décembre 1990, Pas., 1991, n° I, p. 346; Rev. dr. comm. b., 1991, p. 221.

Le caractère indécelable du vice caché dont le vendeur fabricant ou spécialisé est tenu d'apporter la preuve aux fins d'être exonéré de la responsabilité lui incombant en raison du dommage causé par la chose affectée d'un vice ne dépend pas des moyens techniques dont le vendeur spécialisé dispose en l'espèce.

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Mons (1re ch.), 2 novembre 1988, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 227.

A défaut d'indications fournies par l'utilisateur, le vendeur n'est pas supposé connaître l'emploi particulier, dérogatoire à l'usage normal, que celui-ci entend faire du produit. - Néanmoins, si le vendeur a ultérieurement connaissance de l'usage particulier qui est fait de son produit, il a l'obligation d'avertir l'acheteur de …

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Comm. Brux., 8 juin 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 238.

L'obligation de délivrance comprend celle de livrer tous les éléments matériels ou juridiques indivisibles ou inséparables de la chose vendue. Tel est le cas des documents qui doivent permettre l'immatriculation régulière du véhicule vendu. - Le véhicule ne pouvant être mis en service faute d'immatriculation, la vente doit être …

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Comm. Hasselt, 24 janvier 1991, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 749.

Il n'y aurait pas de warrant si les portes des locaux dans lesquels la marchandise warrantée est entreposée, étaient restées ouvertes, que tout le monde pouvait y entrer et sortir si la communication du warrant aux tiers n'avait pas été faite clairement et si le contrôle sur la marchandise avait été insuffisant.

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Mons, 21 mars 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 234.

Si l'article 1152 du Code civil dispose que, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ou moindre, cette règle souffre exception lorsqu'il est constaté que le créancier a abusé de son droit …

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Mons, 16 octobre 1989, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 28.

L'appréciation de l'ébranlement du crédit est délicate lorsqu'un seul créancier postule la mise en faillite de la société et que sa créance est dérisoire par rapport à l'ensemble du passif. Il appartient au tribunal de vérifier si le créancier qui poursuit la mise en faillite de la société ne commet pas un abus de droit.

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Comm. Brux., 24 mai 1988, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 505.

L'absence de facture ou une irrégularité fiscale est sans incidence sur la recevabilité d'une demande qui tend au paiement de biens ou de services.

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Comm. Brux. (prés.), 26 janvier 1990, Rev. dr. comm. b., 1991, p. 51.

Toute action intentée par une société dont l'acte constitutif n'a pas été déposé conformément à l'article 10 paragraphe 1er L.C.S. est non recevable. - Lorsqu'une personne, frappée par les interdictions de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, introduit une action au nom d'une société en formation et qu'intervient après la …

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