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Brux., 16 février 1982, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 366.

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Les mesures d'interdictions prévues au § 3 de l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 octobre 1934 ont un but à la fois répressif et préventif, ce dernier consistant à empêcher l'administrateur ayant commis des fautes graves et caractérisées de troubler la vie des affaires par sa participation aux organes de direction et gestion d'une …

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Comm. Liège, 12 octobre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 581.

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En additionnant les loyers à échoir, le locateur de biens d'équipement réclame paiement d'une créance comprenant des intérêts postérieurs à la faillite alors qu'en contrepartie de l'exigibilité immédiate accordée par son alinéa 1er, l'alinéa 2 de l'article 450 prévoit que les dettes non échues et ne portant pas intérêt ne seront …

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Civ. Anvers, 8 mars 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 288.

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Les administrateurs qui font un aveu tardif de la faillite alors que les conditions de la faillite sont objectivement réunies, peuvent être tenus de rembourser une créance née avant faillite mais après la cessation de paiement.

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Liège, 7 avril 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 266.

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Le curateur, en reprenant l'instance, en contestant la demande, en argumentant de l'expertise effectuée avant faillite et en introduisant une demande reconventionnelle, s'approprie tous les actes de la procédure. Les dépens constituent par conséquent une dette « de la masse » et non « dans la masse », sans qu'il faille distinguer les …

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Liège, 10 février 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 259; Rev. dr. comm. b., 1983, p. 304.

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Le curateur a toujours le droit de réclamer des sommes à la faillite et qui auraient été versées indûment à un tiers.

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Liège, 10 février 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 259; Rev. dr. comm. b., 1983, p. 304.

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Le curateur a toujours le droit de réclamer des sommes à la faillite et qui auraient été versées indûment à un tiers.

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Comm. Brux. (4e ch.), 18 octobre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 322.

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Constituent seules des dettes dites « de la masse » les créances qui résultent d'engagements nés par le fait même de la liquidation de la faillite. Il faut leur assimiler les obligations de rembourser les paiements effectués par erreur au curateur postérieurement au jugement déclaratif …

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Comm. Liège, 1 juin 1982, Jur. Liège, 1983, p. 261; Rev. dr. comm. b., 1983, p. 294.

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Les créances munies d'un privilège général sont stérilisées d'intérêts dès le jugement déclaratif de faillite. - Les dépens ne bénéficient pas du privilège attaché à la créance dont ils sont l'accessoire. - Sous peine de ruiner les critères restrictifs exigés par l'article 19, 1o de la loi hypothécaire, les dépens ne sont une …

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Comm. Brux., 6 mai 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 98.

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Le curateur est habilité à faire lui-même les paiements au profit des créanciers privilégiés spéciaux. Le refus opposé par la Caisse des dépôts et consignations d'exécuter un « état de paiement » dûment revêtu du visa du juge-commissaire, constitue une voie de fait.

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Comm. Brux., 28 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 676.

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En cas de contestation d'une créance, le curateur en avise le créancier par lettre chargée à la poste (Loi sur les faillites, art. 500, § 4). - Si le créancier n'est pas présent ni représenté, l'opposition au jugement rendu en application de l'article 504 est non recevable (Loi sur les faillites, art. 504, § 4).

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