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Gand, 14 décembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 542.

Le fait que le créancier in bonis, dans sa déclaration de créance ait de bonne foi omis d'invoquer la compensation, ne constitue pas une renonciation. Cet écrit apparaît comme une réponse à une demande du curateur faite par circulaire.

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Comm. Termonde (sect. St-Niklaas, 5e ch.), 5 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 57; T.G.R., 2000, p. 246.

L'obligation légale qu'ont les curateurs en vertu de l'article 270, 6o C.I.R. n'est pas une simple obligation fiscale mais doit être appréciée sur la base de l'ensemble de leur mission légale, notamment en matière de répartition des montants des réalisations selon les règles édictées par la loi hypothécaire et la loi sur les faillites …

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Comm. Courtrai, 22 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 343; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 346-348.

La tierce opposition d'un créancier, fût-il public, ne peut être admise que si le créancier justifie d'un intérêt direct et personnel. L'O.N.S.S. ne peut avoir intérêt à faire tierce opposition contre un jugement accordant, après liquidation complète de l'actif, l'excusabilité à une société, car l'excusabilité efface les dettes et …

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Comm. Courtrai, 22 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 343; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 346-348.

La tierce opposition d'un créancier, fût-il public, ne peut être admise que si le créancier justifie d'un intérêt direct et personnel. L'O.N.S.S. ne peut avoir intérêt à faire tierce opposition contre un jugement accordant, après liquidation complète de l'actif, l'excusabilité à une société, car l'excusabilité efface les dettes et …

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Liège, 24 juin 1999, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 525.

Le devoir de conseil du professionnel est particulièrement accusé en matière de contrat clé en main. — Il s'atténue en fonction du degré d'initiation de l'utilisateur. — Lorsque l'agrandissement d'un système ou l'ajout d'un matériel est confié par l'utilisateur à un autre fournisseur que celui qui a conçu le système initial, il …

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Civ. Brux. (réf.), 20 juillet 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 771; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 773-778.

L'obligation de mettre à disposition de la clientèle des terminaux et de les connecter au réseau n'est pas de façon manifeste une obligation de résultat.

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Civ. Brux. (réf.), 20 juillet 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 771; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 773-778.

L'obligation de mettre à disposition de la clientèle des terminaux et de les connecter au réseau n'est pas de façon manifeste une obligation de résultat.

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Comm. Mons, 4 mai 1999, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 535.

Le consultant en informatique doit conseiller son client sur une solution apte à répondre adéquatement aux besoins de celui-ci, sachant qu'il dispose déjà d'une configuration informatique déterminée et connaissant les possibilités qu'elle offrait. — Lorsque l'offre de services et de fournitures ne correspond pas aux besoins du client et …

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Brux., 29 mars 2000, J.T., 2001/13, n° 6006, p. 311; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 826; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 831; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 832.

Les dispositions du règlement de la chambre de compensation sont d'interprétation restrictive. — Le non-respect des règles de la chambre de compensation auxquelles les établissements de crédit adhèrent, peut être constitutif de responsabilité contractuelle entre les adhérents …

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Brux., 29 mars 2000, J.T., 2001/13, n° 6006, p. 311; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 826; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 831; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 832.

Les dispositions du règlement de la chambre de compensation sont d'interprétation restrictive. — Le non-respect des règles de la chambre de compensation auxquelles les établissements de crédit adhèrent, peut être constitutif de responsabilité contractuelle entre les adhérents …

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