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Mons (1re ch.), 15 octobre 1991, J.T., 1992, p. 129; Rev. dr. comm. b., 1992, p. 303.

Si, en règle, le privilège dont jouit le porteur d'un chèque sur la provision ne disparaît pas en raison de la faillite du tireur, il ne peut cependant être exercé après la survenance de la faillite, la provision étant rendue indisponible par l'effet du dessaisissement et le porteur ne pouvant plus pratiquer une saisie-arrêt en raison de …

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Comm. Brux. (24e ch.), 9 mai 1990, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 57.

Chèque émis sous la contrainte - Absence de conséquence quant au système eurochèque - Paiement indu du tireur au porteur.

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Comm. Brux., 8 février 1991, R.D.C.-T.B.H., 1992, p. 144.

Est irrecevable l'action qui met en cause l'autorité de la chose jugée. Un moyen d'ordre public non débattu par les parties ni soulevé par le juge ne peut être considéré comme implicitement tranché.

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Brux., 4 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 306.

La signification et la notification d'un jugement ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu si le mandataire a été déclaré en faillite celui-ci étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. — Le préjudice dans le chef du mandant est d'être privé de l'instance d'appel.

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Comm. Namur, 29 janvier 1992, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 1094.

La cession conjointe des actifs mobiliers et immobiliers formant un complexe industriel peut être dans l'intérêt de la masse au sens de l'article 1193ter du Code judiciaire même si le prix de l'immeuble est insuffisant pour désintéresser le créancier privilégié spécial. — Le créancier hypothécaire peut demander au tribunal que …

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Mons, 27 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 325.

Si les créanciers privilégiés spéciaux ont laissé aux curateurs le soin de vendre de gré à gré un immeuble, il est judicieux de fixer les honoraires et frais sur base du barème en leur imputant une quote-part en proportion de l'importance des actifs mobiliers et immobiliers réalisés; après le prélèvement de cette quote-part, le …

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Comm. Brux., 26 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 340.

Le privilège des frais pour la conservation de la chose ne peut pas s'étendre à une universalité et suppose la conservation d'un élément déterminé du patrimoine.

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Comm. Furnes, 30 octobre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 329.

Honoraires et frais du curateur. — Les frais de justice qui ont été utiles à la conservation et à la réalisation de l'assiette du créancier privilégié spécial sont prélevés sur le prix de vente du bien réalisé. — Le solde du prix est ensuite réparti en suivant l'ordre légal, c'est-à-dire en respectant les causes de préférence.

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Comm. Brux., 29 octobre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 342.

Le privilège des frais pour la conservation de la chose ne peut être invoqué pour des frais de surveillance et de garde d'un site industriel qui assurent le fonctionnement de l'entreprise, à défaut d'avoir été exposés pour assurer la conservation de biens meubles, déterminables et identifiables au moment du concours.

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Comm. Verviers, 11 juin 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 338.

L'assiette du privilège du bailleur s'étend à tout ce qui garnit les lieux loués sans distinction en limitant toutefois l'assiette à ce que le bailleur peut de bonne foi croire être la propriété du locataire.

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