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Brux. (6e ch.), 23 mars 1983, R.W., 1983-1984, p. 91; Rev. dr. comm. b., 1983, p. 578.

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A la suite du concours qui naît entre les créanciers du débiteur qui demandent le concordat, par l'introduction de la requête en concordat, les créanciers qui disposent d'une hypothèque légale non encore inscrite ne peuvent en la faisant inscrire postérieurement sur les biens de ce débiteur acquérir aucun droit qui puisse être opposé …

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Comm. Liège, 7 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 661.

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Dans son arrêt du 30 mai 1968, la Cour de cassation a porté atteinte à l'égalité des créanciers, bien qu'elle soit le principe fondamental de la faillite, lorsque ses exigences se heurtaient à l'application d'une disposition impérative du droit du travail. On peut hésiter à faire d'un arrêt rendu dans une telle matière et qui …

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Brux. (3e ch.), 14 octobre 1981, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 57; J.T., 1983, p. 345.

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La requête en déclaration de faillite est un acte de procédure appelant une décision judiciaire qui est dès lors soumis à l'application de la loi sur l'emploi des langues en justice.

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Comm. Courtrai (prés.), 16 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 672.

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Une tierce opposition peut être formée contre une décision rendue sur requête unilatérale. Ce recours doit être introduit dans le mois de la signification de la décision attaquée. … Le juge peut légalement nommer un huissier de justice à l'effet d'établir, sous son contrôle, certains faits.

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Comm. Brux., 15 février 1983, R.D.C.-T.B.H., 1983, p. 650.

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Le devoir de renseignement et de conseil qui pèse sur le professionnel de l'informatique oblige celui-ci non seulement à recueillir des informations complémentaires si les données fournies par l'utilisateur apparaissent insuffisantes mais encore à aider celui-ci à mieux exprimer ses besoins.

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Comm. Brux. (prés.), 17 septembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 641.

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L'utilisation de copies de programmes d'ordinateur faites sans l'autorisation de l'auteur de ces programmes est un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

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Liège, 25 novembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 576.

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Jeux et paris. - Lettres de change. - Exception opposée au tireur. - L'acceptation d'une lettre de change ne prive pas le tiré de la possibilité d'opposer au tireur l'exception de jeu visée à l'article 1966, alinéa 2 du Code civil.

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Comm. Bruges (sect. Ostende), 27 janvier 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 386.

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La lettre de change ne doit pas contenir toutes les mentions requises au moment de l'émission, mais seulement au plus tard au moment où le porteur réclame paiement. La thèse suivant laquelle la lettre de change pourrait être complétée en cours d'instance ne peut cependant être approuvée.

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Liège, 17 novembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 381.

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La société de leasing ne peut revendiquer le bien que le lessee a acheté en remplacement du bien loué irrégulièrement aliéné. La subrogation réelle est en pareil cas inapplicable.

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Comm. Liège, 7 juin 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 661.

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Faillite. - Lorsqu'il s'agit d'apprécier si la convention contenant la fixation de l'indemnité a été reprise par un liquidateur, la preuve de cette « adoption » devra tenir compte des circonstances, de l'ampleur de la liquidation et de la nature du contrat. Le profit que le liquidateur a pu recueillir de la poursuite momentanée d'un …

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