Articles

Afficher uniquement les articles en libre accès

Comm. Brux. (prés.), 16 mai 1983, R.D.C.-T.B.H., 1984, p. 388.

·

Le refus de vente motivé par le comportement illicite de l'acheteur potentiel est licite et ce d'autant plus que ce refus n'affecte pas le commerce entre États membres dans le sens où l'entendent les articles 85, 86 du Traité de Rome.

Lire l’article

Brux., 31 mars 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 124.

·

Doit être admise au regard des exigences de droit communautaire - notamment au regard du principe de la libre circulation des marchandises sur le territoire de la C.E.E. - une réglementation nationale qui, en l'absence de réglementation commune, est indistinctement applicable aux produits belges et aux produits importés et qui est justifiée …

Lire l’article

Comm. Brux., 15 février 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 61.

·

Le contrat d'affrètement aérien se caractérise par la mise à la disposition de l'affréteur d'une capacité de transport in abstracto, tandis que le contrat de transport a pour objet l'engagement de transporter. - La Convention de Varsovie (art. 29) n'est applicable qu'aux actions en responsabilité et non aux actions relatives à …

Lire l’article

Cass. (1re ch.), 15 décembre 1983, R.D.C.-T.B.H., 1984, p. 500; R.W., 1984-1985, p. 1247; Jur. Anv., 1983-1984, p. 203; R.G.A.R., 1984, p. 10845.

·

Il ressort des alinéas 3 et 7 de l'article 251 de la loi maritime que, en cas d'abordage causé par la faute d'un navire, le propriétaire de ce navire est tenu de réparer les dommages que ladite faute a causés aux victimes de l'abordage; qu'il ne se déduit toutefois, ni de l'article 251 de la loi maritime, ni de l'article 64 de cette loi, …

Lire l’article

Cass., 26 septembre 1983, R.D.C.-T.B.H., 1984, p. 676.

·

Pour satisfaire aux exigences de l'article 91, § 3, 1o de la loi maritime, il suffit que le capitaine ait pris les précautions d'usage, ce qui est le cas si le capitaine s'est fondé sur un certificat d'inspection, si les résidus d'un chargement antérieur sont minimes et si le danger de contamination ne fut pas expressément signalé au …

Lire l’article

Cass. (1re ch.), 15 décembre 1983, Jur. Anv., 1983-1984, p. 203; Rev. dr. comm. b., 1984, p. 500; R.W., 1984-1985, p. 1247; R.G.A.R., 1984, p. 10845; Dr. europ. transp., 1984, p. 200.

·

Ne justifie pas légalement sa décision l'arrêt qui omet d'examiner si le pilote du navire ayant causé l'abordage, n'avait pas commis une faute, si légère fût-elle, ayant contribué à la réalisation des dommages résultant de cet abordage, et qui exclut que, dans l'affirmative, la responsabilité de l'État puisse être engagée, bien que …

Lire l’article

Cass., 28 avril 1983, R.D.C.-T.B.H., 1984, p. 158; R.W., 1983-1984, p. 1698.

·

Contrat d'entreprise. - Entreprise de construction. - Faillite de l'entrepreneur. - Poursuite des activités par le curateur. - Retenues effectuées par des cocontractants en exécution de la loi du 4 août 1978.

Lire l’article

Mons (5e ch.), 15 mars 1983, E.&D.-T.&A., 1984, p. 152; R.D.C.-T.B.H., 1984, p. 283.

·

Si l'on peut comprendre et admettre que l'architecte insère, dans le cahier des charges, des clauses qui, lorsqu'il s'agit de problèmes qui dépassent sa compétence, consacrent la responsabilité du spécialiste auquel il est fait appel (encore que la jurisprudence se borne simplement à admettre en pareil cas la licéité des clauses d'un …

Lire l’article

Cass. (2e ch.), 29 mars 1983, Rev. dr. pén., 1984, p. 392; R.D.C.-T.B.H., 1984, p. 192.

·

En vertu de l'article 5, alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l'épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières, le Roi peut définir des critères de détermination du caractère public des opérations visées à cet article. - L'article 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 1969 relatif au caractère …

Lire l’article

Gand, 17 novembre 1983, Rev. dr. comm. b., 1984, p. 212.

·

Même si la facture acceptée est le mode usuel de preuve de la convention, la preuve reste libre en matière commerciale. L'indication par l'acheteur, sur le bon de commande, que la facture doit être adressée à un tiers et la facturation subséquente à ce tiers, ne signifient pas que le vendeur a accepté un nouveau débiteur.

Lire l’article